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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.04.2010 A/1002/2010

15 avril 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·993 mots·~5 min·1

Résumé

Sans objet. | La poursuivante a retiré sa réquisition de continuer la poursuite. La cause est rayée du rôle. Rappel des attestations à produire par la poursuivante (caisse d'assurance maladie) lors du dépôt de sa réquisition de continuer la poursuite.

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/188/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 AVRIL 2010 Cause A/1002/2010, plainte 17 LP formée le 22 mars 2010 par M. P______.

Décision communiquée à : - M. P______

- Helsana Assurances SA Avenue de Provence 15 Case postale 839 1001 Lausanne

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 12 novembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Helsana Versicherungen AG (ci-après : Helsana) contre M. P______ en recouvrement de 674 fr. plus intérêts à 5 % dès le 16 juin 2009 et de 140 fr., au titre de, respectivement, primes LAMal des mois d'avril à septembre 2009 et frais administratifs. Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx88 S, a été notifié le 20 novembre 2009 à M. P______, lequel a formé opposition. Requis de continuer la poursuite, l'Office a communiqué, le 16 mars 2010, à M. P______ un avis de saisie pour le 12 mai 2010. B. Par acte posté le 22 mars 2010, M. P______ a porté plainte contre dit avis de saisie. Il conclut à son annulation. En substance, M. P______ expose qu'il a formé opposition à la décision d'Helsana du 15 janvier 2010 prononçant la mainlevée de son opposition. Il produit copie de son opposition postée le 10 février 2010. Invitée à se déterminer, Helsana explique que, lorsqu'elle a requis la continuation de la poursuite le 1 er mars 2010, elle "n'avait pas connaissance de l'opposition à sa décision de mainlevée bien que déposée dans le délai de trente jours". Elle relève qu'elle doit donc rendre une décision sur opposition contre laquelle, M. P______ pourra, le cas échéant, recourir auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Helsana, qui déclare avoir "commis une erreur", produit un tirage du courrier qu'elle a adressé à l'Office le 31 mars 2010 à teneur duquel elle retire la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx88 S et demande l'annulation de la saisie. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que la plainte est dès lors devenue sans objet.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.

- 3 - Sa plainte, formée en temps utile, sera déclarée recevable. 2. Suite au retrait, par la poursuivante, de la réquisition de continuer la poursuite considérée - étant observé que la saisie n'a pas été exécutée - la plainte est toutefois devenue sans objet. La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/1002/2010 du rôle. 3. Cela étant, il sied de rappeler à la poursuivante - qui est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92) - qu'elle doit établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et que ce dernier n'a pas exercé le recours à sa disposition (BlSchK 2007 111 ; RTiD 2008 I 1076 ; contra : BlSchK 2009 71). En l'occurrence, il ressort des pièces produites par la poursuivante que cette dernière, lorsqu'elle a requis la continuation de la poursuite, s'est limitée à communiquer sa décision de mainlevée d'opposition du 15 janvier 2010. N'étaient jointes ni l'attestation de notification au plaignant ni l'attestation de la force exécutoire de sa décision. A l'avenir, il lui appartiendra de joindre à sa réquisition de continuer la poursuite les deux attestations susmentionnées.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 mars 2010 par M. P______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx88 S. Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet suite au retrait de la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx88 S. 2. Raye la cause A/1002/2010 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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