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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.05.2012 A/1048/2012

14 mai 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,021 mots·~5 min·1

Résumé

Irrecevable. | Le plaignant n'a pas produit l'acte attaqué.

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1048/2012-CS DCSO/191/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 14 MAI 2012

Plainte 17 LP (A/1048/2012-CS) formée en date du 29 mars 2012 par M. K_______, élisant domicile en l'étude de Me Hervé CRAUSAZ, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. K_______ c/o Me Hervé CRAUSAZ, avocat Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1. - Office des poursuites.

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A/1048/2012-CS EN FAIT A. a. Par courrier daté du 29 mars 2012, Me Hervé CRAUSAZ, conseil de M. K_______, a écrit à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). Il exposait en substance que "tous les procès-verbaux de saisie de (sa) mandante (étaient) entachés de nullité absolue dans la mesure où son minimum vital est très largement atteint par la saisie" et que cette dernière avait toujours le statut de fonctionnaire international; il notait qu'en date du 23 décembre 2011, il avait eu l'occasion de se plaindre de "cette saisie" et qu'il n'avait reçu aucune réponse sur le mode de sa fixation. En conclusion, Me Hervé CRAUSAZ demandait à l'Office de transmettre son courrier à l'autorité de surveillance, celui-ci devant être considéré "comme une plainte formelle contre tous les avis de saisie opérés dans ce dossier (…)". b. Par courrier, envoyé sous pli recommandé posté le 10 avril 2012, la Chambre de surveillance a écrit à Me Hervé CRAUSAZ que sa lettre du 29 mars 2012, qui lui avait transmis par l'Office comme valant plainte, ne lui permettait pas de déterminer contre quelle(s) décision(s) ou mesure(s) de l'Office il entendait porter plainte; un délai au 27 avril 2012 lui était imparti pour produire l'acte ou les actes attaqués, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions (art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Me Hervé CRAUSAZ n'a donné aucune suite à ce courrier. c. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli recommandé a été distribué à son destinataire le 11 avril 2012. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des

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A/1048/2012-CS conclusions et la signature du plaignant (Antoine FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, par courrier envoyé sous pli recommandé le 10 avril 2012, distribué à son destinataire le lendemain, la Chambre de céans a imparti au conseil de la plaignante un délai au 27 avril 2012 pour produire l'acte ou les actes attaqués, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions. Aucune suite n'a été donnée à cette injonction. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 3. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera communiquée à l'Office.

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A/1048/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/1048/2012 formée par M. K______, par l'entremise de son conseil, Me Hervé CRAUSAZ.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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