Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.10.2016 C/9894/2000

10 octobre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,938 mots·~15 min·2

Résumé

CURATELLE; MAJORITÉ(ÂGE); MALADIE MENTALE | CC.394.2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9894/2000-CS DAS/244/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 10 OCTOBRE 2016

Recours (C/9894/2000-CS) formé en date du 16 juin 2016 par Madame A.______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 octobre 2016 à : - Madame A.______ c/o Me Daniela LINHARES, avocate Rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11. - Madame B.______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/8 -

C/9894/2000-CS EN FAIT Par décision DTAE/2260/2016 du 4 mai 2016, reçue le 17 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a limité l'exercice des droits civils de A.______ "en matière commerciale" (ch. 1 du dispositif) et confirmé en tant que de besoin les mesures en vigueur ordonnées le 15 janvier 2014 (ch. 2). Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat (ch. 3). A.______ recourt contre cette décision par acte du 16 juin 2016, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit dit que la limitation de ses droits civils n'est pas nécessaire, les frais et dépens de l'instance devant être mis à la charge de tout opposant. Le Tribunal de protection persiste dans sa décision. C.______ et D.______, curatrices de la recourante, concluent au maintien de la mesure contestée et produisent des pièces nouvelles. Il n'a pas été fait usage du droit de réplique. La décision contestée s'inscrit dans le contexte suivant : A. Le 13 juillet 2000, le Tribunal tutélaire a instauré en faveur de A.______, née le ______ 1981, originaire de ______, (SG), domiciliée à la ______ à Genève, une mesure de curatelle volontaire (art. 394 aCC). Le 11 novembre 2005, la curatelle volontaire a été transformée en interdiction volontaire (art. 372 aCC). Cette mesure a été instaurée sur la base d'un certificat médical émanant d'un psychiatre et attestant d'un développement mental incomplet ayant pour conséquence, pour l'intéressée, une incapacité de gérer convenablement ses intérêts et une grande angoisse l'empêchant, dans certaines circonstances, de réagir utilement. La curatelle volontaire était ainsi insuffisante pour garantir ses intérêts. C'est le lieu de préciser que les rapports de curatelle établis entre 2000 et 2005 font état de diverses dettes contractées par la recourante et de diverses poursuites. Le 13 mai 2008, l'interdiction volontaire a été remplacée par une curatelle volontaire, au vu des progrès de la représentée, constatés par sa tutrice et son psychiatre, et compte tenu de son désir de devenir davantage autonome. B. Par décision du 15 janvier 2014 du Tribunal de protection, la curatelle volontaire a été convertie en curatelle de représentation (art. 394 et 395 CC). L'exécution de cette mesure a été confiée au Service de protection de l'adulte, les fonctionnaires de ce service actuellement en charge du dossier étant B.______ et

- 3/8 -

C/9894/2000-CS C.______. Le mandat des curatrices consiste en la représentation de A.______ dans ses rapports juridiques avec les tiers et en matière de gestion du patrimoine, en l'administration de ses affaires courantes et en une assistance personnelle limitée à la recherche d'un logement; le Tribunal de protection a autorisé les curatrices à prendre connaissance du courrier de la représentée, enfin a ordonné le blocage d'un compte bancaire ouvert au nom de celle-ci. Le budget de la recourante est couvert par une rente AI ainsi que des prestations complémentaires et, en 2014, elle disposait de 17'900 fr. environ d'économies. Sur le plan psycho-social, elle est suivie par le Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées des HUG (CAPPI). Elle vivait dans un foyer, qu'elle a quitté en 2015 pour habiter dans un appartement dépendant d'une résidence, déménagement qui a eu pour conséquence une perte de ses repères et un stress important. C. Le 7 décembre 2015, le Service de protection de l'adulte a sollicité du Tribunal de protection une limitation de l'exercice des droits civils de A.______, exposant que celle-ci, sans en référer à ses curatrices, avait en 2015 conclu divers contrats et effectué divers achats à crédit pour plusieurs milliers de francs (achat d'un iPad à 728 fr. 90, d'un HTC à 499 fr., d'un Samsung Galaxy avec une assurance à 667 fr. 80, d'un iPhone à 649 fr., de divers appareils électroniques à la Fnac pour plus de 1'000 fr.), ce qui excédait ses moyens financiers. Elle avait également acheté plusieurs téléphones, liés à des abonnements téléphoniques durables, qu'elle n'avait réussi ni à annuler, ni à transférer à des tiers. Ces dépenses excédaient largement l'argent de poche dont elle disposait. Dans la suite de la procédure, il a été fait état de nouvelles dépenses effectuées notamment par internet et demeurées impayées, totalisant environ 2'000 fr.; deux nouveaux contrats de téléphonie mobile, ainsi qu'un contrat de téléphone et télévision avaient notamment été conclus, d'où une dépense mensuelle de 200 fr. environ. L'épargne dont disposait la représentée avait entièrement été absorbée par les dépenses effectuées et dont toutes n'avaient pas été soumises au préalable aux curatrices. En mars 2016, il restait pour environ 4'000 fr. de factures impayées, alors que la recourante ne disposait que de 400 fr. d'argent de poche chaque mois après couverture de ses charges mensuelles. D. A.______ a été pourvue d'un curateur de représentation pour cette procédure. Elle a déclaré ne pas se faire de souci pour sa situation, compte tenu de son épargne et parce que ses créanciers "n'avaient pas le droit de (la) mettre aux poursuites". E. a) Dans un certificat médical du 9 mars 2016, la Doctoresse E.______ – médecin interniste du CAPPI (service qui suit la recourante depuis environ trois ans) – a rappelé que celle-ci souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline et d'un retard mental léger. En décembre 2015, elle avait déménagé du foyer où elle

