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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.03.2016 C/9612/2014

2 mars 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,690 mots·~18 min·1

Résumé

RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE | CC.310

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9612/2014-CS DAS/57/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 2 MARS 2016

Recours (C/9612/2014-CS) formé en date du 23 décembre 2015 par A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Virginia LUCAS, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 mars 2016 à : - A______ c/o Me Virginia LUCAS, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - B______ ______, Genève. - D______ E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9612/2014-CS EN FAIT A. La mineure C______, née le ______ 2013, est issue de l'union entre A______ et B______. Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la garde de la mineure à la mère, réservé un droit de visite au père devant s'exercer à raison de deux fois quatre heures par semaine, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) en a pris acte le 28 mai 2014 et a désigné les curateurs en charge du mandat au sein du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). B. Dans un rapport du 5 mai 2015, le SPMi a préavisé l'instauration de curatelles pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure - notamment encaisser la rente AI, les prestations complémentaires, les allocations familiales et toutes prestations à laquelle elle aurait droit -, financer le placement et gérer son assurance-maladie et toute question y relative. A l'appui de son préavis, le SPMi a exposé que la situation familiale, déjà sensible au début de son intervention en juin 2014 car la mère rencontrait des difficultés à s'occuper à plein temps de la mineure et sollicitait une prise en charge étendue par le père, s'était encore fortement péjorée à partir du mois de mars 2015. La mère n'était plus en mesure de s'occuper de la mineure et avait consenti à son placement en foyer, après deux hospitalisations « sociales » de l'enfant les semaines précédentes, le père n'étant pas non plus en mesure de la prendre en charge à temps plein. La mineure a été placée au Foyer l'Odyssée le 22 mai 2015. Par ordonnance du 13 juillet 2015, le Tribunal de protection a instauré les curatelles préavisées, après consultation des parties. C. Par courrier du 30 octobre 2015 adressé au Tribunal de protection, B______ s'est inquiété du fait que son épouse voulait mettre fin au placement de C______ en foyer, alors qu'il constatait que celle-ci y évoluait favorablement. Il souhaitait que sa fille soit maintenue dans le foyer pour consolider les progrès constatés. Dans un rapport du même jour, le SPMi a préavisé le retrait de la garde à la mère et du droit de déterminer le lieu de vie de la mineure, le maintien du placement de cette dernière au Foyer de l'Odyssée, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, ainsi que pour administrer ses biens et la fixation de ses relations personnelles avec A______ à raison de deux demi-journées de trois heures par

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C/9612/2014-CS semaine et avec B______ à raison de deux demi-journées de quatre à cinq heures par semaine. A l'appui de son préavis, le SPMi a exposé que, depuis son placement, la mineure avait évolué favorablement, notamment sur le plan du langage et du déplacement dans l'espace, avait trouvé un rythme de vie et une stabilité, mangeait bien et avait cessé de se faire vomir, avait un sommeil plus paisible et ne s'auto-agressait plus. Cette bonne évolution et les dires de la mère selon lesquels elle se sentait mieux avaient amené à un élargissement des relations personnelles avec cette dernière à la journée deux fois par semaine. Depuis lors, l'équipe éducative avait néanmoins constaté une péjoration grandissante de la situation de la mineure, avec la réapparition de certains des symptômes qu'elle présentait à son arrivée en foyer, un sommeil très perturbé et une grande opposition. A______ ne reconnaissait absolument pas cette péjoration, souhaitant même reprendre l'enfant avec elle, voire la confier à sa propre mère, qui vivait en Bulgarie. A ce stade, selon le SPMi, un départ du foyer risquait de mettre à néant tous les progrès que C______ avait pu faire durant son placement. Le SPMi a également relevé que la pédiatre de l'enfant avait constaté à la mi-octobre 2015 que C______ allait mieux et était plus stable mais que sa mère n'était pas toujours adéquate avec elle. Pour sa part, l'assistante sociale de A______ relevait que cette dernière était très agitée, très centrée sur ses propres émotions, avec des moments calmes et des moments d'hystérie. Dans ces conditions, et au regard des difficultés administratives de la mère, l'assistante sociale s'inquiétait d'un éventuel retour de C______ à domicile. Par courrier du 4 novembre 2015, le SPMi a fait parvenir au Tribunal de protection un rapport du foyer qui illustrait les constats posés quant à l'évolution de la mineure. Il a par la suite adressé les constats de l'assistante sociale de la mère et ceux du Docteur ______. D. Lors de l'audience du 12 novembre 2015 devant le Tribunal de protection, A______ – qui avait fait parvenir auparavant des courriers de ses proches soutenant un retour à la maison ou un accueil dans la famille élargie en Bulgarie – s'est opposée au retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, tout en ne s'opposant pas, en l'état, à son maintien en foyer. Elle souhaitait qu'un retour à domicile soit néanmoins envisagé, puisqu'elle ne constatait aucune péjoration de la situation de sa fille, mais au contraire une amélioration lorsqu'elles étaient ensemble, elle-même ayant pris conscience de ce qu'elle devait se concentrer sur l'enfant. Pour qu'un tel retour soit possible, elle était d'accord avec l'intervention d'un éducateur de l'AEMO. Pour les mêmes motifs, elle s'opposait à toute réduction de ses relations personnelles avec C______ et considérait que la détérioration de l'état de santé de l'enfant relevait de la responsabilité du foyer, qui n'en prenait pas soin adéquatement. Elle était d'accord avec l'instauration des curatelles préavisées pour le cas où la mineure

