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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.11.2016 C/9612/2014

24 novembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,961 mots·~15 min·2

Résumé

RELATIONS PERSONNELLES ; TIERS | CC.274.A.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9612/2014-CS DAS/273/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2016

Recours (C/9612/2014-CS) formé en date du 23 septembre 2016 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 novembre 2016 à : - Madame A______ Route de ______ Genève. - Madame B______ c/o Me Clara SCHNEUWLY, avocate Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Monsieur C______ Rue ______ Genève. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9612/2014-CS EN FAIT A. a) Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et C______ à vivre séparés et a attribué à la mère la garde de l'enfant D______, née le ______ 2013, un droit de visite devant s'exercer à raison de deux fois quatre heures par semaine étant réservé au père. Le Tribunal de première instance a par ailleurs instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, d'une durée limitée à douze mois. C______ est au bénéfice d'une rente invalidité à 100%; B______ a été assistée par l'Hospice général et a déposé une demande de rente invalidité. b) Il ressort de la procédure que B______, qui souffrait de problèmes d'ordre psychique, a commencé à avoir de la difficulté à s'occuper à plein temps de sa fille au mois de juin 2014, la situation s'étant fortement dégradée à compter du mois de mars 2015. Le 30 avril 2015, D______ a été hospitalisée en "hospitalisation sociale" au sein des HUG, son père étant également incapable de la prendre en charge et aucune place n'étant disponible dans un foyer. Le 22 mai 2015, D______ a intégré le Foyer E______. A son arrivée, la mineure était désorientée, désorganisée, anxieuse, avec des troubles du sommeil et alimentaires et d'importantes difficultés de langage. Après cinq mois de placement, ses capacités motrices et relationnelles s'étaient améliorées et elle avait pu acquérir de nouvelles compétences. Le langage s'était développé et les troubles alimentaires qu'elle présentait au moment de son arrivée avaient disparu. L'équipe d'intervenants sociaux avait par contre observé une grande agitation à la suite des visites parentales et plus particulièrement des sorties avec sa mère. Un placement dans une famille d'accueil était préconisé. Par ordonnance du 12 novembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, placé celle-ci auprès du Foyer E______, réservé à la mère un droit de visite de deux demi-journées par semaine, durant trois heures, réservé au père un droit de visite de deux journées par semaine, durant quatre à cinq heures, invité B______ à poursuivre son suivi thérapeutique, ordonné le maintien du suivi thérapeutique de la mineure auprès de la Guidance infantile, ordonné aux deux parents de poursuivre leur suivi de guidance parentale, instauré une curatelle d'assistance éducative, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, laquelle s'étend désormais aux relations mère-fille et instauré une curatelle de gestion de biens.

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C/9612/2014-CS Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice par décision du 2 mars 2016. c) Le 9 février 2016, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, suspendu les visites entre D______ et sa mère au domicile de celle-ci, en raison de violences intervenues entre B______ et son concubin, F______, et du fait que leur logement était mal tenu, pas très propre, et qu'il contenait du cannabis ainsi qu'une importante quantité de médicaments à portée de main. Au mois de février 2016, A______, mère de B______, est arrivée à Genève en provenance de son pays d'origine, la H______, afin de soutenir sa fille. B______ a été autorisée à voir D______, en présence de la grand-mère de celle-ci, laquelle a manifesté son opposition au placement de l'enfant en foyer et son souhait de l'emmener avec elle en H______. D______ a été transférée au Chalet G______ le 24 février 2016. Les visites de D______ au domicile de sa mère ont pu reprendre au mois de mars 2016, F______ ayant quitté l'appartement, lequel était à nouveau bien tenu. A______ est retournée en H______ à une date indéterminée. B. a) Par courrier du 11 mai 2016 adressé au Tribunal de protection, A______ indiquait qu'elle serait à nouveau présente à Genève du 23 mai au 1er septembre 2016. Elle sollicitait l'autorisation de rendre visite à sa petite-fille et de prendre soin d'elle chaque lundi et vendredi pendant la période courant de la fin de la crèche jusqu'au 1er septembre. b) Dans le courant du mois de juin 2016, B______ a été hospitalisée en entrée non volontaire à la Clinique de Belle-Idée. Le droit de visite de C______ a été élargi à deux journées par semaine et à un samedi sur deux à la journée, par décision du 14 juillet 2016, compte tenu de la bonne évolution du lien père-fille. c) Dans un courrier du 22 juillet 2016 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a émis un préavis défavorable à la requête de droit de visite sur D______ formée par la grand-mère maternelle de l'enfant. B______ et sa mère entretenaient en effet une relation conflictuelle et se disputaient souvent. B______ était opposée à l'octroi à sa mère d'un droit de visite sur D______. Par ailleurs, A______ ne demeurait pas de manière stable à Genève, mais faisait des allers-retours entre Sofia et la Suisse. L'octroi d'un droit de visite en faveur de la grand-mère n'était dès lors pas dans l'intérêt de l'enfant.

