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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.04.2010 A/1046/2010

15 avril 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,057 mots·~5 min·3

Résumé

Avis de saisie. | La saisie annoncée au poursuivi a été exécutée six mois après la date fixée. L'Office des poursuites devait communiquer un nouvel avis au poursuivi. Cela étant, ce dernier ayant assisté à cette saisie, le vice est couvert. Recours interjeté au TF par le plaignant le 26 avril 2010, déclaré irrecevable par arrêt du 18 juin 2010 ( | LP.90

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/184/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 AVRIL 2010 Cause A/1046/2010, plainte 17 LP formée le 25 mars 2010 par M. E______.

Décision communiquée à : - M. E______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx20 U dirigée par Concordia, assurance suisse de maladie et accidents SA (ci-après : Concordia) contre M. E______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé, en date du 16 mars 2010, un procès-verbal des opérations de la saisie que le précité a signé. B. Par acte posté le 25 mars 2010, M. E______ a formé plainte contre cet acte. Il déclare contester la créance de Concordia et invoque une violation de l'art. 90 LP, alléguant qu'il n'a pas été informé de la saisie "la veille au plus tard". Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a transmis un avis de saisie dans la poursuite considérée, daté du 31 juillet 2009 et fixant la saisie au 31 août 2009. Il indique que cet acte a été communiqué à M. E______ par pli recommandé du 7 août 2009 et produit un courrier du 11 août 2009 à teneur duquel ce dernier, se référant audit avis, reçu le 10, déclare qu'il a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx20 U. C. Il sied ici de relever que, par acte posé le 19 août 2009, M. E______ a porté plainte contre l'avis de saisie daté du 31 juillet 2009 et que cette plainte a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 1 er octobre 2009 (cause A/2980/2009 ; DCSO/430/2009).

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d'exécution forcée (art. 17 LP ; art 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2. A teneur de l'art. 90 1 ère phr. LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. 3.a. La communication de l'avis de saisie au poursuivi, si elle n'est pas prescrite à peine de nullité (art. 22 LP), n'est pas pour autant une prescription d'ordre. L'absence de cet avis est une cause d'annulabilité qui peut être invoquée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance. L'annulation ne se justifie cependant que si le poursuivi a été lésé dans ses intérêts, qui méritent d'être protégés, et qu'il ne puisse être remédié à cette lésion. Il est en principe remédié à ce vice si, nonobstant le défaut d'avis, le débiteur a été mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits (Bénédict Foëx, CR-LP ad art. 90 n° 19 ss et les réf. citées, en particulier ATF 115 III 41, JdT 1991 II 66 consid. 1).

- 3 - 3.b. En l'espèce, il appert que l'Office a communiqué au plaignant un avis de saisie pour le 31 août 2009, que ce dernier a reçu le 10. La saisie n'a toutefois pas été exécutée ce jour-là - l'Office ayant décidé d'y sursoir suite à la plainte du 19 août 2009 (cf. consid. C.) - mais le 16 mars 2010. Or, il incombait à l'Office de communiquer un nouvel avis de saisie au poursuivi. On ne saurait, en effet, admettre que l'avis du 31 août 2009 a pris effet six mois plus tard (ATF 115 III 41, JdT 1991 II 66 consid. 1), Cela étant, comme rappelé ci-dessus, ce vice est couvert par le fait que le plaignant a assisté à la saisie. 4. Le plaignant déclare contester la créance objet de la poursuite considérée. Or, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 5. Au surplus, il sera rappelé que, dans sa décision du 1 er octobre 2009 (DCSO/430/2009), la Commission de céans a considéré, au vu des pièces produites, que c'était à bon droit que l'Office avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et communiqué un avis de saisie au plaignant (cf. consid. 3.c.). 6. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 7. La présente décision, qui est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à la plainte, sera communiquée à l'Office.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 25 mars 2010 par M. E______ contre l'exécution de la saisie dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx20 U.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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