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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.06.2019 C/9993/2016

11 juin 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,826 mots·~14 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9993/2016 DAS/119/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 JUIN 2019

Appel (C/9993/2016) formé le 4 avril 2019 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 17 juin 2019 à :

- Madame A______ ______, ______ (GE). - JUSTICE DE PAIX.

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EN FAIT A. a) B______, originaire de ______ (Berne), est né le ______ 1946 à Genève (Genève) et décédé le ______ 2016 à ______ (Genève). Il était divorcé en premières noces de C______ et divorcé en secondes noces de D______, née ______ [nom de jeune-fille]. Il ne s'était pas remarié. De son union avec sa première épouse est née A______, le ______ 1972. De son union avec sa seconde épouse sont issus deux enfants, E______, né le ______ 1983, et F______, née le ______ 1984. B______ n'a établi aucun testament. Il a laissé comme seuls héritiers légaux les trois enfants précités. b) En date du 1er juillet 2016, A______, E______ et F______ ont requis le bénéfice d'inventaire de la succession de B______. Cette requête a été admise par ordonnance du 7 juillet 2016 de la Justice de paix commettant Me G______, notaire proposé par les requérants, aux fins de dresser l'inventaire de la succession. L'inventaire a été déposé le 24 mars 2017. A teneur de celui-ci, l'actif net de la succession se monte à 176'745 fr. 85. B. a) Par décision du 24 mars 2017, notifiée à A______ le 29 mars suivant, la Justice de paix a déclaré closes les opérations d'inventaire relatives à la succession de B______ (ch. 1 du dispositif), fait sommation à A______, E______ et F______ de prendre parti dans le délai d'un mois dès réception de l'ordonnance, étant précisé que l'inventaire pouvait être consulté au greffe et que leur silence équivaudrait à une acceptation sous bénéfice d'inventaire (ch. 2) et mis un émolument de décision de 300 fr., compensé avec l'avance de frais, à la charge des requérants (ch. 3). b) Par courrier parvenu le 21 avril 2017 au greffe de la Justice de paix et transmis le 28 novembre 2017 à G______, notaire, F______ a déclaré répudier purement et simplement la succession de B______. A______ et E______ ne se sont pas manifestés dans le délai imparti. c) Par courrier déposé le 22 mars 2019 au greffe de la Justice de paix, A______ a fait part de son souhait de répudier la succession de B______, ne parvenant plus à "gérer cet engagement pour diverses raisons".

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Elle a allégué qu'elle était assistée par l'Hospice général depuis le mois d'octobre 2017 et n'était par conséquent pas en mesure de s'acquitter des frais de la succession. Elle ne parvenait en outre plus à "poursuivre dans la succession" car cela nuisait trop à sa santé psychologique qui était déjà très affaiblie, ce qu'elle offrait de prouver au moyen d'un certificat médical. Elle souhaitait dès lors "vivement et par exception" répudier la succession dans les meilleurs délais. Elle précisait que son frère, E______, demeurerait dans la succession, ce qui conférait une assurance aux créanciers susceptibles de s'opposer à sa décision. d) Par décision du 22 mars 2019, notifiée à A______ le 27 mars suivant, la Justice de paix a en substance considéré que A______ évoquait des problèmes de santé et des difficultés financières pour justifier sa récente décision de répudier la succession. Alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue près de deux ans auparavant, elle n'expliquait ni ne démontrait cependant les raisons pour lesquelles elle avait été empêchée de demander une prolongation du délai de répudiation durant cette période. Sa demande de restitution dudit délai ne pouvait par conséquent être admise. C. Par courrier expédié le 4 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de la décision susmentionnée. Elle indique qu'elle "comprend bien" cette dernière mais qu'il lui est "impossible de continuer dans la succession de [son] père", cette incapacité étant attestée par certificat médical. Elle souhaite par conséquent qu'une "exception" puisse être faite dès lors que ladite succession lui "pèse énormément et se répercute sur [sa] santé". A teneur du certificat médical établi en date du 3 avril 2019 et joint à l'appel, A______ est suivie au programme du H______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) depuis le mois de février 2019, en relation avec un trouble ______ (type ______), un trouble ______, un trouble lié à l'usage de ______ et un possible trouble ______, actuellement en rémission. Elle a débuté son suivi individuel le 28 février 2018 et est traitée par la Dresse I______ depuis le 20 mars 2019. Elle suit actuellement une thérapie de type comportementale dialectique afin d'améliorer la régulation émotionnelle et les relations interpersonnelles. Selon la Dresse I______, l'état psychique de A______ ne lui permet actuellement pas de travailler et une demande auprès de l'assurance invalidité est en cours. Son investissement dans sa démarche de psychothérapie limite par ailleurs "sa disponibilité à faire face au stress actuel et aux situations conflictuelles avec ses proches. Ces facteurs semblent limiter son aptitude à poursuivre la succession de son père, qui est associée à une lourde charge affective et à un investissement d'énergie considérable."