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C/9612/2014-CS d) Dans un courrier du 12 août 2016 adressé au Tribunal de protection, A______ confirmait sa volonté d'exercer un droit de visite sur sa petite-fille et affirmait être disponible pour se rendre à Genève les jours où un droit aux relations personnelles avec l'enfant lui serait accordé. e) Par ordonnance DTAE/4156/2016 du 24 août 2016, notifiée le lendemain à A______, le Tribunal de protection a rejeté sa requête visant l'octroi d'un droit de visite sur la mineure D______ (ch. 1 du dispositif), un émolument de 400 fr. étant mis à la charge de la requérante (ch. 2). Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que D______ avait présenté des troubles du comportement inquiétants, qui s'étaient améliorés depuis qu'elle avait été placée dans un foyer. La situation demeurait toutefois fragile, compte tenu notamment des fluctuations de l'état de santé psychique de B______, qui rendaient nécessaires de fréquentes adaptations des relations personnelles entre la mère et l'enfant, afin de préserver les intérêts de cette dernière, particulièrement sensible à l'attitude de sa mère. S'agissant de la grand-mère maternelle, elle n'avait entretenu que des relations épisodiques avec l'enfant, laquelle présentait un besoin accru de stabilité et de sécurité. Compte tenu du climat conflictuel prévalant entre A______ et B______, les relations entre la grand-mère et l'enfant ne pouvaient s'insérer harmonieusement dans le contexte actuel et risquaient de surcroît de placer l'enfant dans un conflit de loyauté. La priorité devait par ailleurs être donnée à la reprise des liens mère-fille. C. a) Le 23 septembre 2016, A______ a formé recours contre la décision du 24 août 2016, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et à l'octroi d'un droit de visite sur sa petite-fille D______; elle a par ailleurs conclu à ce que le Service de protection des mineurs soit invité à reconsidérer son rapport du 22 juillet 2016 en l'autorisant à passer du temps avec D______. La recourante a en outre sollicité une expertise médicale au sujet de la consommation de drogue (héroïne, cannabis ou autre) de C______. Elle a exposé que si sa fille s'était initialement opposée à l'octroi d'un droit de visite en sa faveur, c'était uniquement en raison de son mauvais état psychique, amplifié par le fait que C______, lui-même toxicomane, ce qui n'avait jamais été pris en considération, lui fournissait du cannabis. Depuis lors, sa fille était d'accord qu'elle entretienne des relations régulières avec D______, ce d'autant plus qu'elle avait quitté la H______ pour s'installer de manière stable à Ornex (Ain/France). Les principaux membres de la famille h______ de D______ avaient exprimé leur intention et leur volonté de prendre soin de l'enfant et de tels contacts ne pouvaient lui être que bénéfiques. Elle avait d'ailleurs observé, lors de ses visites des mois de février, mars, avril et mai, que l'enfant ne voulait plus retourner au foyer. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision.

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C/9612/2014-CS c) C______ a expliqué que B______ souffrait de troubles psychiques avant leur rencontre déjà et qu'elle continuait à en souffrir alors qu'ils vivaient séparés; il n'en était dès lors pas responsable. Pour le surplus, son propre droit de visite avait été élargi en toute connaissance de cause, en raison de la bonne relation qu'il entretenait avec sa fille. d) Le Service de protection des mineurs a confirmé que C______ s'était toujours montré très collaborant et n'avait jamais rien caché de sa situation. Des visites à son domicile avaient été effectuées par une représentante du Service de protection des mineurs ainsi que par un éducateur AEMO. Tous les intervenants s'accordaient sur le fait qu'il était adéquat avec D______ et attentif à son bienêtre; aucune mesure de protection particulière ne se justifiait. Le Service de protection des mineurs s'est également prononcé sur le droit de visite sollicité par A______. Il a exposé qu'entre juin et septembre 2016, B______ avait été hospitalisée à diverses reprises au sein de la Clinique de Belle-Idée, en entrée volontaire ou involontaire et avait fugué plusieurs fois. Cette instabilité psychique avait eu un impact sur D______, qui avait mal vécu cette période. Les visites de la mère avaient été suspendues et avaient repris le 17 octobre 2016, en présence d'un éducateur AEMO. Les premières visites s'étaient bien déroulées et D______ avait été heureuse de revoir sa mère. Les visites mère-fille étaient prioritaires et il n'était, en l'état, pas possible de mettre en place un droit de visite en faveur de la grand-mère maternelle, laquelle persistait, selon B______, à être opposée au placement de l'enfant dans un foyer, ce point étant un sujet de discorde entre elles. e) La cause a été mise en délibération, ce dont les divers intervenants à la procédure ont été informés par avis du 14 novembre 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Formé par la grand-mère de l'enfant, à laquelle le droit de visite sollicité a été refusé, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

