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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.01.2018 C/9733/2010

12 janvier 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,157 mots·~16 min·3

Résumé

PROTECTION DE L'ENFANT ; CURATELLE ÉDUCATIVE ; FRAIS JUDICIAIRES ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CC.308.al1; LaCC.81.al1; CPC.118.alB; RTFMC.54

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9733/2010-CS DAS/5/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 12 JANVIER 2018

Recours (C/9733/2010-CS) formé en date du 28 septembre 2017 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me Doris LEUENBERGER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 janvier 2018 à : - Madame A______ c/o Me Doris LEUENBERGER, avocate Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève. - Monsieur B______ ______, Belgique. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9733/2010-CS EN FAIT A. a) Le ______ 2009, A______ a donné naissance à Genève, hors mariage, à un garçon prénommé E______. L'enfant a été reconnu auprès de l'état civil le 18 mars 2010 par B______, lequel était alors domicilié à ______ (France). Le 18 août 2010, les parents ont conclu une convention portant sur la contribution à l'entretien de l'enfant, laquelle a été approuvée par le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) le 19 octobre 2010. b) Par courrier du 6 mars 2012, A______ a sollicité l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Elle a exposé avoir entretenu une relation entrecoupée de ruptures avec B______ et ponctuée de scènes de violence, y compris parfois en présence de l'enfant. B______ consommait du cannabis, ce qui provoquait des changements d'humeur; il était par ailleurs dépressif, exprimait par moments des idées suicidaires et pouvait passer des journées entières devant son ordinateur. A______ déclarait ne pas être opposée aux relations père-fils, mais souhaitait que celles-ci soient encadrées. c) Par décision du 24 juillet 2012, le Tribunal tutélaire, d'accord entre les parents, a réservé à B______ un droit de visite sur son fils E______ devant s'exercer à raison de deux heures dans un Point rencontre, un samedi ou un dimanche sur deux, à quatre reprises, puis à raison de cinq heures hors Point rencontre, un samedi ou un dimanche sur deux, à six reprises, puis à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche en fin d'après-midi, avec passage par le Point rencontre. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée. d) Le mineur, qui présentait des troubles anxieux et de l'agressivité, a été suivi par la Guidance infantile et par le Dr F______, pédopsychiatre et psychothérapeute. A______ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite hors Point rencontre, tel que prévu dans la décision du 24 juillet 2012 et a souhaité que les visites continuent à avoir lieu en milieu protégé. Tel était encore le cas au printemps 2014, A______ persistant à s'opposer à tout élargissement. Les relations entre les deux parents étaient par ailleurs toujours extrêmement conflictuelles, A______ se plaignant notamment de recevoir des messages d'intimidation de la part de B______, lequel lui imposait par ailleurs sa présence, non souhaitée, en ne respectant pas le temps de battement mis en place au Point de rencontre, lequel avait pour but d'éviter que les deux parents ne se croisent. B______ avait par ailleurs agressé verbalement le compagnon de A______.

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C/9733/2010-CS Par courrier du 8 juillet 2014 adressé au Tribunal de protection, A______ a fait part de son intention de ne plus se présenter avec l'enfant au Point rencontre. Dans un rapport du 17 septembre 2014, le Service de protection des mineurs résumait la situation de blocage due au conflit entre les parents, tout en relevant que B______ entretenait une relation positive et constructive avec son fils; il s'était montré régulier dans ses visites et investi auprès de l'enfant, auquel il proposait des activités variées. E______ exprimait du plaisir à voir son père et se montrait à l'aise avec lui. En revanche, B______ avait de la difficulté à respecter le cadre imposé et la collaboration avec lui était difficile. Le droit de visite du père n'a pas pu s'exercer durant l'automne 2014 et le début de l'année 2015, A______ ne s'étant pas présentée avec l'enfant au Point rencontre. Selon le Dr F______, contacté à la fin de l'année 2014 par le Service de protection des mineurs, l'état de E______ s'était amélioré et il ne nécessitait plus d'un suivi régulier. e) Par courrier du 2 février 2015 au Tribunal de protection, A______ a indiqué être disposée à accepter une reprise du droit de visite au Point rencontre tous les quinze jours, à condition que le père de l'enfant respecte les temps de battement et qu'une expertise familiale soit mise en œuvre. B______ ne s'est pas opposé à la mise en œuvre d'une telle expertise. f) Par ordonnance du 2 juin 2015, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur son fils E______ devant s'exercer à raison de deux heures à quinzaine au sein du Point rencontre G______, avec instauration d'un temps de battement et d'accueil obligatoire, étant précisé que le père de l'enfant devait arriver le premier et quitter le dernier le Point rencontre. Le Tribunal de protection a par ailleurs et notamment donné acte à B______ de son engagement de ne pas se rendre dans l'immeuble de A______ et de ne pas prendre contact avec elle et son compagnon; la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue. Une expertise psychiatrique de la famille a été ordonnée. Les visites au Point rencontre ont repris le 12 septembre 2015, soit après environ une année d'interruption. B______ ne s'y est toutefois pas présenté de façon régulière depuis lors. g) Le rapport d'expertise a été rendu le 27 juin 2016. Il a notamment mis en évidence le fait que B______ a admis avoir, par le passé, consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne, mais a déclaré ne plus fumer qu'occasionnellement du cannabis et boire un peu d'alcool. Les résultats des tests toxicologiques effectués dans le cadre de l'expertise étaient compatibles avec une consommation occasionnelle ou résiduelle de cocaïne et de codéine et une

