REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1039/2012-CS DCSO/192/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 14 MAI 2012
Plainte 17 LP (A/1039/2012-CS) formée en date du 3 avril 2012 par Mme K_______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme K_______. - Office des poursuites.
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A/1039/2012-CS EN FAIT A. a. Par acte posté le 3 avril 2012, Mme K_______ a saisi la Chambre de surveillance. Elle expose que la poursuite n° 11 xxxx37 E, exercée contre elle par CSS ASSURANCE MALADIE SA et à laquelle elle fait référence, est sans fondement et qu'elle dépose plainte contre cette créancière "pour abus de position de dominance, non respect des stipulations au contrat…". b. Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 4 avril 2012, la Chambre de céans a imparti à Mme K_______ un délai au 27 suivant pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Il lui était rappelé qu'une plainte pouvait être formée auprès de l'autorité de surveillance contre une mesure ou une décision de l'Office. c. Dans le délai imparti, Mme K_______ a répondu que CSS ASSURANCE MALADIE SA avait engagé une poursuite à son encontre au motif qu'elle n'avait pas payé les primes d'assurances maladie, "ce qui est faux"; par ailleurs, cette dernière ne lui avait pas remboursé les prestations payées au pédiatre. Sa plainte visait en conséquence à contester les démarches de CSS ASSURANCE MALADIE SA et "à porter plainte contre cette dernière pour abus de position de dominance, incapacité à honorer ses engagements contractuels d'accompagnement des clients…". Mme K_______ a produit un rappel de CSS ASSURANCE MALADIE SA pour des primes de janvier à mars 2011 daté du 23 avril 2011 (1'404 fr. 35), un récépissé de versement du 28 avril 2011 en faveur de CSS ASSURANCE MALADIE SA (520 fr. 15), des extraits des mouvements de son compte auprès de PostFinance attestant de huit débits de 520 fr. 15 (au titre de primes d'assurance, respectivement, de décomptes), la lettre qu'elle a adressée à l'Office des poursuites le 4 avril 2012, requérant des poursuites à l'encontre de CSS ASSURANCE MALADIE SA, ainsi que le courrier qu'elle a envoyé à la précitée le 21 avril 2012. d. L'Office des poursuites et CSS ASSURANCE MALADIE SA n'ont pas été invités à se déterminer sur la plainte EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à
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A/1039/2012-CS l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 3. Dans le cas particulier, la Chambre de céans a, par courrier envoyé sous pli recommandé le 4 avril 2012, imparti à la plaignante un délai au 27 suivant pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. L'intéressée s'est limitée à produire un rappel de la poursuivante, des justificatifs de versements en sa faveur, ainsi que des courriers qu'elle avait adressés à cette dernière et à l'Office. L'acte attaqué, soit une décision ou une mesure de l'Office, n'ayant pas été produit, la plainte doit être déclarée irrecevable. 4. A titre superfétatoire, la Chambre de céans rappellera que, sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). La question de savoir si la poursuite à laquelle se réfère la plaignante est fondée ou non, n'est donc, en tout état, pas du ressort de la Chambre de céans. 4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP.
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A/1039/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/1039/2012 formée le 3 avril 2012 par Mme K_______.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.