REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9891/2009-CS DAS/101/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 JUIN 2014
Recours (C/9891/2009-CS) formés en date des 7 novembre 2013, 13 janvier 2014 et 3 mars 2014 par A______, domicilié 1______ (France), comparant par Me Romain JORDAN, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 juin 2014 à : - A______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11. - B______ c/o Me Philippe Vladimir BOSS, avocat Rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11. - C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/9891/2009-CS EN FAIT A. B______, née le ______ 1983 à ______ (______), originaire de Genève, a donné naissance le ______ 2008 à Genève, hors mariage, à l'enfant E______. Le ______ 2008 en France et le ______ 2008 en Suisse, A______, né le ______ 1981 à ______ (France), originaire de 2______ (Vaud), a reconnu être le père de l'enfant. B______ et A______ ont vécu ensemble jusqu'en ______ 2008, date à laquelle ils se sont constitués des domiciles séparés. A______ habite aujourd'hui à 1______, en France, alors que B______ et E______ vivent à Genève. B. Le 5 octobre 2012, A______ a demandé la modification du droit de visite. Sa requête ne figure pas au dossier. Dans un rapport du 27 novembre 2012, le Service de protection des mineurs a préconisé que le droit de visite du père sur l'enfant s'exerce un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Lors de l'audience de comparution personnelle devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), les parties sont parvenues à un accord provisoire. Par ordonnance du 28 février 2013, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite de A______ sur son fils E______ et a dit que les relations personnelles s'exerceraient chaque semaine du mardi à 17h30 au mercredi à 17h30, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30. Le Tribunal de protection a, par ailleurs, ordonné une thérapie familiale. Il a également donné acte à A______ de son engagement de ne pas jouer à la "playstation" lorsque son fils se trouvait chez lui. C. Par courrier du 22 octobre 2013, adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'il était urgent de restreindre le droit de visite de A______ à 2 heures tous les quinze jours, à l'intérieur du Point de rencontre. Le courrier se réfère notamment à un téléphone de F______ qui travaille deux fois par semaine ______ dans le cadre de l'Ecole G______, école dans laquelle est scolarisé l'enfant. Selon F______, E______ est un enfant bien orienté qui n'a pas de problèmes de comportement, mais après les week-end passés chez son père, il a des cernes et une mine de déterré. Lors de la dernière séance, elle a mis une demi-heure pour que le mineur E______ puisse se tenir tranquille. Selon F______, E______ exprimait "autre chose que quelque chose de structurel". Il s'était confié à elle en lui disant que son père lui donnait des fessées quand il était chez lui et que ce dernier ne faisait que boire des bières et fumer. F______ considérait que E______ avait besoin d'être protégé.
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C/9891/2009-CS Le 17 octobre 2013, B______ a pris la décision de ne plus laisser E______ se rendre chez son père. Elle a demandé que les visites se déroulent dans un lieu protégé. Par décision du 25 octobre 2013, le Tribunal de protection a suspendu, sur mesures superprovisionnelles, le droit aux relations personnelles de A______ avec son fils et a prescrit que la décision était exécutoire nonobstant recours. La décision n'indique pas à quelle date elle a été communiquée aux parties. Par acte expédié le 7 novembre 2013, A______ a formé un recours (1 er recours) contre cette décision, dont il a sollicité l'annulation. Il a fait valoir que depuis l'ordonnance du Tribunal de protection du 28 février 2013, son attitude à l'égard de son fils avait évolué positivement. Selon lui, la mesure d'urgence préconisée par le Service de protection des mineurs était largement disproportionnée et ne servait pas l'intérêt de l'enfant. Dans sa réponse du 11 décembre 2013, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, au motif qu'il était dirigé contre une décision de mesures superprovisionnelles du Tribunal de protection. Elle a conclu subsidiairement au rejet du recours. Elle a fait valoir que son fils continuait de jouer aux jeux vidéo chez son père, que celui-ci avait tenté de le gifler et de lui donner un coup de pied le 18 septembre 2013, qu'il adoptait un comportement hautement dépréciatif et insultant envers E______ en critiquant notamment ses dessins, le pain qu'il avait fabriqué à l'école et l'école en général. Selon B______, A______ giflait régulièrement E______ et lui donnait des fessées. La limitation des relations personnelles était donc justifiée. Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Tribunal de protection a modifié, sur nouvelles mesures provisionnelles, les modalités du droit de visite de A______ sur son fils. Il a dit que les relations personnelles s'exerceraient à raison de deux heures à quinzaine au sein du Point de rencontre. Sur le fond, il a ordonné une expertise, nommé un expert et fixé sa mission. Aucun recours n'a été interjeté contre cette dernière décision. D. a) Par requête du 20 décembre 2013, A______ a requis du Tribunal de protection qu'il ordonne à B______ de répondre à ses appels téléphoniques afin de lui permettre de parler à son fils les lundis et mercredis à 18h00 et le samedi matin à 9h30, au moins pour une durée de 10 minutes. Il a fait valoir que B______ avait pris l'initiative de l'empêcher de joindre E______ par téléphone et que cette situation nuisait sans doute à ce dernier. Dans sa détermination du 23 décembre 2013, B______ s'est opposée à la mesure sollicitée par A______. Elle a fait valoir que lors de précédents appels téléphoniques, A______ avait dit à E______ que c'était de la faute de sa mère s'il
