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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.05.2008 A/1015/2008

8 mai 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,576 mots·~8 min·1

Résumé

Levée séquestre en cas d'admission de l'opposition au cas de séquestre. | Un séquestre peut être levé par l'Office que lorsque l'arrêt de la Cour de justice est définitif ou lors d'un recours au Tribunal fédéral, si l'effet suspensif n'a pas été accordé. | LP.278

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/188/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 8 MAI 2008 Cause A/1015/2008, plainte 17 LP formée le 27 mars 2008 par B______ Ltd, élisant domicile en l'étude de Me Carlo LOMBARDINI, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - B______ Ltd domicile élu : Etude de Me Carlo LOMBARDINI, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11

- M______ Ltd domicile élu : Etude de Me Yves SIEGRIST, avocat Rue Eynard 6 1205 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. B______ Ltd, dont le siège social est aux Iles Vierges Britanniques, est active dans le domaine du négoce de pétrole. B. Sur requête, M______ Ltd a obtenu le 23 mars 2007 du Tribunal de première instance de Genève le séquestre d'une somme de 344'821 fr. 15 avec intérêts à 8% dès le 28 février 2007, d'avoirs appartenant à B______ Ltd sur un compte auprès de I______, succursale de Genève, moyennant le versement préalable de sûretés pour 30'000 fr. C. Sur opposition au séquestre formée par B______ Ltd, le Tribunal de première instance a rendu un jugement OSQ/XX/2007 en date du 6 décembre 2007, révoquant notamment l'ordonnance de séquestre du 23 mars 2007 ; ce jugement a été confirmé par la Cour de justice dans un arrêt ACJC/XXX/2008 du 13 mars 2008. D. Le 18 mars 2008, le conseil de B______ Ltd a écrit à l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) pour lui communiquer copie de l'arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2008, et sollicitant par la même occasion la levée immédiate du séquestre, relevant qu'un éventuel recours au Tribunal fédéral n'aurait pas d'effet suspensif. E. Par courrier du 20 mars 2008, le conseil de B______ Ltd a écrit à nouveau à l'Office pour solliciter la levée immédiate du séquestre, son précédent courrier étant demeuré sans réponse. F. Le 20 mars 2008, l'Office a répondu au conseil de B______ Ltd pour l'informer du maintien du séquestre tant que l'arrêt de la Cour de justice ne sera pas définitif, bien qu'il soit exécutoire, du fait qu'en cas de recours au Tribunal fédéral et cassation de l'arrêt de la Cour de justice, l'Office pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de levée prématurée du séquestre ; l'Office motive son refus sur la base de l'art. 278 al. 4 LP. G. Le 25 mars 2008, le conseil de B______ Ltd a écrit à nouveau à l'Office pour lui signaler que sa position serait contraire à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière. H. Le 27 mars 2008, B______ Ltd a porté plainte devant la Commission de céans contre la décision de l'Office, refusant de lever immédiatement le séquestre en question. I. Le 17 avril 2008, le conseil de M______ Ltd, interpellé par la Commission de céans par courrier du 31 mars 2008 pour se déterminer, informait la Commission de ce qu'elle n'avait pas interjeté recours par devant le Tribunal fédéral contre

- 3 l'arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2008, qui est devenu ainsi, par voie de conséquence, définitif. J. Par fax du 18 avril 2008, l'Office a informé la Commission de céans de ce qu'elle a procédé à la levée du séquestre, suite au courrier du conseil de M______ Ltd. K. Le même 18 avril, le conseil de B______ Ltd sollicitait de la Commission de céans qu'elle tranche néanmoins le cas à la lumière de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, malgré la levée du séquestre. L. En date du 25 avril 2008, l'Office a fait part de sa détermination, concluant au rejet de la plainte devenue sans objet ensuite de la levée du séquestre le 18 avril 2008 ; à titre subsidiaire, l'Office relève que de par l'art. 278 al. 4, il est prévu que l'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets, ce qu'il faut comprendre comme quoi le séquestre ne peut être levé tant que les voies de recours n'ont pas été épuisées.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La présente plainte étant dirigée contre le refus de l'Office de lever un séquestre tant que l'action n'est pas définitivement rejetée, est une décision sujette à plainte, formée par le tiers visé par la mesure, qui a un intérêt pour agir. Elle est donc recevable. 2. Constatant que le séquestre a été levé par l'Office le 18 avril 2008, à réception du courrier du conseil de M______ Ltd informant du non recours contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2008, la plainte est devenue de ce fait sans objet. La cause sera ainsi rayée du rôle. 3. Cela étant, la Commission de céans relève à titre accessoire que l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2008 sous référence 5A_XXX/2007 sur lequel s'appuie la plaignante, concerne une saisie, dont l'Office est à l'origine du prononcé, comme de sa levée éventuelle, contrairement au cas de séquestre qui nous intéresse. La procédure d'opposition à séquestre est soumise à la procédure sommaire que doivent régler les cantons (art. 25 al. 2 litt. A LP), prescrivant au juge du séquestre de statuer sans retard (art. 278 al. 2), le même principe valant pour l'autorité

- 4 judiciaire supérieure, qui pourraient, dans le cas contraire, se voir opposer comme moyen de recours, le retard injustifié ; l'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif, et tant le juge du séquestre que l'autorité de recours ne peuvent l'accorder (art. 278 al. 4 LP). La décision de l'autorité cantonale supérieure pouvant être attaquée, et par voie de conséquence révoquée, par le biais d'un recours au Tribunal fédéral, la Commission est d'avis que le séquestre doit être maintenu jusqu'à ce que la décision sur opposition au cas de séquestre soit devenue définitive, ou en cas de recours au Tribunal fédéral, que le recours soit assorti d'une demande d'effet suspensif (art. 103 LTF), et que le Tribunal fédéral se soit déterminé favorablement quant à son octroi ; en cas de levée prématurée du séquestre, avant toute décision relative à l'octroi de l'effet suspensif, cela viendrait à vider de toute sa substance un recours au Tribunal fédéral, solution que n'a certainement pas souhaité le législateur ; de plus, l'objectif visé par l'astreinte au versement de sûretés par le tiers séquestrant (art. 273 al 1 LP) est de garantir la réparation de tout dommage éventuel causé au tiers dont les biens ont été l'objet de la mesure, par un séquestre non justifié, ce qui plaide également contre une levée précipitée du séquestre. Il convient également de relever que dans le cadre de la procédure de validation de séquestre de l'art. 279 LP déposée en parallèle, il est précisé que les effets du séquestre cessent que lorsque l'action en question est définitivement rejetée, ce qui signifie que le jugement qui rejette l'action en validation de séquestre doit être entré en force et être exécutoire (Commentaire romand, ad art. 280 n° 6) ; la même solution par souci de cohérence doit être appliquée à l'opposition au séquestre de l'art. 278 LP. Dans le cas d'espèce et bien que la plainte soit devenue sans objet en cours de procédure, c'est à bon droit que l'Office a refusé de lever le séquestre tant que l'arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2008 n'est pas devenu définitif, sachant que la voie du recours au Tribunal fédéral restait ouverte (art. 72 LTF), avec possibilité de demande d'effet suspensif (art. 103 LTF).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Constate que la plainte formée le 27 mars 2008 par B______ Ltd contre le refus de l'Office des poursuite du 20 mars 2008 de lever le séquestre dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx47 P, est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Pascal JUNOD et Yves de COULON, juges assesseurs suppléants.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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