REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1059/2016-CS DCSO/63/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/1059/2016-CS) formée en date du 6 avril 2016 par A______ SA (aujourd'hui : A______ SA, EN LIQUIDATION), p.a. Office des faillites. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______ SA, EN LIQUIDATION p.a. Office des faillites. - Office des poursuites.
Décision communiquée par courrier A, pour information, à: - Me Guillaume MARTIN-CHICO, avocat Rue Albert-Gos 7 1206 Genève.
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A/1059/2016-CS Vu, EN FAIT, la décision rendue le 18 mars 2016 par l'Office des poursuites, reçue le 21 mars 2016 par A______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après : A______), par laquelle ce dernier a rejeté la requête de A______ de lever les saisies alors en cours à son encontre afin de lui permettre, notamment, de s'acquitter d'une dette à l'égard d'une créancière ayant requis sa faillite en application de l'art. 166 LP; Vu la plainte formée le 6 avril 2016 contre cette décision par A______, aux termes de laquelle elle a conclu à son annulation ainsi que, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif; Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2016 par la Chambre de surveillance, par laquelle celle-ci a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la plaignante; Vu les observations de l'Office datées du 20 avril 2016, par lesquelles ce dernier a conclu au rejet de la plainte; Vu le jugement n° JTPI/6373/2016 rendu le 18 mai 2016 dans la cause C/360/2016 par le Tribunal de première instance, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 30 mai 2016 par A______ contre ledit jugement; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2016 par la Chambre de surveillance, par laquelle celle-ci a suspendu la procédure de plainte jusqu'à droit jugé dans la procédure de faillite C/360/2016; Vu l'arrêt ACJC/1085/2016 rendu le 18 août 2016 par la Cour de justice dans la cause C/360/2016, aujourd'hui entré en force, par lequel celle-ci a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement du 18 mai 2016 et confirmé ledit jugement; Vu la reprise de la procédure de plainte, ordonnée par décision de la Chambre de surveillance du 4 janvier 2017; Considérant, EN DROIT, que le prononcé définitif de la faillite de la plaignante, qui entraîne l'extinction des poursuites dirigées contre elle (art. 206 al. 1 LP), rend sans objet ses conclusions en annulation de la décision de l'Office du 18 mars 2016; Que la cause sera en conséquence rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP); Que la présente décision sera communiquée, pour le compte de la plaignante, à l'Office des faillites en sa qualité d'administratrice de la masse en faillite (art. 240 LP), ainsi que, pour information, à l'ancien mandataire de la plaignante.
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A/1059/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 avril 2016 par A______ SA, EN LIQUIDATION contre la décision rendue le 18 mars 2016 par l'Office des poursuites dans le cadre des diverses saisies exécutées à son encontre. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.