REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9775/2015-CS DAS/248/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 5 DECEMBRE 2018
Recours (C/9775/2015-CS) formé en date du 4 décembre 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Russie), comparant par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 décembre 2018 à : - Madame A______ c/o Me Ana KRISAFI REXHA, avocate Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Anne SONNEX-KYD, avocate Rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11. - Maître C______ ______, ______. - Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/9775/2015-CS EN FAIT A. a) L'enfant E______ est née à ______ (Genève) le ______ 2014 de la relation entretenue par A______, née ______ le ______ 1976 à ______ (Russie), de nationalité russe et B______, né le ______ 1972 à ______ (Belgique), de nationalité belge. La mineure a été reconnue par B______ devant l'état civil. b) le 5 mai 2015, A______ et B______ ont signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe, laquelle a été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le 18 mai 2015. c) Le 12 décembre 2016, A______ a formé devant le Tribunal de protection une requête en constatation de l'autorité parentale exclusive de la mère non mariée, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que tout contact entre la mineure E______ et B______ soit interdit pour une durée indéterminée, mais dans tous les cas jusqu'à la fin de la procédure pénale ouverte à l'encontre de F______, ami de B______, pour actes d'ordre sexuels avec des enfants; à ce qu'il soit fait interdiction, dans tous les cas, à B______ de sortir du territoire suisse avec l'enfant E______, à ce qu'il soit constaté que l'autorité parentale exclusive (y compris le droit de garde exclusif), est détenue par A______ et au besoin à ce que cette autorité parentale exclusive lui soit attribuée. Sur le fond, A______ a conclu à ce que la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe du 5 mai 2015 soit invalidée pour vice de forme, à ce qu'il soit constaté qu'elle est toujours seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant E______, à ce qu'un droit de visite soit attribué à B______ d'un jour par semaine et d'un tiers des vacances scolaires, avec interdiction de quitter le territoire suisse, à condition qu'il soit libéré de toutes charges à l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de F______. Subsidiairement et si le Tribunal de protection devait considérer que A______ et B______ détiennent tous deux l'autorité parentale conjointe, à ce que celle-ci soit retirée au père et attribuée exclusivement à la mère. En substance, A______ a exposé vivre à Genève depuis le mois d'octobre 2008 et travailler en tant que cadre dans le domaine médical. De son union avec G______, dissoute par un divorce prononcé en 2010, était né un fils, H______, le ______ 2006, sur lequel elle avait l'autorité parentale et la garde. En 2013, elle avait fait la connaissance de B______, avec lequel elle avait noué une relation, sans jamais faire ménage commun. Quelques mois après la naissance de leur fille, le couple s'était séparé. B______ lui avait alors fait croire qu'elle était
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C/9775/2015-CS "obligée" de partager avec lui l'autorité parentale qu'elle détenait sur leur enfant, de sorte qu'elle avait signé, sans en comprendre la portée, la déclaration du 5 mai 2015. Elle avait toutefois changé d'avis immédiatement après la signature de cet acte; toutefois, B______ avait fait légaliser sa signature sans lui en parler et sans son accord. B______ n'avait contribué qu'occasionnellement à l'entretien de l'enfant et se permettait de lui rendre visite à sa convenance, en lui imposant sa volonté. A une occasion, il était venu chercher l'enfant à son domicile et sans laisser à A______ le temps de réagir, il était parti avec elle en emportant quelques effets personnels de la mineure, indiquant vouloir passer quelques jours avec elle. A______ a exposé, pour le surplus, ne parvenir à s'entendre avec B______ sur aucun point et notamment pas sur la fréquentation, par E______, d'une école enfantine privée. Par ailleurs, elle avait découvert le 5 décembre 2016, que son fils H______ avait été victime d'abus sexuels de la part de F______, le meilleur ami de B______. Le 7 décembre 2016, une plainte pénale avait été déposée à son encontre, qui avait donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale. A______ a par ailleurs allégué que B______ avait souvent dormi nu dans le même lit que sa fille et que cette dernière apparaissait troublée lorsqu'elle rentrait chez sa mère, qu'elle refusait ensuite de quitter. A______ a enfin exprimé des craintes que B______ ne parte avec E______ en Belgique, ce qu'il avait plusieurs fois menacé de faire; le risque était d'autant plus grand que B______ exerçait la profession de ______. d) Par ordonnance du 13 décembre 2016 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a fait interdiction à B______ d'entretenir des contacts avec sa fille, de modifier le lieu de résidence de la mineure et de quitter avec elle le territoire suisse, sans autorisation préalable du Tribunal de protection. Le dépôt immédiat des documents d'identité de la mineure en possession de son père a été ordonné en mains du Service de protection des mineurs et l'autorité parentale sur l'enfant a été retirée au père. La décision a été prise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et l'inscription de la mineure au RIPOL a été ordonnée. e) Le 13 décembre 2016, la mineure E______ a été examinée par plusieurs médecins des HUG, dont une gynécologue, à la demande des pédiatres et de la mère de l'enfant, qui l'avait conduite aux urgences pédiatriques dans le cadre d'une suspicion d'abus sexuel. Au retour d'un séjour de deux jours passés avec son père, au début du mois de novembre 2016, l'enfant aurait raconté à sa mère avoir été touchée par un ami de son père, qu'elle nommait "I______". L'examen n'avait pas montré de lésions traumatiques. Les prélèvements pratiqués avaient montré une flore Gram positive. f) Le 14 décembre 2016, B______ a à son tour déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de protection pour la mineure E______. Il a exposé que le 8 décembre 2016, alors qu'il se trouvait au domicile de
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C/9775/2015-CS A______ et venait de donner un bain à sa fille et la préparait pour la nuit, A______ avait fait irruption dans la chambre et lui avait sauté à la gorge, le griffant et le giflant, alors qu'il tenait l'enfant dans ses bras; il a produit plusieurs photographies qui attestent essentiellement de rougeurs. Une voisine était intervenue afin de calmer la situation et A______ s'était fait passer pour la victime, affirmant avoir été frappée. La police avait été contactée et avait auditionné les protagonistes. Il avait alors appris qu'une procédure pour une affaire de mœurs était en cours, dans le cadre de laquelle il allait être auditionné. B______ n'avait plus revu sa fille depuis le 8 décembre 2016 et craignait que A______ ne reparte en Russie avec l'enfant. B______ a par conséquent conclu à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de déplacer la résidence de l'enfant, à ce que celle-ci soit inscrite dans les registres de police suisses et internationaux, à ce qu'il soit ordonné à la mère de déposer les papiers d'identité de la mineure et à ce que lui-même puisse bénéficier d'un droit de visite. g) Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ de modifier le lieu de résidence de sa fille, de faire quitter la Suisse à l'enfant sans l'autorisation préalable du Tribunal de protection, a ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité de la mineure en mains du Service de protection des mineures, la décision étant rendue sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et a ordonné l'inscription de l'enfant au RIPOL. h) Par courrier du 19 décembre 2016, le conseil de A______ a informé le Tribunal de protection de ce que cette dernière, accompagnée de sa fille, était partie pour J______ (Russie) le 6 décembre 2016 à 7h30 du matin, soit avant la notification de l'ordonnance rendue le même jour. A______ serait toutefois de retour après les fêtes de fin d'année, soit le 8 janvier 2017. i) Le 22 décembre 2016, B______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il revienne sur l'interdiction qui lui avait été faite d'entretenir toute relation avec sa fille et sur le retrait de l'autorité parentale. Il indiquait avoir été entendu le 13 décembre 2016 dans le cadre de la procédure pénale diligentée pour actes d'ordre sexuels à l'encontre de F______ et n'avoir pas été mis en prévention, n'étant prévenu d'aucune infraction. Rien ne justifiait par conséquent qu'il ne puisse pas voir sa fille. En ce qui concernait l'autorité parentale, B______ a contesté les allégations de A______ concernant la manière dont la déclaration d'autorité parentale conjointe avait été signée. Il a relevé que A______ disposait d'une formation universitaire, étant docteur en ______; elle avait même, selon ses dires, fréquenté pendant trois ans une faculté de ______. Elle était désormais ______ au sein d'une importante entreprise en charge de ______, de sorte qu'il apparaissait peu crédible qu'elle ait attendu plus d'un an et demi pour mettre en cause la déclaration d'autorité parentale conjointe qu'elle avait signée et qui avait
