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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.06.2016 C/9871/2016

1 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,453 mots·~7 min·1

Résumé

ADOPTION | CC.264

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9871/2016-CS DAS/143/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1ER JUIN 2016

Requête (C/9871/2016-CS) formée le 3 mai 2016 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 2013. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er juin 2016 à :

- Madame A______ Monsieur B______ ______ (GE). - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9871/2016-CS EN FAIT A. a) B______, né le ______ 1972, originaire de Genève et de ______ (Vaud) et A______, née le ______ 1972, originaire de Genève, ______ (Vaud) et ______ (Valais), ont contracté mariage le ______ 1999 au ______ (Genève). B______ est directeur adjoint au sein de D______. A______ est enseignante au Cycle d'orientation E______. Ils sont les parents de F______, né le ______ 2009 à ______ (Thaïlande). b) L'enfant C______ est née à ______ (Thaïlande) le ______ 2013. Elle est la fille de G______; l'identité de son père est demeurée inconnue. G______ ne pouvant prendre en charge son enfant en raison de sa situation sociale précaire et d'importants problèmes de santé, elle l'a confiée au Department of social Development and Welfare et a signé, le ______ 2013, le consentement à son adoption. C______ a été confiée à un orphelinat, dans lequel elle a séjourné jusqu'à son placement en vue d'adoption au sein de la famille de A______, B______ et F______. c) Le 5 janvier 2015, les époux A______ et B______ ont reçu du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement l'agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption. Le lendemain, soit le 6 janvier 2015, ils ont reçu du même service l'autorisation de poursuivre la procédure et d'accueillir, en vue de son adoption, l'enfant C______. Cette dernière est arrivée à Genève le ______ 2015 et vit depuis lors au sein de la famille de A______, B______ et F______. Par ordonnance du 24 février 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné deux tutrices à la mineure C______. B. a) Par requête datée du 10 février 2016 et adressée le 3 mai 2016 à la Cour de justice, les époux A______ et B______ ont demandé à pouvoir adopter l'enfant C______, indiquant qu'ils souhaitaient la prénommer H______, C______. b) Le 11 avril 2016, les tutrices ont rendu un rapport de levée de mandat, tout en recommandant l'adoption de l'enfant par le couple A______ et B______. Il ressort du rapport que l'intégration de C______ dans sa nouvelle famille s'est déroulée sans difficultés. Au fil des mois, elle a pris de l'aisance et de l'assurance et a noué une belle relation avec ses parents adoptifs ainsi qu'avec son frère, avec

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C/9871/2016-CS lequel elle aime partager des jeux. Elle fréquente un jardin d'enfants à raison de deux demi-journées par semaine depuis la rentrée scolaire 2015 et est prise en charge à raison de quelques heures par semaine par une maman de jour, qui s'était déjà occupée de F______, A______ ayant repris son activité d'enseignante à temps partiel, tout en réduisant son temps de travail à neuf heures par semaine. C______ est décrite comme une fillette souriante, attachante et facile à vivre. Son développement est conforme à son âge et elle est en bonne santé. Elle a été accueillie avec beaucoup de chaleur par la famille et les proches des époux A______ et B______. Le 11 avril 2016 également, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection son consentement à l'adoption de C______ par les époux A______ et B______. c) Par ordonnance du 12 avril 2016, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption demandée, a fait abstraction du consentement du père de l'enfant, demeuré inconnu et a transmis le dossier à la Cour de justice afin qu'elle prononce l'adoption. EN DROIT 1. 1.1 La Suisse et la Thaïlande sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (ci-après : CLaH93) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cette Convention est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er janvier 2003 et pour la Thaïlande le 1er août 2004. L'art. 41 de la Convention prévoit que celle-ci s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'art. 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine. L'art. 14 de la Convention prévoit que les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle. 1.2 Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. Les requérants, mariés, remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. Ils sont en effet âgés de plus de trente-cinq et sont en outre mariés depuis plus de cinq ans (art. 264a al. 2 CC); l'écart d'âge entre eux-mêmes et l'enfant est supérieur à 16 ans (art. 265 al. 1 CC). Les requérants ont, en outre, pourvu de

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C/9871/2016-CS manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant pendant plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort par ailleurs de l'enquête exigée par l'art. 268a CC et effectuée par les services genevois compétents, que l'adoption de la mineure par les époux A______ et B______ sert son intérêt (art. 264 CC). L'art. 264 CC prévoit en outre comme condition que l'adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs, afin de sauvegarder l'harmonie familiale ainsi que les intérêts affectifs et pécuniaires des autres enfants de la famille adoptante (SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), ad art. 264 n. 42 ss). Dans le cas d'espèce, l'adoption de C______ ne prétérite pas les intérêts de l'autre enfant du couple A______ et B______, également originaire de Thaïlande. La situation financière des requérants est saine et leur permet de subvenir aux besoins de deux enfants et il est enrichissant pour F______ de partager son quotidien avec une petite soeur. Le Tribunal de protection a enfin donné son consentement à l'adoption sollicitée (art. 265 al. 3 CC). La mère biologique de l'enfant a quant à elle donné son consentement à l'adoption peu de temps après la naissance de sa fille et il sera fait abstraction de celui du père, demeuré inconnu (art. 265c ch. 1 CC). Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci sera prononcée et l'enfant portera désormais les prénoms de H______, C______, conformément au souhait exprimé par les requérants. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge des requérants, conjointement et solidairement. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/9871/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de l'enfant C______, née le ______ 2013 à ______ (Thaïlande), par B______, né le ______ 1972, originaire de ______ et de ______ (Vaud) et A______, née ______ le ______ 1972, originaire de ______, de ______ (Vaud) et de ______ (Valais). Dit qu'à l'avenir l'adoptée portera les prénoms de H______, C______. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de B______ et A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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