- 4/8 -

C/9894/2000-CS vivait jusqu'alors dans un studio protégé, bénéficiant ainsi d'un degré d'autonomie plus important, situation qui était stressante pour elle. Cependant, en l'absence de poursuites et vu une évolution récente favorable, la privation de droits civils sollicitée paraissait "légèrement prématurée", d'autres mesures telles que la limitation de l'argent de poche pouvant éventuellement être envisagées, avec réévalution de la situation après quelques mois. b) Entendue par le Tribunal de protection, la Doctoresse F.______, remplaçante de la Doctoresse E._____, a précisé avoir discuté de la teneur du certificat médical du 9 mars 2016 avec cette dernière. L'absence de dettes avait été un facteur d'évaluation important mais, clairement, tous les renseignements financiers n'étaient pas en leur possession. Au vu des éléments financiers dont elle avait maintenant connaissance, une extension de la mesure était appropriée. c) G.______, infirmière au CAPPI, a été surprise par la demande d'extension de la curatelle. La recourante avait amélioré son autonomie après son déménagement et le problème des dépenses excessives n'avait pas été évoqué lors des réunions de réseau. Avant le mois de décembre 2015, il lui était arrivé de s'étonner en voyant que la recourante possédait un nouveau téléphone ou un nouvel abonnement; celle-ci était restée floue et évasive à ce sujet, expliquant que c'était "en ordre" avec sa curatrice ou que son frère ou des amis lui avaient offert un abonnement ou un téléphone. Elle n'avait pas de motif de s'inquiéter, puisque les aspects quotidiens de la prise en charge de la recourante étaient assumés par la résidence où elle habitait ou par le Service de protection de l'adulte. La requête des curatrices et le changement du lieu de vie étant concomitants, il lui était difficile de faire la part des choses entre le stress lié à l'un ou à l'autre de ces facteurs. d) Durant la procédure, la recourante a fait l'objet d'hospitalisations nonvolontaires à la Cliniques psychiatrique de Belle-Idée en mars 2016, puis en mai 2016. F. Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a relevé que la recourante avait, en à peine deux ans, conclu des contrats et procédé à des achats pour un montant supérieur à la totalité de son épargne; elle ne semblait pas se rendre compte de la péjoration de sa situation, s'estimant à tort protégée de toute poursuite pour dettes. Il était certes regrettable que le Service de protection de l'adulte n'ait pas réagi avant la disparition de l'intégralité de son épargne, alors que plusieurs intervenants médico-sociaux étaient susceptibles d'orienter leur action en faveur de la représentée sur ses capacités à gérer ses finances. La situation économique de la représentée était néanmoins préoccupante et ne pouvait s'aggraver davantage. Au surplus, son récent changement de lieu de vie augmentait sa vulnérabilité au stress et, par conséquent, le risque de dépenses supplémentaires inconsidérées. Ces circonstances justifiaient de prononcer une privation des droits civils "en matière commerciale".

- 5/8 -

C/9894/2000-CS G. Les arguments développés au stade du recours seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne visée par la mesure et donc partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). 2.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée, l'autorité de protection pouvant limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 1 et 2 CC). La curatelle de représentation peut