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EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), selon que la valeur litigieuse est supérieure ou inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'inventaire dressé par le notaire retient un actif net de la succession de près de 177'000 fr. de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2 L'appel a par ailleurs été interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 314 al. 1 CPC). En effet, bien que motivé de façon sommaire, l'on comprend que l'appelante conteste le refus de la Justice de paix de lui octroyer une restitution du délai pour répudier la succession de son père. L'appel est par conséquent recevable. 1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 310 CPC). 1.4 La présente cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 248 let. e, 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.1). Cette maxime n'oblige pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire ne dispense en revanche pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Le juge ne doit ainsi s'assurer du caractère complet des allégués et offres de preuves que lorsqu'il existe des doutes sérieux à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1; 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). Son rôle ne va pas au-delà et il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3). La maxime inquisitoire simple n'interdit notamment pas au juge de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.3.1 n.p. in ATF 144 III 136). 2. Le certificat médical du 3 avril 2019 joint à l'appel n'ayant pas été produit en première instance, il constitue une pièce nouvelle. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard

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(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cette disposition s'applique aux procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 138 III 625 consid. 2). Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, la question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il ne suffit pas que le plaideur ait obtenu ce moyen de preuve postérieurement à la clôture des débats principaux, ni qu'il affirme, sans le démontrer, ne pas y avoir eu accès auparavant, ou ne pas avoir pu se rendre compte de la nécessité de le produire antérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). Le plaideur qui fait établir un rapport médical après un jugement de première instance qui lui est défavorable, alors qu'il aurait pu se procurer cette preuve quelques semaines plus tôt, en vue de la faire remettre au Tribunal, ne fait notamment pas fait preuve de la diligence requise aux termes de l'art. 317 al. 1 let. b CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, le certificat médical produit par l'appelante a été établi le 3 avril 2019 et est donc postérieur au prononcé de la décision entreprise. Il se rapporte cependant à des faits survenus avant ledit prononcé puisqu'il mentionne que l'appelante a entamé son suivi thérapeutique auprès du Département de ______ des HUG le 28 février 2018. Il incombait par conséquent à l'appelante d'exposer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de produire ce document en première instance. Or, son appel ne contient aucune explication à ce sujet. Il résulte au contraire de sa demande de restitution de délai qu'elle aurait été en mesure de déposer ce certificat devant le juge de paix. Les conditions de recevabilité posées par l'art. 317 al. 1 let. b CPC ne sont par conséquent pas réalisées. La question de savoir si ce certificat médical devrait, nonobstant ce qui précède, être déclaré recevable au motif que le juge de paix n'a pas donné suite à la proposition de l'appelante de le produire en première instance peut rester indécise. A supposer que tel soit le cas, le sort du litige n'en serait en effet pas modifié (cf. infra consid. 3.2). 3. L'appelante conteste le refus du juge de paix de lui restituer le délai pour répudier la succession de son père.