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C/9891/2009-CS ne pouvait plus se rendre chez son père. Il lui avait également dit que sa mère et le mari de celle-ci étaient "méchants". Lors de ces appels, A______ avait fait peser sa propre tristesse sur les épaules de E______, lequel était abattu après chaque appel. Par décision du 23 décembre 2013, le Tribunal de protection a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles. Il a également sollicité du Service de protection des mineurs un préavis quant à la modification des modalités d'exercice des relations personnelles. b) Par acte expédié le 13 janvier 2014, A______ a formé un recours (2 ème recours) contre cette décision. Il a conclu préalablement à l'audition de E______ et, à titre principal, à l'annulation de la décision du Tribunal de protection du 23 décembre 2013, indiquant qu'il l'avait reçue le 3 janvier 2014. Il a demandé qu'il soit ordonné à B______ ou à tout autre tiers de répondre à ces appels afin de lui permettre de parler à l'enfant E______ les lundis et mercredis à 18h00 et le samedi matin à 9h30, au moins pour une durée de 10 minutes, cette mesure devant être prononcée sous la menace de l'art. 292 CPS. Il a demandé que les mesures superprovisionnelles restent en vigueur jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. Dans son rapport du 15 janvier 2014, le Service de protection des mineurs a estimé qu'il n'était pas dans l'intérêt du mineur E______ de fixer les contacts téléphoniques entre celui-ci et son père de manière judiciaire. H______, psychomotricienne, et I______, pédopsychiatre, partageaient cet avis. Des contacts téléphoniques, assez abstraits et compliqués pour un enfant de cet âge, risquaient d'être plus dommageables que bénéfiques. Par lettre du 29 janvier 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicables par renvoi de l'art. 314 CC. Dans sa réponse du 10 février 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours formé par A______, subsidiairement, à son rejet ainsi qu'au rejet de la demande d'audition de l'enfant E______. Elle a fait valoir qu'il n'était pas dans l'intérêt de E______ de fixer des contacts téléphoniques entre ce dernier et son père. A______ a répliqué le 28 février 2014 et a persisté dans son recours. c) Lors de l'audience du 5 mars 2014 devant le juge délégué de la Chambre de surveillance, A______ a répété qu'il souhaitait bénéficier d'un droit de visite élargi. Il avait recouru contre le refus de contacts téléphoniques. Il a contesté que E______ soit perturbé par les entretiens téléphoniques. B______ a expliqué de son côté qu'elle était opposée à ces contacts parce qu'après ceux-ci son fils était dans un état alarmant, il avait le regard explosif et était comme une balle de
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C/9891/2009-CS flipper. La représentante du Service de protection des mineurs a estimé qu'il fallait attendre le résultat de l'expertise familiale pour déterminer la solution la plus adéquate pour l'enfant. L'expert devait rendre son rapport d'ici fin mars. A______ a été d'accord d'attendre le résultat de l'expertise familiale. A l'issue de l'audience, les parties ont pris note du fait que la procédure était suspendue dans l'attente du rapport d'expertise, précisant qu'une nouvelle audience serait agendée après son dépôt. d) Par courrier du 1 er avril 2014, A______ a demandé la reprise de la procédure dès lors que l'expertise familiale ordonnée le 9 décembre 2013 n'avait toujours pas débuté. Par courrier du 9 avril 2014, le Tribunal de protection a en effet informé la Chambre de surveillance qu'à la suite d'une erreur, l'expertise ordonnée le 9 décembre 2013 n'avait été notifiée à l'expert que le 21 mars 2014. Ce courrier précise que le rapport d'expertise ne sera pas rendu avant l'été. E. Par décision du 19 février 2014, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ du 20 décembre 2013, considérant en substance que les professionnels entourant l'enfant s'accordaient à dire que depuis la suspension des visites, l'enfant semblait plus apaisé et plus concentré sur son travail scolaire et que les entretiens téléphoniques échangés entre le mineur et son père paraissaient de nature à le perturber. Par acte déposé au greffe de la Cour le 3 mars 2014, A______ a formé un recours (3 ème recours) contre cette décision. Il a repris les conclusions de son précédent recours. Dans ses observations du 16 avril 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. Par courrier du 28 avril 2014, le Service de protection des mineurs a rappelé à la Chambre de surveillance que, depuis la reprise des visites dans le cadre du Point de rencontre, E______ montrait à nouveau de la souffrance, régressait et mettait en péril sa scolarité. En trois visites, deux évènements avaient perturbé le mineur E______. Dans sa réponse du 12 mai 2014, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. A titre préalable, elle a sollicité l'audition de J______, K______ et L______. Elle a fait valoir que les activités proposées par A______ lors des visites au Point de rencontre étaient inappropriées pour E______. A titre d'exemple, elle expliquait que A______ avait montré à son fils des images vidéo
