REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1049/2016-CS DCSO/252/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016
Plainte 17 LP (A/1049/2016-CS) formée en date du 6 avril 2016 par A______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à : - A______ LTD c/o Me Eric ALVES DE SOUZA BAZ LEGAL Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12. - CONFEDERATION SUISSE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
A/1049/2016-CS - 2 - - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - B______
- C______ AG
- Office des poursuites.
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A/1049/2016-CS EN FAIT A. a. Le 27 septembre 2013, A______ LTD a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ auprès de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office). Le 18 juin 2014, le commandement de payer correspondant, poursuite n° 13 xxxx36 S, a été notifié au débiteur, lequel y a formé opposition. b. Par jugement JTPI/16029/2014 du 11 décembre 2014, la mainlevée de cette opposition a été accordée par le Tribunal de première instance. c. Le 6 février 2015, A______ LTD a requis de l'Office la continuation de la poursuite n° 13 xxxx36 S. Le 12 mars 2015, l'Office a prononcé une décision de non-lieu de saisie, contre laquelle A______ LTD a déposé une plainte devant la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), laquelle a annulé cette décision. Le recours formé devant le Tribunal fédéral par B______ contre cette décision a été déclaré irrecevable le 8 septembre 2015. Par conséquent, la présente saisie pouvait alors continuer sa voie, de sorte que l'Office a convoqué le précité dans ses locaux en vue de l'exécution de ladite saisie, une première fois le 30 novembre 2015. B______ a répondu audit Office qu'il se trouvait en Estonie à cette date, de sorte qu'il a été reconvoqué au 12 janvier 2016 en vue de l'exécution de cette saisie. d. En définitive, B______ a bien été entendu le 12 janvier 2016 par l'Office dans le but de déterminer ses biens saisissables. A cette occasion, il a produit sa déclaration fiscale 2014 qui faisait état de gains nets mensuels moyens de 7'708 fr, provenant de son activité d'indépendant dans le domaine du négoce pétrolier. Il a indiqué ne posséder aucun bien mobilier saisissable en Suisse, notamment aucun véhicule, ni à l'étranger. Il a en revanche indiqué avoir des intérêts dans des sociétés étrangères, notamment au Pérou, mais n'en tirer aucun revenu. e. A la suite de cet interrogatoire, l'Office a établi, le 15 janvier 2016, un procèsverbal de saisie de gains à hauteur de 4'805 fr. par mois en mains de B______. Des bulletins de versement pour ce montant ont en outre été envoyés au précité le même jour. L'Office a retenu dans ce procès-verbal que le débiteur précité ne possédait pas de biens mobiliers saisissables. Ses revenus pouvaient par ailleurs être arrêtés à
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A/1049/2016-CS 7'708 fr. par mois, soit une quotité saisissable mensuelle, non contestée par B______, de 4'805 fr. après déduction de ses charges mensuelles admissibles. Ledit procès-verbal, série n° 14 xxxx72 F, ne mentionne pas la date d'échéance de cette saisie. En revanche, il mentionne le délai de participation, échéant le 15 février 2016. Il a été envoyé par l’Office à A______ LTD le 9 mars 2016, selon le timbre humide figurant sur sa première page. f. Il ressort de la plainte formée par A______ LTD dans le cadre de la présente cause (cf infra) que, le 4 avril 2016, l'Office a indiqué téléphoniquement au Conseil de A______ LTD que B______ ne lui avait pas versé les montants saisis sur ses gains à hauteur de 4'805 fr. par mois. B. a. Par acte expédié le 6 avril 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ LTD a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx72 F, reçu le 10 mars 2016. Elle y a conclu à l’annulation de ce procès-verbal, aux motifs, d’une part, que l’instruction de l’Office en vue de la détermination de la quotité saisissable en mains du débiteur avait été incomplète et que, d’autre part, ledit Office avait fait preuve d’un retard injustifié dans son établissement. Elle a fait valoir que l'Office avait violé son devoir d'investiguer en se contentant d'enregistrer les déclarations du débiteur. En réalité, il se devait de déterminer de façon plus approfondie le montant total des gains réellement perçus par B______, notamment en lui demandant de produire sa comptabilité d’indépendant et toutes pièces utiles au sujet des sociétés étrangères dans lesquelles il avait dit avoir des intérêts. L'Office devait en outre compléter le procès-verbal querellé avec la date d'échéance de la saisie. Enfin, l'Office aurait dû, selon la plaignante, dénoncer B______ au Ministère public pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice au sens de l'art. 169 CP, en raison de son défaut de paiement des montants saisis sur ses gains, en février et en mars 2016. De surcroît, il a fait preuve d'un retard injustifié en ne déposant pas cette plainte pénale immédiatement, soit dès le début du non-paiement par l'intimé des saisies de gains mensuelles ordonnées à son encontre. La plaignante a, pour le surplus, évoqué dans sa plainte des circonstances ayant abouti à deux décisions prononcées précédemment par la Chambre de surveillance dans le cadre de la présente poursuite n°13 xxxx36 S, lesquelles ne sont toutefois