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C/9733/2010-CS exposition et/ou consommation de cannabis durant les deux à quatre semaines ayant précédé le prélèvement de cheveux. La personnalité de B______ a été décrite comme émotionnellement labile, de type impulsif. Il verbalisait son envie d'être un bon père et son impuissance face à la situation, mais ne reconnaissait pas ses torts personnels ou les banalisait fortement. La capacité de B______ à répondre aux besoins de base de son fils n'a pas pu être évaluée, en raison de leurs rares rencontres. L'expert avait toutefois des doutes sur la capacité du père à poser un cadre de vie approprié et protecteur à son enfant. Quant à la consommation de cannabis et de cocaïne, elle pouvait avoir un effet néfaste sur les capacités parentales du père au quotidien, l'impulsivité et les états dépressifs étant favorisés par cette consommation. Les capacités parentales de B______ pouvaient dès lors être considérées comme réduites. Aucun trouble n'a été diagnostiqué en ce qui concerne A______. L'expert a toutefois constaté qu'elle conservait les traits d'une personnalité dépendante, où prédominaient les angoisses liées à la perte. Elle répondait aux besoins de base de son fils et se montrait soucieuse de lui apporter un environnement sécurisant et bienveillant. Elle peinait parfois à considérer son enfant comme une entité distincte d'elle-même et son cadre éducatif était rigide. Ses craintes laissaient peu de place à la relation père-fils, qu'elle cherchait tout de même, de façon ambivalente, à conserver. En ce qui concerne le mineur E______, l'expert a relevé un trouble émotionnel de l'enfance et l'existence d'un conflit parental induisant un conflit de loyauté. Celuici était néanmoins en bonne santé et son état psychique s'était amélioré selon le Dr F______ et le Dr H______, pédiatre. L'expert a retenu que E______ avait besoin d'un environnement stable et prévisible, afin d'apaiser des angoisses liées à la perte. Il devait également pouvoir se différencier de sa mère et se sentir libre d'exprimer son attachement à ses deux parents, sans ressentir de la culpabilité. Selon l'expert, le contexte des visites au Point rencontre ne semblait pas pouvoir répondre à ces besoins en ce qui concernait sa relation avec son père, auquel l'enfant devait avoir accès plus facilement. L'enfant devait enfin être protégé du conflit parental. En ce qui concerne les relations personnelles entre le père et l'enfant, l'expert a préconisé qu'elles s'exercent dans un espace sécurisant, tel que le centre I______. Si les visites se passaient bien et pour autant que le père travaille sur ses difficultés émotionnelles et sa consommation de toxiques, le droit de visite pourrait ensuite évoluer vers des modalités plus souples et libres. Une médiation entre les parents paraissait nécessaire, ainsi que l'absence de contacts entre eux dans les moments de transition. B. Par ordonnance DTAE/4245/2017 du 23 août 2017, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite sur son fils E______ devant s'exercer dans un premier temps par l'intermédiaire du centre I______ à quinzaine. Dans un second

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C/9733/2010-CS temps, si la relation père-fils se développe favorablement et pour autant que le père entreprenne un suivi psychiatrique, le père pourra exercer seul le droit de visite, à raison d'une demi-journée, un samedi sur deux. Aussi longtemps que le conflit parental ne sera pas apaisé, un moment de transition sera maintenu lors du passage de l'enfant, B______ devant arriver en premier et quitter en dernier le centre, puis, le Point rencontre (ch. 1 du dispositif), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 3), étendu le mandat des curatrices à la nouvelle curatelle (ch. 4), ordonné la mise en place d'un travail de guidance parentale en faveur des deux parents et de l'enfant (ch. 5), ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique mis en place en faveur de l'enfant (ch. 6), a exhorté les parties à entreprendre une médiation (ch. 7), fait instruction à B______ d'entreprendre un suivi psychiatrique afin de travailler sur ses difficultés émotionnelles et sur sa consommation de toxiques (ch. 8), exhorté A______ à poursuivre son suivi psychothérapeutique (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 3'899 fr. 80 et les a mis à la charge des parties, par moitié chacune (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). En ce qui concerne la curatelle d'assistance éducative, seule mesure contestée devant la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a considéré que le mineur souffrait du conflit parental. Compte tenu de son jeune âge, il était important de s'assurer de sa bonne prise en charge et de surveiller son développement. C. a) Le 28 septembre 2017, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du 23 août 2017, reçue le 29 août 2017, concluant à son annulation. Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit dit que le recours est suspensif. Il résulte en réalité des conclusions prises par la recourante, en relation avec les explications fournies, qu'elle ne s'oppose qu'à l'instauration de la curatelle d'assistance éducative, les autres chiffres du dispositif de la décision attaquée n'étant pas contestés, sous réserve de la question des frais, la recourante ayant conclu sur ce point à la condamnation de B______ "en tous les dépens" du Tribunal de protection et de la Chambre de surveillance. A l'appui de ses conclusions elle allègue mener désormais une vie stable et équilibrée avec son nouveau compagnon, tous deux s'apprêtant à accueillir la naissance de leur enfant commun. Elle produit une attestation de son psychiatre, le Dr J_____, selon laquelle elle présente une bonne stabilité et un bon équilibre psychologique, avec un pronostic très favorable pour la suite. E______ évolue pour sa part favorablement et entretient une bonne relation avec le compagnon de sa mère. La recourante a également produit un certificat du Dr H______, pédiatre de E______, selon lequel l'enfant se développe très bien, dans une famille qui lui offre tout le soutien et l'affection nécessaires à son bon développement. Le Dr F______, dans un document du 26 septembre 2017, indique ne pas considérer

