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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.06.2017 C/9675/2017

6 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,209 mots·~6 min·1

Résumé

ADOPTION DE MINEURS

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9675/2017-CS DAS/105/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 JUIN 2017

Requête (C/9675/2017-CS) formée le 21 janvier 2017 et transmise à la Cour de justice le 2 mai 2017 par A______ et B______, domiciliés 1______, ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 2013. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 juin 2017 à :

- B______ A______ 1______, ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9675/2017-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1975 à Genève, originaire de ______ (______), et B______, née ______ le ______ 1976 à Genève, originaire d'______ (______), d'______ (______) et de ______ (______), se sont mariés le ______ 2004. B. Le ______ 2013 est née, au 1______, l'enfant C______, ressortissante du 1______. En date du ______ 2015, les parents de l'enfant ont consenti à l'adoption de celle-ci, renonçant à exercer leurs droits parentaux sur elle. C. Par "Adoption Order" du 8 janvier 2016, la Haute Cour de justice du 1______ a prononcé l'adoption selon les règles et coutumes du 1______ de l'enfant C______ par A______ et B______. L'enfant est arrivée à Genève avec les requérants le ______ 2016. En date du ______ 2016, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a délivré aux requérants une autorisation d'accueillir l'enfant en vue d'adoption, suite à quoi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une tutelle sur l'enfant en date du ______ 2016 dans le but notamment d'établir l'évaluation en vue du prononcé de l'adoption. D. Par requête datée du 21 janvier 2017 et adressée au greffe de la Cour de justice le 2 mai 2017, A______ et B______ ont requis le prononcé de l'adoption, souhaitant que l'enfant porte les prénoms de C-D______. E. Par rapport d'évaluation et de fin de tutelle du 17 mars 2017, la tutrice a recommandé l'adoption de l'enfant par les requérants. Elle exposait qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que l'adoption soit prononcée, l'enfant s'étant bien adaptée à sa nouvelle vie, comprenant et parlant le français, étant en bonne santé et ayant tissé des liens très intenses avec les requérants ainsi qu'avec leurs propres parents. La tutrice relevait que l'environnement dans lequel elle évolue est sécurisant, que les requérants sont attentifs aux besoins de l'enfant et que le lien qui s'est construit entre eux est solide et harmonieux. Enfin, la situation financière du couple est saine. Par conséquent, dans la mesure où toutes les conditions légales pour l'adoption étaient réalisées, celle-ci pouvait être prononcée. F. Par ordonnance du 20 mars 2017, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure vu le rapport précité.

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C/9675/2017-CS EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'enfant à adopter est ressortissante du 1______. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93, RS 0.211.221.311) n'est pas applicable dans la mesure où le 1______ n'en est pas partie. Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. Par conséquent, au vu du domicile des requérants, la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ) est compétente pour prononcer l'adoption. Selon l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. Selon l'art. 78 al. 1 LDIP, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants. Dans le cas d'espèce, la procédure d'adoption ayant abouti à "l'Adoption Order" de la Haute Cour du 1______ du ______ 2016, cette dernière ne peut être reconnue en Suisse dans la mesure où les conditions de la disposition précitée ne sont pas réalisées, de sorte que c'est à l'issue de la présente procédure que devra être prononcée l'adoption suisse. 2. 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins ou ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. Enfin, au sens de l'art. 265a al. 1 CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Le consentement est déclaré par écrit (…) (al. 2). 2.2 Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions posées par les dispositions précitées. Ils sont mariés depuis plus de cinq ans, sont âgés tous deux de plus de trente-cinq ans, la différence d'âge avec l'enfant étant de plus de seize ans. Par ailleurs, les parents biologiques ont donné leur accord par écrit le ______ 2015 à l'adoption de l'enfant. En outre, il ressort de l'ensemble de la procédure, et notamment des rapports établis par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, que l'adoption est dans l'intérêt de

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C/9675/2017-CS l'enfant qui est joyeuse, vive, bien adaptée et a trouvé dans les requérants des parents aimants lui assurant un environnement stable et sain. Ceux-ci n'ont pas d'autre enfant. Par conséquent, l'adoption sera prononcée. Il sera de même fait droit à la demande des requérants en modification du prénom de l'enfant, celle-ci étant désormais prénommée : C-D______. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge des requérants et compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 19 al. 1 et 3 let. c LaCC; 26 RTFMC et 111 CPC). * * * * *

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C/9675/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure C______, née le ______ 2013, ressortissante du 1______, par A______, né le ______ 1975, originaire de ______ (______), et B______, née ______ le ______ 1976, originaire d'______ (______), d'______ (______) et de ______ (______). Dit qu'à l'avenir l'adoptée portera les prénoms de C-D______ en lieu et place de C______. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et de B______, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux articles 308ss du Code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l’objet d’un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L’appel doit être adressé à la Cour de justice, Chambre de surveillance, place du Bourgde-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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