REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1052/2017-CS DCSO/37/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018
Plainte 17 LP (A/1052/2017-CS) formée en date du 23 mars 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Béatrice STAHEL, avocate.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 janvier 2018 à : - A______ c/o Me Béatrice STAHEL, avocate MC AVOCATS Sàrl Rue de Savièse 16 1950 Sion. - B______ SA
- Office des poursuites.
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A/1052/2017-CS Attendu, EN FAIT, que, par acte adressé le 23 mars 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx27 Y, qui lui avait été notifié le 13 mars 2017 à la demande de B______ SA; Qu'elle y concluait à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation, de cet acte de poursuite; Que, dans ses observations datées du 2 octobre 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, alors que B______ SA, par détermination datée du 8 septembre 2017, a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que la plainte était devenue sans objet et, subsidiairement, à ce qu'elle soit rejetée; Que la plaignante a répliqué par courrier daté du 21 septembre 2017, persistant dans ses conclusions; Que l'Office en a fait de même par duplique datée du 2 octobre 2017; Que, par courrier adressé le 4 octobre 2017 à l'Office, B______ SA a retiré la poursuite n° 16 xxxx27 Y, indiquant que le montant réclamé lui avait été payé; Que, par duplique datée du 5 octobre 2017, elle a elle aussi persisté dans ses conclusions; Que la cause a été gardée à juger le 6 octobre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour; Considérant, EN DROIT, que le retrait de la poursuite prive la plainte de son objet, la question de la nullité, respectivement de l'annulabilité, du commandement de payer notifié à la plaignante ne revêtant plus aucune portée; Que la plainte sera donc déclarée sans objet et la cause rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1052/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2017 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx27 Y. Au fond : Constate que ladite plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.