Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.12.2014 C/8972/2014

11 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,839 mots·~14 min·2

Résumé

DROIT D'ÊTRE ENTENDU; EXPERTISE | CC.446.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8972/2014-CS DAS/233/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 DECEMBRE 2014

Recours (C/8972/2014-CS) formé en date du 27 octobre 2014 par A______ et B______, domiciliés ______ (GE), comparant tous deux par Me Magali ULANOWSKI, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 décembre 2014 à :

- A______ B______ c/o Me Magali ULANOWSKI, avocate Rue Céard 13, case postale 3109, 1211 Genève. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/8 -

C/8972/2014-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1987 et B______, né le ______ 1972, tous deux de nationalité brésilienne, ont contracté mariage à Genève le ______ 2011. Ils sont les parents de : - E______, né le 23 février 2011 et - F______, née le 1 er mai 2014. B______ est tétraplégique et bénéficie d'une mesure de curatelle de représentation avec gestion depuis 2011, dont il a sollicité la levée. Tous deux sont au bénéfice de l'aide sociale. b) Par courrier du 14 avril 2014, le Service de protection de l'adulte a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le fait qu'A______ allait mettre au monde son second enfant et que B______ devrait s'occuper de E______, âgé de trois ans, ce qui risquait d'être difficile en raison de son handicap, ce d'autant plus qu'il n'était pas certain qu'il reçoive de l'aide de son entourage. Le Service de protection de l'adulte s'interrogeait dès lors sur l'opportunité de chercher une famille d'accueil pour garder l'enfant durant l'hospitalisation de sa mère. Le Tribunal de protection a sollicité un rapport du Service de protection des mineurs. c) Il ressort du rapport rendu le 15 septembre 2014 que des intervenantes en protection de l'enfant se sont rendues au domicile de la famille le 15 mai 2014. Elles ont senti une forte odeur de cannabis dans l'appartement, par ailleurs en mauvais état et ont constaté la présence de deux plantes dans la baignoire et d'une autre sur le balcon. Le réfrigérateur ne contenait qu'un saucisson et des boissons et E______ ne possédait aucun jouet, son père ayant expliqué qu'il n'en avait pas besoin puisqu'il allait jouer au parc. Durant toute la visite, E______ était resté assis et n'avait pas dit un mot. La famille ne possédait pas de table et prenait ses repas sur le canapé. Lors d'un entretien ultérieur avec B______, celui-ci a déclaré qu'il entendait obtenir la levée de la mesure de curatelle dont il bénéficiait. Selon lui, les professionnels du Service de protection de l'adulte n'avaient pas fait correctement leur travail. Il a également indiqué qu'il souhaitait changer de pédiatre, le Docteur G______ ne sachant pas s'y prendre avec les enfants. Il ne souhaitait plus recevoir l'aide de son assistante sociale bénévole, laquelle se "faisait du fric sur son dos" et voulait également changer d'infirmier, l'actuel n'ayant pas respecté le secret médical.

- 3/8 -

C/8972/2014-CS Selon les époux, E______ n'avait pas besoin d'un bilan logopédique; il lui fallait simplement plus de temps pour commencer à parler. Ils étaient par ailleurs opposés à l'intervention de professionnels à domicile, considéraient éduquer correctement leurs enfants et désiraient simplement que les services sociaux leur trouvent un appartement en ville adapté au handicap de B______ et leur achètent une machine à laver. Lors de cet entretien, les intervenants sociaux ont constaté que E______ avait dormi pendant une heure et demie sur les genoux de son père, sans se réveiller, malgré la sonnerie du téléphone. Le 9 septembre 2014, les intervenants sociaux ont à nouveau rendu visite à la famille dans son nouvel appartement à ______ (GE). Ils ont, cette fois, constaté la présence de jouets pour les enfants. E______ n'avait pas parlé durant l'entretien, ne s'exprimant que par des cris. Le Service de protection des mineurs a contacté la garderie Arc-en-ciel, que E______ avait fréquentée pendant plusieurs mois, de manière irrégulière. Selon les éducatrices, E______ n'initiait pas le langage, mais répétait des mots. L'équipe éducative était d'avis qu'il convenait de soumettre l'enfant à un bilan auprès de la Guidance infantile. L'infirmier qui intervient régulièrement au domicile de la famille a également remarqué que E______ présentait un retard de développement dû, selon lui, à un environnement parental insuffisant. La sage-femme intervenue au domicile des époux après la naissance de F______ a elle aussi constaté un retard de langage chez E______. Elle a en revanche décrit F______ comme un bébé tonique et souriant. Selon elle, les enfants étaient bien soignés, leurs vêtements étaient propres et A______ prenait du temps pour eux. Le Docteur G______, pédiatre, a indiqué n'avoir pas revu E______ depuis ses deux ans. Les vaccins étaient à jour. Depuis la naissance de la petite F______, les parents avaient manqué deux rendez-vous à son cabinet. E______ présentait un retard de langage, ainsi que de comportement et il serait bon qu'il soit soumis à un bilan global. Selon les conclusions du Service de protection des mineurs, le couple avait des difficultés à gérer son budget, ce dont il ne semblait pas se rendre compte, et n'avait parfois plus suffisamment d'argent pour acheter à manger pour les enfants. Les époux étaient également dans le déni en ce qui concernait les difficultés de E______; ils avaient refusé l'appui du Service éducatif itinérant ou l'aide éducative en milieu ouvert et ne souhaitaient pas qu'il fréquente la crèche toute la journée. Depuis le déménagement de la famille à Versoix, les enfants n'avaient plus de pédiatre et E______ ne fréquentait plus du tout la garderie. Le Service de protection des mineurs a recommandé l'instauration d'une curatelle d'assistance