- 6/8 -

C/9894/2000-CS être déclinée sous forme de curatelle de gestion (art. 395 CC), laquelle a pour objectif la protection du patrimoine. L'importance des revenus ou de la fortune n'est pas le critère déterminant : c'est bien l'incapacité de la personne concernée à la gérer seule sans porter atteinte à ses intérêts qui est déterminante (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 395 CC n. 6). 2.3 En application du principe de proportionnalité (art. 298 CC), l'exercice des droits civils ne doit être restreint que dans la mesure nécessaire (HENKEL, op. cit. ad art. 395 n. 33 et réf. citées). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes. En d'autres termes, c'est la volonté de collaboration ou non de la personne concernée, respectivement le risque qu'elle agisse elle-même contre ses intérêts qui sont ici déterminants (MEIER, op. cit. ad art. 394 n. 11 et réf. citée à GEISER, RDT 2003, 226, 232; HENKEL, Comm. Bâlois, Erwachsenschutz, ad art. 394 n. 29). Lorsque l'autorité restreint l'exercice des droits civils, la restriction porte non seulement sur la capacité de disposer, mais également sur celle de s'engager, et il doit être précisé dans le dispositif de la décision à quels biens ce retrait s'étend, parmi ceux confiés à la gestion du curateur (MEIER, op. cit. ad art. 395 n. 12; HENKEL, op. cit. ad art. 394 n. 33). 3. En l'espèce, la recourante a tout d'abord, du 13 juillet 2000 au 11 novembre 2008, bénéficié d'une curatelle volontaire de l'ancien droit, mesure qui n'impliquait pas de privation des droits civils. Une tutelle volontaire a ensuite été instaurée, compte tenu de sa difficulté à gérer ses affaires financières et sa propension à faire des dettes. L'interdiction a ensuite été levée, une curatelle volontaire étant derechef instaurée, le 13 mai 2005, mesure transformée le 15 janvier 2014 en une curatelle de représentation et de gestion assortie du blocage d'un compte bancaire, mais sans limitation des droits civils. Pour l'instauration de ces diverses mesures, il a été tenu compte, dans le respect du principe de proportionnalité et de subsidiarité, de la situation de la recourante, à savoir des progrès éventuels accomplis, respectivement de la dégradation de sa situation, enfin de son désir d'autonomie. Lors de l'instauration de la curatelle de représentation, il a ainsi en particulier été tenu compte de l'encadrement dont bénéficiait la recourante, qui vivait alors dans un foyer, et un pronostic favorable a conduit à ne pas assortir cette mesure d'une limitation des droits civils. La situation s'est toutefois rapidement détériorée, en particulier depuis que la recourante a quitté le foyer où elle était hébergée pour un studio, déménagement qui a conduit à une autonomie plus grande, mais aussi à un stress plus important. La recourante a alors rapidement fait des dettes et conclu des contrats qui excédaient ses capacités financières. Son épargne est actuellement totalement absorbée et elle a encore pour environ 4'000 fr. de dettes. Certes, la Doctoresse E.______ a considéré dans son certificat médical qu'une extension de la curatelle n'était pas justifiée. Sa remplaçante, la Doctoresse F.______, a

- 7/8 -

C/9894/2000-CS toutefois précisé que l'absence de dettes avait été un facteur d'évaluation important, que tous les renseignements financiers n'étaient pas en possession de ces médecins et, qu'au vu des éléments financiers qui résultaient de la procédure, une extension de la mesure était appropriée. La Chambre de surveillance ne saurait ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, se fonder sur l'opinion de la Doctoresse E.______, basée sur une situation financière inexacte. Il apparaît pour le surplus clairement que la recourante, en période de stress en tout cas, est dans l'incapacité de réfréner ses dépenses et ne mesure pas les conséquences de celles-ci, puisqu'elle pense être à l'abri de toute poursuite. Par ailleurs et surtout, on ne peut compter sur sa collaboration avec ses curatrices, puisqu'elle n'a pas discuté au préalable avec celles-ci des dépenses et achats envisagés. La mesure de curatelle actuelle n'apparaît par conséquence pas suffisante et, la recourante mettant sa situation financière en danger par ses achats inconsidérés, une privation des droits civils en matière financière s'impose. La recourante fait valoir que des mesures moins incisives pourraient être ordonnées, sans indiquer toutefois en quoi celles-ci pourraient consister. Seule la privation des droits civils querellée est à même de la protéger efficacement contre elle-même et cette mesure apparaît en conséquence être en adéquation avec les principes de proportionnalité et de subsidiarité. La décision querellée sera, partant, confirmée dans son principe. La formulation utilisée ("limitation des droits civils en matière commerciale") étant toutefois peu claire, il sera précisé que la recourante est privée de l'exercice de ses droits civils en ce qui concerne la gestion tant de sa fortune et que de ses revenus. 4. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 300 fr. et mis à la charge de la recourante. Celle-ci bénéficiant de l'assistance juridique, ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat. Enfin, il n'y pas lieu à allocation de dépens. * * * * *

- 8/8 -

C/9894/2000-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 juin 2016 par A.______ contre l'ordonnance DTAE/2260/2016 rendue le 4 mai 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9894/2000-4. Au fond : Le rejette et cela fait : Modifie le chiffre 1 de cette ordonnance dans le sens que A.______ est privée de l'exercice de ses droits civils en ce qui concerne la gestion tant de sa fortune que de ses revenus. La confirme pour le surplus. Sur les frais : Fixe les frais de la procédure de recours à 300 fr. et les met à la charge de A.______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance juridique. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/9894/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.10.2016 C/9894/2000 — Swissrulings