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C/9891/2009-CS inadaptées, qui avaient effrayé l'enfant. Selon elle, la poursuite des visites au Point de rencontre soulevait des nombreuses inquiétudes et interrogations. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une des parties à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à partir de sa notification (art. 445 al. 3 CC). 1.2 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 53 al. 1 LaCC). Interjetés par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, les recours sont recevables. 2. Le recours formé contre la décision de suspension des relations personnelles prise à titre superprovisionnel par le Tribunal de protection le 25 octobre 2013 est sans objet. En effet, le Tribunal de protection a modifié sur mesures provisionnelles les modalités du droit de visite par ordonnance du 9 décembre 2013, en prescrivant que les relations personnelles entre A______ et son fils E______ s'exerceront à raison de 2h00 à quinzaine au sein du Point de rencontre. Cette dernière ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours. 3. Les deux autres recours concernent les modalités des relations personnelles entre le recourant et le mineur E______. Le premier a été dirigé contre la décision de rejet sur demande de mesures superprovisionnelles du Tribunal de protection du 23 décembre 2013. Le second est dirigé contre la décision du Tribunal de protection du 21 février 2014. En substance, le recourant demande à pouvoir s'entretenir par téléphone avec son fils les lundis et mercredis à 18h00 et le samedi à 9h30, à tout le moins pour une durée de 10 minutes. L'intimée s'y oppose.
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C/9891/2009-CS 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 3.2 En l'espèce, il ressort clairement du rapport du Service de protection des mineurs du 15 janvier 2014 qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant E______ d'autoriser en l'état des contacts téléphoniques entre celui-ci et son père de manière judiciaire. Ce rapport précise que ces contacts "assez abstraits et compliqués pour un enfant de cet âge" risquaient d'être plus dommageables que bénéfiques pour E______. Par ailleurs, ce service a précisé à la Chambre de surveillance, par courrier du 28 avril 2014, qu'il s'était basé sur les observations et inquiétudes des enseignants et thérapeutes pour préconiser une restriction des relations personnelles entre E______ et son père. L'inquiétude des professionnels corroborait celle de B______. Il ressort enfin de ce courrier que lors des visites dans le cadre du Point de rencontre, E______ exprimait à nouveau de la souffrance, régressait et mettait en péril sa scolarité. En définitive, il apparaît que la décision de refuser au recourant la possibilité de téléphoner à trois reprises à son fils durant la semaine est pour l'instant conforme à l'intérêt du mineur. Pour le surplus, l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection le 9 décembre 2013, mais signifiée à l'expert seulement en mars, devrait permettre de déterminer si les relations personnelles entre le recourant et son fils peuvent être élargies sans compromettre le développement du mineur. 3.3 Il en résulte que les recours interjetés par le recourant les 13 janvier et 3 mars 2014 sont infondés. Ils seront donc rejetés. 4. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 900 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour deux recours et sera donc provisoirement
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C/9891/2009-CS dispensé d'acquitter 600 fr. En revanche, l'avance de 300 fr. qu'il a effectuée pour le premier recours sera acquise à l'Etat. Enfin, la nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/9891/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ contre les décisions DTAE/5191/2013, DTAE/6281/2013 et DTAE/827/2014 des 25 octobre 2013, 23 décembre 2013 et 19 février 2014 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9891/2009-8. Au fond : Déclare sans objet le recours formé le 7 novembre 2013 par A______ contre la décision de suspension des relations personnelles rendue à titre superprovisionnel le 25 octobre 2013. Rejette les deux autres recours et confirme la décision rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 19 février 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 900 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ce dernier est provisoirement dispensé du paiement de 600 fr. et compense les 300 fr. restant avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.