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C/9612/2014-CS 1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Le critère de l'intérêt de l'enfant doit être analysé de manière plus stricte que dans le cas des relations personnelles avec les parents, en veillant à ce que les intérêts de tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et notamment sur son droit de cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, tome II, Effets de la filiation (art. 270 à 327), 3ème édit. p. 138). Le droit aux relations personnelles de tiers existe en cas de circonstances exceptionnelles. Il convient d'apprécier celles-ci en procédant à une pesée des intérêts en présence, y compris celui du ou des détenteurs de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde. L'on tiendra compte, quoi qu'il en soit, des difficultés et conflits que l'exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'enfant (LEUBA, Commentaire romand, PICHONNAZ/FOËX (édit.), ad art. 274a n° 7 et 8). 2.2 Dans le cas d'espèce et à l'instar du Tribunal de protection, la Chambre de surveillance retiendra que la situation de la mineure D______ est complexe. Alors qu'elle n'est âgée que de trois ans et demi, elle a vécu la séparation de ses parents et la nécessité d'un placement en foyer, tant son père que sa mère étant dans l'incapacité, en raison de difficultés personnelles, de s'occuper d'elle. Si la situation de C______ paraît aujourd'hui stabilisée, ce qui a permis d'élargir son droit de visite, l'état psychique de B______ est en revanche fluctuant, de sorte que son droit de visite a dû être suspendu, puis a pu reprendre de manière progressive et avec l'assistance d'un tiers. Cette situation a exigé de l'enfant une grande capacité d'adaptation, étant relevé qu'elle présentait, au moment de son placement en foyer, divers troubles particulièrement inquiétants, qui se sont peu à peu résorbés. La recourante était, jusqu'à récemment, domiciliée en H______ et rien ne permet de retenir qu'elle entretenait des relations régulières et suivies avec sa petite-fille avant le placement de celle-ci. Elle s'est par ailleurs montrée opposée audit placement, allant jusqu'à proposer d'emmener D______ en H______, ce qui l'aurait coupée tant de sa mère que de son père. Il résulte en outre du dossier que les relations entre la recourante et B______ ont pu être conflictuelles, cette dernière s'étant opposée, à tout le moins dans un premier temps, à l'octroi d'un droit de visite en faveur de sa mère. La recourante s'est en outre montrée très

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C/9612/2014-CS critique à l'égard de C______, lequel représente selon elle un danger tant pour sa fille que pour sa petite-fille, alors que le contenu du dossier permet au contraire de retenir qu'il a collaboré avec le Service de protection des mineurs et s'est montré adéquat à l'égard de D______, ce qui a conduit à l'élargissement de son droit de visite. Il y a dès lors tout lieu de craindre que la recourante, si elle devait être autorisée à entretenir des relations régulières avec sa petite-fille, ne tienne devant elle des propos dénigrants à l'égard de son père, voire de sa mère, en fonction de l'état de leurs relations, ce qui placerait l'enfant dans un conflit de loyauté. Par ailleurs et compte tenu du fait que la recourante s'est toujours montrée opposée au placement de l'enfant dans un foyer, elle risque d'influencer négativement la mineure sur ce point, ce qui transparaît d'ores et déjà du recours, A______ ayant soutenu que lors de ses différentes visites D______ ne voulait ensuite plus rentrer au foyer. Or, il est essentiel que la mineure, compte tenu de son parcours chaotique, puisse conserver la stabilité qu'elle a peu à peu acquise au sein du Foyer E______ puis du Chalet G______et qu'elle adhère au placement, ce qui permettra à l'équipe éducative de consolider les progrès accomplis à ce jour. La Chambre de surveillance relève enfin que la recourante entend manifestement impliquer dans son éventuelle relation avec D______ d'autres membres de sa famille apparemment domiciliés en H______. Si l'on peut certes comprendre l'envie de ceux-ci de s'occuper de l'enfant, il n'est pas établi que la mise sur pied de telles relations soit souhaitable en l'état, D______ ayant avant tout besoin de stabilité et d'investir, en priorité, sa relation avec ses deux parents. Au vu de ce qui précède, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie qu'un droit de visite soit accordé à la recourante, un tel droit n'apparaissant pas, pour l'instant, être dans l'intérêt de l'enfant. Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. La Chambre de surveillance n'entrera pas en matière sur la conclusion prise par la recourante concernant sa demande de soumettre C______ à une expertise médicale, ce point ne faisant pas l'objet de la décision dont est recours. 4. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et compensés avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat.

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C/9612/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 septembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4156/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 24 août 2016 dans la cause C/9612/2014-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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