REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9921/2016-CS DAS/ DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2016
Recours (C/9921/2016-CS) formé en date du 28 juillet 2016 par Madame A.______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Anna SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à :
- Madame A.______ c/o Me Anna SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève. - Madame B.______ Madame C.______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/9921/2016-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3258/2016 du 13 juin 2016, communiquée aux parties le 29 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a préalablement ratifié la "clause-péril" prise en date du 4 mai 2016 par le Service de protection des mineurs en faveur du mineur D.______, né le ______ 2010 (ch. 1 du dispositif). Sur le fond, il a retiré la garde et le droit de fixer le lieu de résidence du mineur à sa mère A.______ et ordonné le placement du mineur dans un foyer à l'issue de l'hospitalisation sociale en cours aux HUG (ch. 2 et 3), réservé à A.______ un droit de visite s'exerçant selon les modalités définies par les HUG tant que le mineur s'y trouve, puis d'entente entre la curatrice, le foyer et l'intéressé (ch. 4), instauré des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'assistance éducative et d'organisation de surveillance et de financement du placement, ainsi que de gestion d'assurancemaladie et des frais médicaux et désigné pour ce faire deux employées du Service de protection des mineurs (ch. 5 à 9) et prononcé l'ordonnance en question immédiatement exécutoire nonobstant recours. En substance le Tribunal a considéré que la situation du mineur était préoccupante en raison notamment de fugues, de mises en danger réitérées et de troubles de comportement dont la mère n'arrivait pas à faire face de sorte que la "clause-péril" prise par le Service de protection des mineurs était justifiée, un retrait de garde et un placement du mineur étant pour le surplus nécessaires, sa sécurité physique et psychologique n'étant pas assurée au sein de sa famille, la mère n'étant pas en mesure de lui fournir un cadre protecteur et d'assurer son bon développement. B. Par recours déposé le 28 juillet 2016 au greffe de la Cour, A.______ a conclu à l'annulation des ch. 2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance, soit le retrait de garde et le placement en foyer, la réserve d'un droit de visite et l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et d'une curatelle aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement. Elle conclut à ce que les curatrices mettent en œuvre une mesure de type AEMO, subsidiairement à ce qu'un calendrier d'élargissement progressif du droit de visite soit mis en place et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de protection. La recourante ne formule aucun grief spécifique à l'encontre de l'ordonnance attaquée mais souhaite "une nouvelle appréciation de la situation". Elle expose que les mesures d'accompagnement et de soutien prononcées par le Tribunal doivent effectivement être mises en œuvre sous peine que le retrait de garde devienne une mesure disproportionnée. Par observations du 22 août 2016, le SPMi a relevé que les problèmes mis en évidence avec la recourante persistaient, l'enfant souffrant d'un retard de langage, d'un retard de développement et d'un trouble de la réalité. Il a besoin d'un cadre
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C/9921/2016-CS stable et sécurisant, ce qu'il n'a pas. La situation de l'enfant avait peu évolué du fait notamment de l'absence de collaboration de sa mère avec les institutions. L'ordonnance devait être confirmée, un élargissement du droit de visite pouvant être envisagé dans le futur. En date du 12 septembre 2016, le SPMi a proposé un élargissement du droit de visite de la recourante. C. Il ressort de la procédure qu'A.______, dont la date de naissance est inconnue, et ses trois enfants nés en 2010, 2014 et 2015 de pères inconnus, en provenance de F.______, est logée au Foyer ______ à ______ (GE). En mars 2016 un permis F lui a été délivré ainsi qu'à ses enfants, à la suite du dépôt d'une demande d'asile. Suite à un signalement de la Guidance infantile du 16 décembre 2015, le Service de protection des mineurs a constaté que le mineur considéré était très intolérant à la frustration, avait des comportements agressifs, de plus en plus de mal à suivre les activités scolaires et qu'il se mettait en danger tous les jours, fuguant et disparaissant dans la nature parfois jusqu'à 21 heures, allant dans les centres commerciaux et traversant les routes seul à 6 ans, la pédiatre de l'enfant considérant que cette situation se péjorait. Une "clause-péril" a été prise par le Service de protection des mineurs le 4 mai 2016, le mineur étant placé en hospitalisation aux HUG, la mère étant incapable de fixer un cadre sécurisant et semblant souffrir de difficultés d'ordre psychique importantes entraînant un défaut de surveillance sur ses enfants et des carences éducatives évidentes. Les représentantes du Service de protection des mineurs ainsi qu'A.______ ont été entendues par le Tribunal de protection lors de son audience du 13 juin 2016. Lors de cette audience la recourante s'était opposée à la ratification de la "clausepéril" et à un placement de l'enfant en foyer. Elle s'était déclarée toutefois ouverte à une aide. Elle considérait qu'il n'y avait jamais eu de problème quelconque avec son fils. Quant au Service de protection des mineurs, il a requis la ratification de la mesure prise et préavisé le retrait à la recourante de la garde de son fils et du droit de déterminer son lieu de résidence, et à l'ordonnance de son placement moyennant l'instauration de curatelles diverses, un droit de visite devant être réservé à la recourante sur son fils dans un premier temps à l'hôpital, dans un second temps en foyer à raison d'une heure par jour. C'est à l'issue de cette audience que l'ordonnance attaquée a été rendue. EN DROIT 1. 1.1 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par-devant l'autorité compétente le recours est de ce point de vue recevable (art. 450 al. 1 et 3, 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).
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C/9921/2016-CS La Chambre de surveillance dispose d'une pleine cognition dans l'examen du recours (art. 450a CC). 1.2 Selon l'art. 450 al. 3 CC le recours interjeté par écrit auprès du juge doit être dûment motivé. En particulier les griefs faits à l'autorité de première instance doivent être exposés clairement de manière à démontrer le caractère erroné de la décision (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Dans le cas présent, l'ordonnance du Tribunal de protection ne fait l'objet d'aucun grief précis, la recourante se contentant d'indiquer vouloir soumettre "le cas de sa famille à la Cour pour un réexamen et une nouvelle appréciation de la situation", les mesures d'accompagnement et de soutien prononcées par le Tribunal de protection "devant effectivement être mises en œuvre sans quoi le retrait de garde devient une mesure disproportionnée et contraire à l'intérêt de l'enfant. C'est sur cette nouvelle appréciation de la situation de l'enfant et de son évolution que porte le recours". Dans la mesure où elle ne fait aucun grief à la décision de première instance mais se contente de vouloir faire réexaminer le dossier pour tenir compte de l'évolution de la situation, force est d'admettre que la recourante se trompe d'instance et que son recours est par conséquent irrecevable. Il appartiendra dès lors au Tribunal de protection, en cas de changement de la situation, de prendre les nouvelles mesures adéquates, le cas échéant sur proposition du Service de protection des mineurs sur la base des curatelles prononcées par la décision querellée. 2. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) s'agissant de mesures de protection de l'enfant. * * * * *
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C/9921/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours déposé le 28 juillet 2016 par A.______ contre l'ordonnance DTAE/3258/2016 rendue le 13 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9921/2016-7. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.