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A/1049/2016-CS pas pertinentes au regard de la nouvelle décision à prononcer dans le cadre de la présente plainte. b. Dans ses observations du 9 mai 2016, l'Office a conclu au rejet de cette plainte, au motif qu’il estime, en substance, avoir procédé à des investigations nécessaires et suffisantes afin de déterminer les biens saisissables du débiteur. En particulier, B______ ne pouvait être contraint de produire une comptabilité commerciale complète, puisqu'il n'était pas tenu légalement d'en tenir, au regard de son chiffre d’affaires. En outre, l’Office n’avait aucune compétence pour investiguer à l’étranger au sujet des sociétés dans lesquelles le débiteur avait dit avoir des intérêts. Par ailleurs, l’Office considérait que la date d'échéance de la saisie en cours à l’encontre de B______ pouvait être déduite de la date à laquelle cette saisie avait été décidée, au regard du délai légal de validité d’un an de cette saisie, en application de l'art.93 al. 2 ph. 1 LP. Enfin, une dénonciation pénale du débiteur saisi au Ministère public était prématurée, dès lors que ce délai d'un an n’était pas échu et que l'Office était tenu d'attendre la fin de la période de validité de la saisie en question avant de, le cas échéant, établir un procès-verbal de non versement du gain saisi à l’encontre du débiteur saisi et de le dénoncer au Ministère public. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il s'agit de mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; COMETTA/MÖCKLI, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n° 19 ad art. 17 LP). En l'espèce, la plaignante, créancière saisissante, qui a manifestement la qualité pour agir, se plaint du procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx72 F, établi le 15 janvier 2016, lequel est manifestement une mesure de l’Office sujette à plainte. Elle est également recevable à porter plainte à l’encontre de cet acte de poursuite, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 3 LP).
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A/1049/2016-CS 1.2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries de printemps, à savoir durant sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques (art. 56 ch. 2 LP). A teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée de ces féries. Si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour desdites féries, ce délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile après la fin desdites féries. Le calcul de ce délai de trois jours ne comprend pas le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés. Pour le surplus, la plainte pour retard injustifié ou déni de justice est recevable en tout temps (art. 17 al. 3 LP). 1.2.2 En l'espèce, la créancière plaignante a reçu le procès-verbal de saisie querellé le 10 mars 2016, selon le timbre humide de l'Etude de son Conseil figurant sur ce procès-verbal produit par ladite plaignante. Le délai légal de 10 jours pour déposer la présente plainte échoyait dès lors le dimanche 20 mars 2016, respectivement le lundi suivant, soit au début des féries de Pâques, le dimanche de Pâques tombant le 27 mars 2016. La créancière a expédié la présente plainte le 6 avril 2016 auprès du greffe de la Chambre de surveillance. Les féries de Pâques 2016 s’étant terminées le 3 avril, ladite plainte n'est pas tardive, la plaignante disposant en effet encore d'un délai de 3 jours après cette date pour l'expédier. Elle ne l’est pas non plus s’agissant du grief d'un retard injustifié de l’Office, que la plaignante pouvait faire valoir en tout temps. 1.3 Respectant pour le surplus les exigences de forme fixées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. 1.4 Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été expressément critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie remis en cause (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 8; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).
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A/1049/2016-CS 2. La créancière poursuivante se plaint de ce que l'Office n'aurait pas procédé à toutes les investigations nécessaires pour déterminer l’ensemble des biens saisissables du débiteur. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les biens relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). 2.2 Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR- LP, n. 82 s. ad art. 93, et in SJ 2012 II 127). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer et d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession (art. 91 al. 1 LP; ATF 119 III 70 consid. 1). Ce nonobstant, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91).