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C/9775/2015-CS été entérinée par le Tribunal de protection et transmise aux parties par pli du 18 mai 2016. j) Le 28 décembre 2016, A______ a formé devant les tribunaux de J______ (Russie), une demande tendant à faire constater que le domicile de sa fille se trouvait en Russie; elle a également réclamé le versement d'une contribution d'entretien à B______. k) Le 9 janvier 2017, le conseil de B______ informait le Tribunal de protection de ce que A______ n'était pas rentrée de Russie, contrairement à ce qu'elle avait affirmé précédemment. l) Par courrier de son conseil du 12 janvier 2017, A______ a fait part de son intention de rester provisoirement en Russie, déclarant craindre pour sa vie et pour l'intégrité corporelle de ses enfants. Le même jour, le conseil de A______ a adressé un second courrier au Tribunal de protection, en indiquant que trois experts avaient examiné la mineure E______ en Russie. Selon lesdits experts, unanimes, l'enfant avait "sans aucun doute" participé à des jeux à caractère sexuel et avait "très probablement" été victime d'attouchements ou autres actes à caractère sexuel. m) Le 25 janvier 2017, B______ a adressé au Tribunal de protection ses observations sur la requête de mesures provisionnelles qu'avait formée A______. Il a conclu au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions et, faisant suite à sa propre requête de mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal de protection réinstaure immédiatement l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, à ce qu'il soit ordonné à A______ de rapatrier immédiatement l'enfant sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et à la confirmation de l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse. B______ a notamment allégué avoir appris que G______, père de H______, avait été séparé de son fils pendant cinq ans; il n'avait pu le voir qu'en Russie, au bon vouloir de A______, qui était en train de reproduire le même schéma avec E______. n) Par ordonnance du 6 février 2017, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a levé l'interdiction faite à B______ d'entretenir tout contact avec sa fille E______, lui a restitué l'autorité parentale sur l'enfant, lui a réservé un droit aux relations personnelles devant s'exercer, dans l'attente du rapport du Service de protection des mineurs, à raison de trois contacts téléphoniques par semaine, ordonné à A______ de collaborer avec le Service de protection des mineurs dans le cadre de l'évaluation sociale s'agissant de la prise en charge de la mineure par ses parents, invité le Service de protection des
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C/9775/2015-CS mineurs à lui adresser son rapport dans les meilleurs délais, invité le même service à lui adresser également un rapport d'évaluation sociale avec préavis quant aux mesures de protection à instaurer le cas échéant en faveur du mineur H______, maintenu pour le surplus l'ensemble des mesures prises dans les ordonnances des 13 et 16 décembre 2016, dit que la décision était prise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation de la mineure E______ dans le cadre de la procédure pénale ouverte devant le Ministère public, l'autorisant à se constituer partie plaignante pour le compte de sa protégée. o) Le 11 mai 2017, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale, tout en précisant n'avoir pu obtenir que peu d'informations de la part de A______, toujours domiciliée à J______ avec ses deux enfants. Elle avait expliqué vivre avec sa propre mère, travailler à domicile pour une entreprise basée en Suisse et avoir mis en place des suivis thérapeutiques pour ses enfants; elle avait inscrit E______ au sein de l'école française. B______ a fourni des explications sur la relation qu'il avait entretenue avec A______. Selon ses dires, celle-ci l'avait progressivement coupé de tout contact avec sa fille, refusant qu'il prenne part aux décisions la concernant, qu'elle prenait avec sa propre mère, très présente. Le Service de protection des mineurs a relevé la difficulté à organiser des entretiens via Skype entre B______ et sa fille, A______ mettant tout en œuvre pour que de tels contacts ne puissent avoir lieu. Désormais, B______ était dépendant, pour ces contacts, du bon vouloir de A______. Selon le Service de protection des mineurs, cette dernière s'était comportée de manière similaire avec le père de H______, lequel n'avait jamais pu entretenir une relation régulière avec son fils en dépit d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Un psychologue avait observé l'enfant sur les enregistrements