REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1008/2017-CS DCSO/325/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 27 JUIN 2017
Plainte 17 LP (A/1008/2017-CS) formée en date du 21 mars 2017 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 juin 2017 à : - A______
- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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A/1008/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx38 J par la voie de la saisie, expédiée le 25 avril 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ (ci-après : la créancière) à l'encontre de B______ (ci-après : la débitrice); Attendu que par acte expédié le 21 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie; Qu’elle a expliqué avoir envoyé trois relances à l’Office au sujet de cette réquisition, entre août 2016 et janvier 2017, sans avoir reçu de réponse à ses courriers; Que dans ses observations requises par la Chambre de surveillance et déposées le 21 avril 2017 au greffe, l'Office a expliqué avoir établi le 31 août 2016 un procès-verbal de saisie, série n° 15 xxxx81 V, à l'encontre de la débitrice; Que pour un motif inconnu, ce procès-verbal de saisie n'a pas été expédié à la créancière; Qu'à réception de la présente plainte, l'Office a, le 7 avril 2017, réexaminé la situation de la débitrice et, sur présentation de ses justificatifs, il a établi un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx38 J faisant l'objet de cette plainte; Que, pour le surplus, l'Office n'indique pas dans ses observations s'il a effectivement transmis cet acte de défaut de biens à la créancière; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP) est dès lors recevable à la forme ; Considérant que selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie, soit un acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (Gilliéron, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas Winkler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP);
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A/1008/2017-CS Que la saisie fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), lequel procès-verbal doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de trente jours (art. 114 LP); Qu’en cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, ce procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP); Que si les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre, ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict Foëx, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, la réquisition visée de continuer la poursuite n° 15 xxxx38 J a été expédiée à l’Office le 25 avril 2016; Que l'Office a mis quatre mois pour prendre les mesures nécessaires à procéder à la saisie, avec l'établissement du procès-verbal correspondant le 31 août 2016; Que manifestement à la suite d’une erreur dudit Office, ce dernier n’a par la suite pas expédié ce procès-verbal à la créancière; Que ce n'est qu'à réception de la présente plainte, soit plus de six mois après l'établissement de ce premier procès-verbal de saisie, qu'il s'est aperçu de cette absence d'envoi; Qu'il a dès lors re-convoqué la débitrice pour actualiser sa situation puis établi un acte de défaut de biens le 7 avril 2017; Que ces circonstances sont constitutives d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, qui doit être constaté; Qu’il est à cet égard rappelé que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de douze mois entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite par l’Office et l’envoi éventuel de l’acte de défaut de biens correspondant n’est pas admissible; Que cela étant, il ne ressort pas des faits de la cause que cet acte de défaut de biens dans la poursuite n° 15 xxxx38 J a bien été envoyé à la créancière, de sorte que l'Office sera, en tant que de besoin, invité à procéder à cet envoi; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent;
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A/1008/2017-CS Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *
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A/1008/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 mars 2017 par A______ pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite dirigée le 25 avril 2016 à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite. L'invite en tant que de besoin à envoyer à A______ l'acte de défaut de biens établi le 7 avril 2017 dans la poursuite n° 15 xxxx38 J. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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A/1008/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.