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A/1049/2016-CS L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). 2.3 La créancière se plaint en particulier de ce que l'Office n'a pas demandé au débiteur, qui exerce une activité d'indépendant, de produire toute sa compatibilité. 2.3.1 D'après l'art. 957 al. 1 ch. 1 CO, seules les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500'000 fr. lors du dernier exercice, doivent tenir une comptabilité complète. Si ce chiffre d'affaires est inférieur à 500'000 fr., elles peuvent limiter leur comptabilité à l’indication de leurs recettes et dépenses ainsi que de leur patrimoine (art. 957 al.2 CO). 2.3.2 En l'espèce, il ressort de la déclaration fiscale 2014, produite par le débiteur lors de son interrogatoire du 12 janvier 2016 par l’Office, qu'il a réalisé un chiffre d'affaires brut, non contesté, de 140'000 fr. lors de cet exercice annuel de son activité d’indépendant. Il n'est donc pas obligé de tenir une comptabilité commerciale complète et peut se limiter à tenir un compte de ses recettes et des dépenses, ainsi que de son patrimoine. Ainsi, l'Office ne pouvait le contraindre à fournir une comptabilité en bonne et due forme au sens du Code des obligations et c'est à juste titre qu'il a établi, le 15 janvier 2016, les revenus du débiteur sur la base de la déclaration fiscale 2014 produite par ce dernier. 2.4. La plaignante reproche, en revanche, à juste titre à l'Office de ne pas avoir investigué au sujet des sociétés étrangères évoquées par le débiteur lors de son interrogatoire du 12 janvier 2016, en particulier sur celles de ces sociétés se trouvant au Pérou, mais dont ledit débiteur a dit ne tirer aucun revenu. Or, l’Office ne pouvait se contenter d'enregistrer sans autre cette déclaration du précité et, à tout le moins, il aurait dû exiger dudit débiteur poursuivi qu'il produise toutes pièces nécessaires à vérifier qu’il ne tirait effectivement aucun revenu des sociétés étrangères, en particulier péruviennes, dans lesquels il avait
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A/1049/2016-CS pourtant dit avoir des intérêts lors de son interrogatoire par l’Office du 12 janvier 2016. Par conséquent, le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx72 F, critiqué sera annulé et il sera ordonné à l'Office de procéder aux investigations complémentaires nécessaires à déterminer les éventuels biens saisissables du débiteur dans des sociétés sises à l'étranger, en particulier au Pérou. Ainsi l’Office devra notamment exiger de ce dernier qu'il produise toutes les pièces justificatives permettant d'identifier ces sociétés, de chiffrer leur valeur, de déterminer le type et la saisissabilité des participations du débiteur au sein desdites sociétés, le cas échéant. 3. La plaignante se plaint encore du fait que l’Office n’a pas mentionné la date d'échéance de la saisie en cours contre le débiteur sur le procès-verbal querellé. 3.1 Les revenus du débiteur peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier formant la série en cause (art. 93 al. 2 LP). Pour que le débiteur sache précisément quel est le terme de la saisie de son salaire et, en cas de pluralité de séries, quels sont les créanciers qui en bénéficient, l'Office doit mentionner sur le procès-verbal de saisie, la date d'échéance du délai de validité d’un an de la saisie en cours au sens de l'art. 93 al. 2 LP. Les créanciers formant les différentes séries en cause ont d'ailleurs aussi un intérêt à obtenir ces informations (OCHSNER, op. cit. N. 201 ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx72 F, ne mentionne pas la date d’échéance de cette saisie. Ce procès-verbal devant être annulé, conformément à la solution adoptée cidessus sous ch. 2.4., l’Office sera invité à mentionner sur le nouveau procèsverbal de saisie, qu’il établira à l’issue de ses investigations complémentaires, l’échéance de la saisie de gain en main du débiteur ainsi décidée. 4. De plus, la plaignante requiert la dénonciation pénale du débiteur poursuivi au Ministère public en raison de son défaut de versement à l’Office des montants saisis pour les mois de février et mars 2016, soit 4'805 fr. mensuels. 4.1.1 Le débiteur exerçant une activité lucrative indépendante, en mains duquel une saisie de gains a été ordonnée et qui ne verse pas à l'Office les montants saisis, est passible des peines prévues par l'art. 169 CP (OCHSNER, op. cit., N. 208 ad art. 93 LP), lequel punit le détournement de valeurs patrimoniales mises sous
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A/1049/2016-CS mains de justice d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2 Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 cons. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.2). Ce montant mensuel peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances ayant présidé à sa fixation, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 précité, cons. 2.2; OCHSNER, op. cit., n° 209 ss. ad art. 93 LP). 4.2 En l'espèce, le délai d'un an de validité de la saisie de gain en cours à l’encontre du débiteur, à compter du 15 janvier 2016, n'est pas encore échu et l'Office est tenu d'attendre cette échéance, avant laquelle la quotité du gain saisi peut encore subir des modifications. Ce n’est qu’après cette échéance seulement, et s’il constate des manquements du débiteur dans l'exécution de cette saisie, qu’il pourra dresser un procès-verbal de non versement par ledit débiteur du gain saisi en ses mains et le dénoncer pénalement au Ministère public en application de l’art. 169 CP. Une telle dénonciation pénale du débiteur saisi par l’Office, le cas échéant, est dès lors prématurée en l’espèce. Par conséquent, il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur le grief de retard injustifié formé par la plaignante à l'encontre de l'Office au regard de la plainte pénale qu'elle aurait voulu, à tort, qu'il dépose contre l'intimé. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1049/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 avril 2016 par A______ LTD contre le procèsverbal de saisie, série n° 14 xxxx72 F, dressé par l’Office des poursuites à l’encontre de B______ et qui lui a été transmis le 10 mars 2016. Au fond : Admet partiellement cette plainte. Annule en conséquence le procès-verbal de saisie querellé. Cela fait: Renvoie la présente cause à l'Office des poursuites pour qu'il exige de B______ les pièces justificatives relatives à ses intérêts dans des sociétés étrangères, en particulier au Pérou, au sens des considérants ci-dessus de la présente décision. Ordonne à l'Office des poursuites d'établir ensuite un nouveau procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx72 F, tenant compte des informations complémentaires ressortant des nouvelles pièces susmentionnées au sujet des gains du précité, le cas échéant, et mentionnant la date d'échéance de cette nouvelle saisie. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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A/1049/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.