des échanges via Skype avec son père et avait notamment relevé le visage inexpressif de la mineure. S'agissant des compétences paternelles de B______, le Service de protection des mineurs a relevé que selon les informations recueillies auprès des professionnels, il s'était montré collaborant et investi auprès de l'enfant. Il avait respecté les décisions de justice et présentait d'excellentes compétences parentales. Bien que privé de relations avec sa fille, il avait montré une stabilité émotionnelle constante et avait cherché des solutions centrées sur l'intérêt de l'enfant. Il n'existait aucune contre-indication à ce qu'il obtienne un droit de visite sur E______ après son retour en Suisse, à raison de deux jours par semaine et de la moitié des vacances scolaires, réparties par périodes de quinze
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C/9775/2015-CS jours durant l'été. En l'état, il convenait de confirmer les contacts par Skype, trois fois par semaine. p) Une requête de retour, fondée sur la CLaH80, a été transmise à l'Autorité centrale russe le 16 mai 2017 par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice. Une médiation entre les parties a été mise en œuvre, dont l'échec a été communiqué par B______ au Tribunal de protection le 20 juin 2017. Plusieurs audiences ont par ailleurs été convoquées devant l'autorité compétente. q) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 22 août 2017, à laquelle A______ ne s'est pas présentée, au motif qu'elle n'avait pas obtenu de saufconduit, son conseil ayant toutefois indiqué qu'aucune démarche dans ce sens n'avait été entreprise. B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'octroi en sa faveur de la garde de l'enfant, un droit de visite, devant s'exercer sur territoire suisse, pouvant être réservé en faveur de la mère. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a ordonné la comparution personnelle des parties et a fixé l'audience au 12 septembre 2017. r) La veille de l'audience, soit le 11 septembre 2017 à 23 h 57 et par téléfax, le conseil de A______ a informé le Tribunal de protection de ce que cette dernière ne pourrait assister à l'audience, au motif que son fils H______ était hospitalisé depuis le 29 août 2017 en raison d'une crise d'angoisse qui résultait du fait qu'il avait appris que F______ avait été remis en liberté après une période de détention préventive. Elle-même était en arrêt maladie depuis quelques jours, de sorte qu'elle ne pouvait voyager. B. Par ordonnance DTAE/6069/2017 du 21 novembre 2017, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a retiré la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______ à sa mère (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure auprès de son père (ch. 2), ordonné à A______ de ramener la mineure en Suisse et de collaborer avec les curateurs (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec sa fille à raison d'un week-end sur deux et d'une journée en semaine, ainsi que durant la moitié des vacances, avec interdiction de quitter la Suisse (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et sa mère (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 6), invité le Service de protection des mineurs à transmettre dans les plus brefs délais les noms des intervenants en protection de l'enfant désignés au titre de curateurs de la mineure (ch. 7), maintenu pour le surplus l'ensemble des mesures prises dans les ordonnances des 13 et 16 décembre 2016 (ch. 8), dit que l'ordonnance était rendue sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont
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C/9775/2015-CS la teneur a été rappelée (ch. 9), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10) et dit que l'ordonnance était exécutoire nonobstant recours (ch. 11). En substance, le Tribunal de protection a considéré que le départ de l'enfant pour la Russie s'était fait sans l'accord du père, également titulaire des droits parentaux et en l'absence de toute décision judiciaire. Le Tribunal de protection était par conséquent compétent pour prononcer des mesures de protection en faveur de l'enfant, une demande de retour ayant par ailleurs été déposée en Russie par le père, qui n'avait jamais acquiescé au déplacement de sa fille. Celleci était privée depuis près d'un an de relations personnelles avec son père et la mère n'avait que peu collaboré depuis son départ de Suisse, alors qu'elle avait initié elle-même une procédure à Genève; elle ne s'était notamment pas présentée devant le Tribunal de protection et ce sous divers motifs. La mère n'avait par ailleurs pas produit ou avait produit tardivement et partiellement seulement les documents sollicités par le Tribunal de