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C/9733/2010-CS nécessaire de revoir l'enfant. Le bulletin scolaire du mineur, transmis à la Chambre de surveillance le 29 novembre 2017, atteste de résultats qualifiés de satisfaisants ou de très satisfaisants. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c) Le Service de protection des mineurs s'en est rapporté à justice. d) B______ n'a pas formulé d'observations. e) Les parties et participants à la procédure ont été informés par avis du 27 novembre 2017 de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 La conclusion préalable de la recourante visant à ce qu'il soit dit que le recours est suspensif est dénuée d'intérêt et de portée, dans la mesure où cet effet découle de l'art. 450c CC; il n'y a dès lors pas lieu de le constater. 2. 2.1. Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en

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C/9733/2010-CS particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (Commentaire romand, CC I, MEIER, ad art. 308 n. 7 et 9). 2.2 En l'espèce, il est établi, comme l'a retenu le Tribunal de protection, qu'en raison de la situation conflictuelle entre ses parents, le mineur est placé dans un conflit de loyauté, susceptible de lui nuire. En l'état, son évolution paraît toutefois favorable, à tel point que son pédopsychiatre ne considère plus nécessaire de le revoir; ses résultats scolaires et sa santé sont bons. L'enfant vit avec sa mère et désormais le compagnon de celle-ci. Il résulte de la procédure que la recourante, face aux difficultés rencontrées par son fils, a su prendre les décisions adéquates afin qu'il soit aidé par des professionnels. Le mineur a ainsi bénéficié de l'appui de la Guidance infantile et a été régulièrement suivi par un pédopsychiatre. Aucun élément objectif ne permet par conséquent de craindre, si de nouvelles difficultés devaient survenir, que la recourante ne soit pas en mesure de prendre seule les décisions utiles. Il n'apparaît par conséquent pas nécessaire qu'un tiers s'assure de la bonne prise en charge de l'enfant et surveille son développement. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé. 3. La recourante conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de première instance en raison du fait qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire. 3.1.1 S'agissant de la fixation du droit de visite, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 fr. et 3'000 fr. (art. 54 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). En revanche, la procédure est gratuite en ce qui concerne le prononcé de mesures de protection de l'enfant. Toutefois, les frais avancés par le greffe peuvent être mis à la charge des parties dans la mesure où elles disposent de ressources suffisantes (art. 81 al. 1 LaCC). 3.1.2 L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires (art. 118 let. b CPC). Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 3.2 Dans le cas d'espèce, la procédure de première instance a porté essentiellement sur la fixation des relations personnelles entre le mineur et son père, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal de protection a fixé un émolument de décision de 400 fr., le solde des frais correspondant aux frais d'expertise.

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C/9733/2010-CS C'est également à juste titre que le Tribunal de protection a mis lesdits frais à la charge des deux parties, pour moitié chacune, cette répartition n'ayant pas été, en tant que telle, critiquée par la recourante. Toutefois et dans la mesure où cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 octobre 2015, avec effet au 6 juin 2013, la part des frais lui incombant, à hauteur de 1'949 fr. 90, sera provisoirement mise à la charge de l'Etat. Le chiffre 10 du dispositif de la décision attaquée sera en conséquence annulé et reformulé. 4. Le recours ayant porté, pour l'essentiel, sur une mesure de protection, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/9733/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 septembre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4245/2017 rendue le 23 août 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9733/2010. Au fond : Annule les chiffres 3 et 10 du dispositif de la décision attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur la question des frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'899 fr. 80, les met à la charge des parties par moitié chacune et dit que la part incombant à A______, à hauteur de 1'949 fr. 90, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que la procédure de recours est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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