REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/915/2014-CS DAS/151/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 26 JUIN 2026
Recours (C/915/2014-CS) formé en date du 11 juin 2026 par A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocate. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 juin 2026 à : - Madame A______ c/o Me B______, avocate ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/915/2014-CS Vu la procédure C/915/2014 relative à A______, née le ______ 1963, originaire de C______ (Vaud); Attendu, EN FAIT, que par signalement du 1er avril 2026, le directeur de l’Association D______ a sollicité du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) qu’il apprécie l’opportunité d’instaurer toutes mesures de protection utiles afin de protéger A______, laquelle présentait une situation personnelle et un état de santé mentale préoccupants ; que son état s’était péjoré, certains comportements de la personne concernée étant préoccupants, tels que des appels téléphoniques répétés présentant des signes de désorganisation et des propos incohérents ; Que par décision DTAE/3182/2026 du 20 avril 2026, le Tribunal de protection a désigné B______ aux fonctions de curatrice d’office de la personne concernée ; Que le 11 mai 2026, la curatrice d’office a considéré qu’il se justifiait de faire effectuer un bilan de l’état de santé psychique de sa protégée mais, qu’en l’état, il ne lui paraissait pas nécessaire de prendre une mesure de protection urgente au vu de l’attitude cohérente de sa protégée, laquelle avait bénéficié par le passé de plusieurs suivis psychothérapeutiques, notamment auprès du CAPPI, et n’était pas opposée à remettre en place une thérapie; que sa protégée était propriétaire de la maison dans laquelle elle habitait, bénéficiait de prestations de l’assurance-invalidité de 1'900 fr. par mois, d’une rente 2ème pilier de 1'100 fr. par mois, pour des charges mensuelles de 1'300 fr. ; qu’elle lui avait fait part de son inquiétude quant à sa future situation financière dès l’année prochaine, n’ayant pas cotisé au 1er pilier entre les années 2003 et 2015 ; Que par décision DTAE/4141/2026 du 19 mai 2026, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné B______ aux fonctions de curatrice (ch. 2), confié à la curatrice les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son assistance personnelle et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical et consentir ou non aux soins médicaux (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, avec la faculté de la faire réexpédier à l’adresse de son choix (ch. 4), dit que la rémunération de la curatrice était provisoirement laissée à la charge de l’Etat (ch. 5), dit que la rémunération était fixée au tarif de 200 fr. (ch. 6), « fixe » une audience au mois de septembre 2026 en comparution personnelle des parties (ch. 7) et a laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 8) ; Que cette ordonnance a été adressée pour notification à la personne concernée le 28 mai 2026;
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C/915/2014-CS Que A______, représentée par sa curatrice d’office, a formé recours le 10 juin 2026 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction ; Qu’elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif ; Qu’elle soutient sur ce point que sa situation financière est saine, ses paiements à jour et que sa déclaration d’impôts est en cours d’établissement auprès d’une fiduciaire et se considère ainsi capable de gérer ses affaires administratives et financières ; qu’elle a été suivie par le passé par divers thérapeutes qui ont espacé les entretiens et accepté de diminuer sa médication ; qu’elle est à la recherche d’un nouveau thérapeute pour l’accompagner ; qu’il serait dénué de sens de mettre en place une mesure de curatelle si la Chambre de surveillance devait entrer en matière sur son recours, de sorte qu’il était cohérent de « restituer l’effet suspensif » à son recours ; Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement ; Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016) ; Que l'effet suspensif peut cependant être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC) ; Que selon l’art. 445 al. 1 CC, il incombe à l’autorité de protection de prendre, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; Qu’en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; qu’en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position et prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC) ; Que dans le cas d’espèce, et sans préjuger du fond du recours, la Chambre de surveillance constate que la décision sur mesures provisionnelles a été rendue sans audition de la partie concernée par la mesure instaurée ; Qu’il semble au surplus, au vu du dossier, que les intérêts de la personne concernée ne semblent pas menacés, en cas d’octroi de l’effet suspensif ; que sa situation financière paraît en effet contrôlée et qu’au plan de sa santé, elle indique reprendre un suivi psychothérapeutique ;
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C/915/2014-CS Qu’ainsi, il se justifie de faire droit à sa requête et d’octroyer l’effet suspensif à son recours jusqu’à droit jugé sur le fond ; Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond. * * * * *
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C/915/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Octroie l'effet suspensif au recours formé le 10 juin 2026 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4141/2026 rendue le 19 mai 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/915/2014. Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14