protection, les pièces en langue originale et les traductions n'étant pas scrupuleusement identiques. En outre, les informations transmises par la mère étaient en contradiction avec celles fournies par le père ou obtenues par le Service de protection des mineurs, s'agissant tant des questions juridiques liées à la transmission de documents médicaux en provenance de Russie que de l'état de santé du fils aîné de A______, du suivi des mineurs et de la scolarité de E______. Cette dernière apparaissait en outre changée depuis son départ de Suisse; elle n'avait pas été scolarisée immédiatement à son arrivée en Russie et sa fréquentation de la crèche était irrégulière. Le père ne parvenait que difficilement à entretenir un contact avec l'enfant, la mère entravant celui-ci et il était compliqué pour B______ d'obtenir des informations au sujet de la santé et de la scolarité de l'enfant. Le Tribunal a par conséquent estimé que l'enfant était exposée à un grave conflit de loyauté en raison du comportement adopté par sa mère et que son développement psychique était mis en danger en raison de la rupture des relations personnelles avec son père. Il convenait par conséquent de retirer la garde de l'enfant à sa mère et de la confier au père. C. a) Le 4 décembre 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 21 novembre 2017, reçue le 24 novembre 2017, dont elle a conclu à l'annulation et cela fait à ce que l'attribution en sa faveur de la garde de fait de l'enfant et du droit de déterminer son lieu de résidence soit confirmée, qu'il soit dit que le déplacement de la mineure en Russie n'était pas illicite, à ce qu'il soit dit que la résidence habituelle de la mineure avait été transférée en Russie, que de ce fait les juridictions genevoises n'étaient plus compétentes et à ce qu'un droit aux relations personnelles avec l'enfant soit réservé au père, à raison de trois discussions via Skype par semaine et de cinq journées de vacances par année, à prendre séparément et ce jusqu'à ce que les autorités compétentes étrangères se prononcent en la matière. Préalablement, la recourante a sollicité la restitution de l'effet suspensif.
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C/9775/2015-CS La recourante a fait grief au Tribunal de lui avoir retiré la garde de sa fille alors qu'à aucun moment ses capacités éducatives ou celles concernant la prise en charge de sa fille n'avaient été mises en cause. Il n'avait pas été établi que la mineure était en danger auprès d'elle, alors qu'elle s'en occupait seule depuis sa naissance. Sa fille allait bien et était prise en charge par les éducateurs d'un excellent jardin d'enfants. Elle n'avait au demeurant aucun lien avec la Suisse, puisqu'elle avait toujours vécu dans un environnement russophone; son père, de nationalité belge, vivait par ailleurs en France. Elle n'avait jamais fréquenté une crèche en Suisse et ne parlait pas le français, qu'elle comprenait toutefois un peu. Elle avait l'occasion de parler à son père plusieurs fois par semaine via Skype et celui-ci pouvait la voir régulièrement en Russie, comme cela avait été le cas à plusieurs reprises dans le courant des derniers mois. La recourante a également soutenu qu'au moment du déplacement de l'enfant en Russie, elle était seule détentrice des droits parentaux, de sorte que ledit déplacement n'était pas illicite. Par ailleurs, la mineure vivait depuis une année en Russie où se trouvait le centre de ses intérêts. Un retour en Suisse pour A______ n'était pas envisageable, dans la mesure où elle risquait des poursuites; en outre elle n'avait pas de domicile, ni de travail et n'aurait bientôt plus de permis de séjour. Enfin, dans la mesure où l'ordonnance attaquée plaçait l'enfant chez son père, domicilié en France, ce n'était pas le retour en Suisse qui était ordonné. b) Par décision du 18 décembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a restitué l'effet suspensif au recours formé par A______ et réservé le sort des frais. Le recours formé par B______ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) B______ a conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions. Il a notamment allégué que celle-ci avait agi de mauvaise foi en réservant un vol pour la Russie dans la nuit du 15 au 16 décembre 2016, dans le but de séparer E______ de son père; son comportement abusif s'était poursuivi tout au long de la procédure. Il s'est en outre prévalu du fait que par ordonnance du 6 février 2017 l'autorité parentale lui avait été restituée et qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir à nouveau un permis de séjour en Suisse et pour y louer un appartement. e) Le curateur de la mineure a conclu au rejet du recours formé par A______.