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3.1 3.1.1 Selon l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire, la requête de l'un des héritiers profitant aux autres (al. 3). Selon l'art. 582 al. 1 et 3 CC et l'art. 584 al. 1 CC, l'inventaire est clos après l'expiration du délai de production et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. Selon l'art. 115 al. 1 et 2 LaCC, après l'expiration du délai de consultation, l'inventaire est remis au juge de paix. Ce dernier rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire et adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l'art. 587 al. 1 CC. L'art. 587 CC prévoit qu'après clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois (al. 1). L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances (al. 2). En vertu de l'art. 588 CC, l'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (al. 1). Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (al. 2). 3.1.2 Il résulte de l'art. 587 al. 2 CC que chaque héritier peut demander à l'autorité de prolonger le délai pour prendre parti sur l'inventaire, si les circonstances le justifient. Comme toute demande de prolongation, celle-ci doit être déposée au plus tard le dernier jour du délai, étant précisé que le délai d'un mois ne court que dès la notification de la sommation à l'héritier. La doctrine considère que dans des cas exceptionnels, une restitution du délai peut également être accordée (COUCHEPIN/MAIRE, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 8 ad art. 587 CC), par application analogique de l'art. 576 CC (PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 722). Une telle décision présuppose toutefois que des motifs particulièrement importants ("besonders schwerwiegende Gründe") aient empêché l'héritier de se déterminer dans le délai imparti (WISSMANN/VOGT/LEU, in Basler Kommentar zum Zivilgestzbuch II, 5 ème éd. 2015, n. 5 ad art. 587 CC). La demande de restitution doit en outre être formulée aussi rapidement que possible après la cessation de l'empêchement (SANDOZ, in Commentaire romand du Code civil II, 2012, n. 14 ad art. 576 CC). 3.2 En l'espèce, l'ordonnance de clôture des opérations d'inventaire a été rendue le 24 mars 2017 et notifiée le 29 mars suivant à l'appelante de sorte que le délai pour prendre parti dans la succession est venu à échéance le 29 avril 2017. Or, bien qu'elle invoque des problèmes de santé et des difficultés financières pour justifier

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sa décision de répudier la succession de son père, l'appelante n'allègue pas que ces circonstances l'auraient déjà affligée au moment de la notification de l'ordonnance de clôture, ni qu'elles l'auraient empêchée de se déterminer dans le délai imparti par ladite ordonnance. A supposer qu'il soit recevable en regard de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, le certificat médical joint à l'appel ne saurait conduire à une autre appréciation. Il résulte en effet de celui-ci que l'appelante est suivie depuis le mois de février 2018 au sein du Département de ______ des HUG pour divers troubles psychiques. Ce document ne comporte en revanche aucune constatation relative à l'état de santé de l'appelante à l'époque de la notification de l'ordonnance de clôture et durant les mois qui ont suivi. Par ailleurs, bien que le médecin traitant de l'appelante considère que cette dernière est actuellement incapable de travailler, qu'elle peine à supporter le stress et les conflits avec ses proches et que cela limite son aptitude à prendre part à la succession, il ne mentionne pas que l'intéressée n'aurait pas été apte à prendre une décision sur l'acceptation de ladite succession dans le délai dont elle disposait pour ce faire. Il n'indique pas non plus que cette incapacité se serait ensuite prolongée durant deux ans, jusqu'au moment où l'appelante a finalement adressé une demande de restitution de délai à la Justice de paix. Ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, la demande de restitution de délai apparaît en réalité motivée par le fait que l'appelante ne parvient plus, en l'état, à assumer les frais de la succession et à s'impliquer dans la gestion de cette dernière. Or, une telle circonstance ne constitue pas un juste motif de restitution du délai pour répudier. Au vu des motifs non pertinents allégués par l'appelante à l'appui de sa demande de restitution de délai, la maxime inquisitoire ne justifie pas d'inviter cette dernière à compléter ses allégués et ses offres de preuve. La décision entreprise sera par conséquent confirmée. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires d'appel fixés à 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 67A RTFMC). Ce montant sera compensé avec l'avance de frais qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 4 avril 2019 contre la décision DJP/1______/2019 rendue par la Justice de paix le 22 mars 2019 dans la cause C/9993/2016. Au fond : Confirme la décision entreprise. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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