- 4/8 -

C/8972/2014-CS éducative et la mise en œuvre d'une expertise familiale, afin de déterminer si les époux sont en mesure d'assumer la garde de leurs enfants. d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 13 octobre 2014. B______ a expliqué que deux rendez-vous avaient eu lieu chez H______, logopédiste et qu'un suivi allait être mis en place pour E______. La Doctoresse I______, pédiatre, avait vu E______ le 9 octobre et devait voir F______ le 4 décembre. E______ avait désormais une place fixe au sein de la crèche J______ à ______ (GE) à raison de deux après-midi par semaine; une demande avait été faite afin qu'il puisse s'y rendre tous les après-midi. B______ a affirmé que E______ parle brésilien et dit quelques mots en français; il s'agit selon lui d'un enfant timide, qui a du mal à s'exprimer devant des inconnus. A______ a donné son accord pour qu'une évaluation globale de E______ soit effectuée. B______ en revanche s'y est opposé, affirmant que son fils va très bien et qu'il n'a pas besoin d'aller consulter un psychiatre ou un psychologue, même pour faire un bilan. e) Par ordonnance DTAE/4754/2014 du 13 octobre 2014, notifiée par plis du 16 octobre, le Tribunal de protection a imparti un délai au 27 octobre 2014 aux époux pour se déterminer sur l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et, au fond, a ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 1 du dispositif) et a imparti aux époux et au Service de protection des mineurs un délai au 27 octobre 2014 pour déposer leurs listes de questions (ch. 2). Le Tribunal de protection a estimé qu'une expertise s'imposait, afin qu'il puisse être éclairé par un spécialiste sur les capacités parentales des parties, lesquelles niaient les difficultés relevées par l'ensemble des professionnels, de même que sur les besoins des mineurs. B. a) Le 27 octobre 2014, les mineurs E______ et F______, représentés par leurs parents, ont formé recours contre cette ordonnance et ont conclu, préalablement, à ce que l'apport de la procédure C/2936/2008 concernant B______ soit ordonné, à ce que les chiffres 1 et 2 du dispositif portant sur le fond soient annulés et à ce qu'il soit constaté qu'il ne se justifie pas d'ordonner une expertise psychiatrique de la famille. Les recourants ont invoqué la violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'avaient pas pu faire part en détail de leurs motifs d'opposition au prononcé d'une expertise psychiatrique de la famille, ni formuler aucune offre de preuves, ni demander l'administration de preuves. Par ailleurs, il n'est selon eux pas nécessaire d'ordonner une telle expertise, dans la mesure où ils sont adéquats avec leurs enfants et soucieux de leurs besoins et de leur bien-être. Les recourants ont produit de nombreuses pièces qui concernent la demande de levée de curatelle formée par B______. Ils ont également produit une attestation de l'infirmier qui

- 5/8 -

C/8972/2014-CS s'occupe de B______, portant la date du 6 octobre 2014, laquelle mentionne que ce dernier fait "le maximum", malgré son statut neurologique pour veiller au bienêtre de E______. Ont été joints au recours une inscription à la garderie J______ à ______ (GE) pour E______, les lundis et vendredis après-midi, ainsi qu'un mail de cette garderie, du 27 octobre 2014, indiquant qu'il ne lui était pas possible de proposer d'autres demi-journées, le groupe correspondant à l'âge de E______ étant complet. Les recourants ont en outre produit un message de H______, logopédiste, laquelle atteste avoir vu E______ le 29 septembre et le 6 octobre 2014, dans le but d'établir un bilan qui confirmera ou non le besoin éventuel d'un suivi régulier, un certificat médical de la Doctoresse I______ du 27 octobre 2014, laquelle atteste connaître E______ depuis le 9 octobre 2014 et avoir constaté qu'il est en bonne santé, hormis un retard du langage et de la propreté; ses vaccins sont à jour. b) Le Service de protection des mineurs a déclaré ne pas avoir d'élément nouveau à fournir et a persisté dans les termes de son rapport du 20 novembre 2014. c) Le Tribunal de protection n'a pas fait usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Les parties ont été informées par plis du 21 novembre 2014 que la cause était mise en délibération. C. Par ordonnance du 10 novembre 2014, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs E______ et A______. Cette décision n'a, à ce jour, pas été attaquée. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par des personnes ayant qualité pour recourir, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Les recourants ont sollicité l'apport de la procédure concernant B______.