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C/9612/2014-CS resterait placée en foyer, relevant toutefois qu'elle n'avait plus confiance en l'intervenante du SPMi. Elle a précisé qu'elle était suivie par un psychiatre hebdomadairement et un médecin généraliste mensuellement. Elle prenait un stabilisateur d'humeur, des anxiolytiques et des antidépresseurs. B______ s'est déclaré favorable au maintien de sa fille au Foyer de l'Odyssée et d'accord avec le préavis du SPMi. Il posait les mêmes constats que l'équipe éducative quant à l'évolution de sa fille, y compris sa péjoration depuis l'élargissement des relations personnelles avec sa mère. Il s'inquiétait de la prise en charge médicale de cette dernière, sur le plan psychique, et constatait que son épouse peinait à se remettre en question et à faire face à son état de santé. Enfin, il a précisé qu'il était prêt à se mobiliser pour rester présent dans la vie de C______, voire même envisager de reprendre à terme sa garde. E______, représentant le SPMi, a confirmé son rapport et précisé que les constats posés par les professionnels qui entouraient la mineure ne remettaient pas en question l'amour de sa mère, mais tendaient à ce que C______ soit protégée. A son sens, un retour à la maison n'était pas envisageable à moyen terme, même avec l'intervention d'un éducateur de l'AEMO, mais une telle intervention durant les temps de visite permettait de travailler avec chacun des parents sur leurs interactions avec C______, stabiliser la situation et même l'améliorer. Même si les séparations étaient difficiles, elles n'étaient vraisemblablement pas la source de la péjoration de la situation de la mineure. Elle a relevé qu'il importait que les parents ne se rencontrent pas durant leur temps de visite respectif, aux fins de préserver leur fille de leurs difficultés relationnelles. Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. Par courrier du 19 novembre 2015, A______ a encore fait parvenir au Tribunal de protection un rapport médical de sa psychiatre, la Doctoresse ______, du 10 novembre 2015, aux termes duquel son état psychologique était en amélioration et de plus en plus stabilisé, mais que l'éloignement de sa fille lui causait de grandes souffrances. La psychiatre soutenait pleinement sa patiente dans ses démarches pour se rapprocher et bien s'occuper de C______. E. a) Par ordonnance DTAE/5003/2015 du 12 novembre 2015, communiquée pour notification le 8 décembre 2015, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ à sa mère (ch. 1 du dispositif), placé la mineure auprès du Foyer l'Odyssée (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite avec sa fille mineure à raison de deux demi-journées par semaine, durant trois heures (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur sa fille à raison de deux journées par semaine, durant quatre à cinq heures (ch. 4), invité A______ à poursuivre son suivi psychothérapeutique (ch. 5), ordonné le maintien du suivi thérapeutique de la mineure à la Guidance infantile (ch. 6), ordonné à A______ et à B______ de poursuivre leur suivi de guidance parentale