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C/9775/2015-CS D. Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal de l'arrondissement ______ de J______ (Russie) a rejeté la requête formée par B______ en retour de l'enfant. Ce jugement a été confirmé sur appel le 22 mars 2018 par la Cour municipale de J______. B______ s'est pourvu en cassation. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi par-devant l'autorité compétente, par une partie à la procédure, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le litige revêt un caractère international vu la nationalité russe de la recourante et belge du père de l'enfant, lequel est par ailleurs domicilié sur territoire français, la mineure se trouvant pour sa part en Russie depuis la fin de l'année 2016. Se pose dès lors la question de la compétence du Tribunal de protection pour prononcer des mesures en faveur de l'enfant E______. 2.1.1 En matière de protection des enfants, l'art. 85 LDIP prévoit que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ciaprès : CLaH96). Tant la Suisse que la Russie sont parties à cette convention. Les mesures prévues à l'art. 1 de la CLaH96 portent notamment sur le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96). En vertu de l'art. 5 al. 1 de la CLaH96, les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat
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C/9775/2015-CS contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2 CLaH96). La notion de résidence habituelle étant appréciée en fonction de la seule situation de fait, il est concevable qu'un enfant puisse changer de résidence habituelle même dans l'hypothèse d'un déplacement ou d'un non-retour illicite. Il faut éviter, cependant, qu'en pareille situation, le changement de la résidence habituelle aboutisse à donner la compétence aux autorités de la nouvelle résidence. Le parent qui a enlevé ou retenu l'enfant ne doit pas pouvoir compter sur l'éventualité que les autorités de son pays soient saisies de la question du fond et du droit de garde (BUCHER, L'enfant en droit international privé, 2003, p. 179 et 180 n. 517 et 520). L'art. 7 al. 2 let. a de la CLaH96 précise que le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a) et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (let. b). Pour connaître l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694, consid. 2.1.1). 2.1.2 Selon le droit suisse, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que la résidence habituelle de la mineure, avant son départ pour la Russie intervenu le 16 décembre 2016, se trouvait à Genève. Dans la mesure où, par ordonnance du 13 décembre 2016 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection avait retiré au père l'autorité parentale sur l'enfant, seule la mère était habilitée à déterminer son lieu de résidence. Il en découle que le déplacement de l'enfant en Russie, intervenu, selon ce qui ressort de la procédure, le 16 décembre 2016, n'était pas illicite, quand bien même il n'avait pas été autorisé par le père et il n'est pas établi que la recourante, au moment de son départ, avait déjà reçu notification de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2016 par le Tribunal de protection, qui lui faisait interdiction de déplacer l'enfant hors du territoire suisse. Quelques jours après son arrivée en Russie et alors qu'elle était seule titulaire de l'autorité parentale, la recourante a effectué des démarches visant à faire constater
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C/9775/2015-CS que le domicile de sa fille se trouvait en Russie, agissant avec l'intention manifeste de s'installer, avec l'enfant, dans son pays d'origine. Il y a par conséquent lieu de considérer qu'à partir de ce moment, la résidence habituelle de l'enfant se trouvait en Russie et plus en Suisse, de sorte que la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens a été transférée aux autorités russes, conformément à l'art. 5 al. 2 CLaH96 et que le Tribunal de protection n'était, pour sa part, plus compétent pour rendre une quelconque décision concernant la mineure concernée. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera annulée. 3. L'ordonnance attaquée portant pour l'essentiel sur des mesures de protection de l'enfant, il ne sera pas perçu de frais de recours (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/9775/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 décembre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6069/2017 rendue le 21 novembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9775/2015-6. Au fond : Annule ladite ordonnance. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.