- 6/8 -

C/8972/2014-CS Il ne sera pas donné suite à cette requête, dans la mesure où la Chambre de surveillance s'estime suffisamment renseignée pour rendre une décision. 3. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation – pas particulièrement grave – du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). 3.2 Dans le cas d'espèce, la décision d'ordonner une expertise familiale a été rendue à l'issue de l'audience du 13 octobre 2014, au cours de laquelle les parties ont été entendues, étant précisé qu'initialement, un délai au 27 octobre avait été imparti aux époux pour faire part de leur détermination sur le rapport du Service de protection des mineurs, lequel préconisait une expertise familiale. Les époux n'ont par conséquent pas eu la possibilité de se déterminer par écrit, comme ils auraient souhaité le faire dans le cadre de la procédure de première instance, sur la nécessité d'une expertise. Les recourants ont toutefois pu faire valoir leurs arguments dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre de surveillance ayant un pouvoir d'examen complet. Par ailleurs et compte tenu de l'issue de la procédure de recours, une éventuelle violation du droit d'être entendu par le Tribunal de protection est sans incidence. 4. 4.1 Lorsque l'autorité ne dispose pas des connaissances nécessaires, elle doit "en cas de nécessité" recourir à l'expertise d'une personne qualifiée (art. 446 al. 2 3 ème

phrase CC). 4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a motivé sa décision de recourir à une expertise par le fait qu'il souhaitait l'avis d'un spécialiste concernant les capacités parentales des parties et les besoins des mineurs. Il ressort du dossier que lorsque le Service de protection des mineurs est intervenu au domicile de la famille dans le courant du printemps 2014, la situation était préoccupante. Les intervenants avaient en effet relevé que l'appartement était en mauvais état, que le frigo était pour ainsi dire vide, que E______ n'avait aucun jouet et surtout qu'il ne parlait pas et ne semblait pas interagir avec les tiers. Toutes les personnes entourant la famille ont déclaré avoir constaté un retard de langage, voire de développement chez E______, problèmes dont ses parents semblaient ne pas être conscients ou qu'ils niaient volontairement, afin d'éviter toute intrusion de tiers, ce qui est attesté par le fait que les époux ont refusé les

- 7/8 -

C/8972/2014-CS aides proposées, estimant être en mesure de s'occuper correctement de leurs enfants. Au printemps 2014, les enfants n'avaient par ailleurs plus de pédiatre, leur père considérant que celui qu'ils avaient consulté précédemment pour E______ n'était pas compétent et E______ ne fréquentait de surcroît plus la garderie. La situation de la famille et plus particulièrement celle de E______ était dès lors inquiétante et nécessitait l'intervention des instances de protection de l'enfant. Depuis lors et vraisemblablement à la suite de l'intervention du Tribunal de protection et du Service de protection des mineurs, des changements positifs sont intervenus. La famille a déménagé à ______ (GE), dans un appartement adapté au handicap de B______. Les intervenants sociaux ont constaté que des jouets étaient désormais à la disposition des enfants. E______ a été inscrit à raison de deux après-midi par semaine dans une garderie, ce qui est certes insuffisant, mais une fréquentation plus importante semble impossible pour l'instant en raison d'un manque de place. Les enfants sont suivis par une nouvelle pédiatre, qui a attesté que E______ est en bonne santé et ce dernier est désormais pris en charge par une logopédiste, qui doit effectuer un bilan. Il ressort en outre des renseignements recueillis par le Service de protection des mineurs que les enfants sont propres et bien habillés et que leur mère leur consacre du temps. Au vu de ce qui précède, une expertise de la famille ne semble, en l'état, pas nécessaire, étant précisé que grâce à la mesure de curatelle d'assistance éducative, contre laquelle aucun recours n'a été déposé à ce jour, il sera possible de s'assurer que toutes les mesures soient prises pour permettre aux deux enfants de se développer harmonieusement. Si toutefois les services compétents devaient constater à l'avenir de nouvelles carences dans la prise en charge des enfants ou une aggravation de l'état de E______, une expertise des capacités parentales des époux pourrait s'avérer indispensable. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance querellée, statuant "au fond", seront par conséquent annulés. 5. La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

- 8/8 -

C/8972/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/4754/2014 rendue le 13 octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8972/2014-7. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif statuant au fond de cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/8972/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.12.2014 C/8972/2014 — Swissrulings