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C/9612/2014-CS (ch. 7), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 8), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, l'étendant aux relations mère-fille (ch. 9), instauré une curatelle de gestion de biens (ch. 10), maintenu les curatelles existantes et étendu le mandat des curatrices en conséquence (ch. 11 et 12), invité la curatrice à faire parvenir à l'autorité de protection, aussitôt que les circonstances le permettront un rapport décrivant l'évolution de la situation et formulant des propositions en vue de la modification du lieu de placement de l'enfant, respectivement de l'adaptation des modalités des relations personnelles entre la mineure et ses père et mère (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). En substance, le Tribunal de protection a considéré que le placement de l'enfant lui était profitable et devait, de l'avis du réseau qui l'entourait, se poursuivre pour ne pas mettre à néant les progrès que l'enfant avait pu faire au cours de ces derniers mois. Concernant le droit de visite, le Tribunal de protection a relevé que la situation de la mineure s'était péjorée du fait de l'élargissement des relations personnelles avec sa mère, de sorte qu'il convenait de fixer celles-ci selon les modalités proposées par le Service de protection des mineurs, lequel était chargé de préaviser un élargissement de celles-ci en temps opportun. b) Par acte expédié le 23 décembre 2015, A______ a formé un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 9 du dispositif de l'ordonnance querellée. Elle a demandé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et l'enfant. Elle a souhaité que le SPMi mette en place dans les meilleurs délais une curatelle d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). Pour le surplus elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat. En substance, elle a contesté souffrir de troubles psychologiques et n'être pas capable de reconnaître les besoins de sa fille. Elle a contesté que les difficultés dans la prise en charge de l'enfant puissent s'apparenter à des comportements de mise en danger "du niveau d'intensité que l'on observe souvent dans les cas de retrait de garde avéré". Elle a fait valoir que l'agitation de l'enfant pouvait aussi être liée aux difficultés pour celle-ci de se séparer de sa mère au moment du retour des visites. Les vomissements et perturbations de C______ pouvaient également être le signe d'un mal-être qu'elle ressentait à ce moment-là. En résumé, elle considérait que le retrait de garde était une mesure disproportionnée et inappropriée. c) Par courrier du 5 janvier 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC.

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C/9612/2014-CS d) Par courrier du 11 janvier 2016, le SPMi a confirmé son rapport du 30 octobre 2015. Il a par ailleurs rappelé que l'Unité mobile d'urgences sociales (UMUS) était intervenue à six reprises au domicile de A______ entre le 7 mars et le 26 avril 2015. Le SPMi s'est également référé à son rapport du 5 mai 2015. e) Par courrier du 10 février 2016, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance un nouveau rapport du SPMi, daté du 9 février 2016. Selon ce rapport, la sécurité de C______ n'était plus assurée lors de ses visites chez sa mère. En effet, lors d'une visite de la gendarmerie au domicile de A______, pour des motifs qui ne sont pas liés à la présente procédure, les gendarmes ont constaté une forte odeur de cigarette dans le logement, dans lequel du cannabis et une importante quantité de médicaments à portée de main ont été découverts. D'autre part, il a été constaté que l'appartement était très mal tenu et qu'il y avait encore des débris de vaisselle sur le sol. Le SPMi a demandé au Tribunal de protection, sur mesures urgentes, de suspendre les visites entre C______ et sa mère à son domicile. Le Tribunal de protection a fait suite à cette demande sur mesures superprovisionnelles le 9 février 2016. f) B______ n'a pas déposé de réponse au recours. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière d'autorité parentale et de relations personnelles (art. 450 al. 1 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante conteste le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans

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C/9612/2014-CS lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, la mineure C______ a été placée au Foyer l'Odyssée d'entente avec ses parents le 22 mai 2016. Avant ce placement, l'Unité mobile d'urgences sociales était intervenue à six reprises entre le 7 mars et le 26 avril 2015 au domicile de la famille. Selon le SPMi, les difficultés relationnelles entre les parents ne garantissaient plus une stabilité au quotidien à la mineure. Dans son rapport du 30 octobre 2015, le SPMi a relevé que depuis son placement, C______ avait évolué favorablement, notamment sur le plan du langage et du déplacement dans l'espace. Elle avait trouvé un rythme de vie et une stabilité, mangeait bien et avait cessé de se faire vomir. Son sommeil était plus paisible et elle ne s'auto-agressait plus. A la suite de cette évolution, un élargissement des relations personnelles avec la mère avait été instauré. Cependant, depuis lors, l'équipe éducative avait constaté une péjoration grandissante de la situation de la mineure, avec une réapparition des symptômes qu'elle présentait à son arrivée en foyer, soit un sommeil très perturbé et une grande opposition. Le SPMi a indiqué qu'un départ du foyer risquait de mettre à néant tous les progrès que C______ avait pu faire durant son placement. Ces constations ne sont pas contredites par d'autres éléments du dossier. La Cour retient ainsi que le placement de la mineure en foyer a été dans l'intérêt de celle-ci. Ce placement était justifié dans la mesure où le développement corporel et intellectuel de l'enfant n'était pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel elle vivait. La recourante, qui avait accepté le placement, conteste le maintien de celui-ci. Elle estime que sa situation s'est stabilisée et que ses difficultés ne l'empêchent plus de se centrer sur les besoins de l'enfant. Il ressort toutefois de la procédure que le placement est encore nécessaire pour protéger l'enfant. L'intimée a d'ailleurs accepté lors de son audition par le Tribunal de protection les recommandations du SPMi à cet égard. En définitive, la décision querellée, qui retire la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à la recourante, n'est pas disproportionnée. Le placement de la mineure au Foyer l'Odyssée est par ailleurs adéquat.

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C/9612/2014-CS Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance querellée seront donc confirmés. 3. La recourante a également contesté le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance relatif au droit de visite. 3.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Lorsqu'on fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a). Si de telles relations compromettent le développement du mineur, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré, ainsi que le prévoit l'art. 274 al. 2 CC. 3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas véritablement contesté les modalités du droit de visite. Elle n'a notamment pas pris de conclusions subsidiaires à ce sujet, dans l'hypothèse où le retrait de garde et le placement de l'enfant au Foyer l'Odyssée étaient confirmés. Le Tribunal de protection a réservé à la recourante un droit de visite à raison de deux demi-journées par semaine, durant trois heures. Compte tenu des derniers développements, la question se pose de savoir si ce droit de visite est toujours approprié. En effet, selon le rapport du SPMi du 9 février 2016, il semblerait que la sécurité de C______ ne soit plus assurée lors de ses visites auprès de sa mère. Le SPMi a ainsi préconisé la suspension des visites entre C______ et sa mère à son domicile. Le Tribunal de protection a fait suite à cette demande de suspension sur mesures superprovisionnelles le 9 février 2016. Il lui appartiendra de déterminer si cette restriction doit être maintenue ou non. En l'état, s'agissant des modalités du droit de visite prévues dans l'ordonnance querellée, la Chambre de surveillance n'a pas de raison de les modifier compte tenu de ce qui précède. Le chiffre 3 de l'ordonnance querellée sera donc également confirmé.

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C/9612/2014-CS 3.3 Pour les motifs qui résultent de la présente décision, la Chambre de surveillance confirmera également le curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles étendue aux relations mère-fille (ch. 9 de l'ordonnance querellée). 4. Le recours est donc infondé. Il sera rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC). * * * * *

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C/9612/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 23 décembre 2015 contre l'ordonnance DTAE/5003/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12 novembre 2015 dans la cause C/9612/2014-7. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur le frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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