REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8792/2014-CS DAS/83/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 13 MAI 2014
Recours (C/8792/2014-CS) formé en date du 5 mai 2014 par Me A______, domicile professionnel sis ______ Genève, d'une part, et par les sociétés B______ SA, C______SA, D______SA, E______ SA, domiciliées c/o F______, ______ Genève, d'autre part, comparant tous les cinq par Me Christophe A. GAL, avocat à Genève, en l'Étude duquel ils élisent domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 mai 2014 à : - Maître A______ B______ SA, C______SA, D______SA et E______ SA c/o Me Christophe A. GAL, avocat Avenue Krieg 7, case postale 290, 1211 Genève 17. - REGISTRE FONCIER Case postale 69, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIERE INSTANCE Rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. - DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE Office fédéral de la justice, 3003 Berne.
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C/8792/2014-CS Vu le recours déposé auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice par A______, notaire, B______ SA, C______SA, D______SA, E______ SA le 5 mai 2014 contre une "Note" à l'apparence de note administrative interne au Registre foncier mais adressée "aux études de notaires" du 9 avril 2014, leur annonçant la suspension d'une pratique administrative de longue date dans le cadre de l'application de l'art. 39 LDTR (L 5.20); Vu les pièces déposées à l'appui du recours; Attendu qu'il n'a pas été requis d'observations; Considérant que la Cour connaît des recours contre les décisions du Registre foncier (art. 126 al. 1 let. c LOJ) au sens des art. 956a ss CC; Que selon l'art. 45 al. 1 LDTR, "les décisions prises (…) par le département en application de la présente loi (…) sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal administratif de 1ère instance", sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce; Que pour autant qu'elle doive être qualifiée de décision, la "note" du 9 avril 2014 objet du recours a été émise dans le cadre d'une pratique administrative relative à l'application de la LDTR; Qu'elle ne concerne dès lors par une décision du Registre foncier dans un cas concret, telles que visées par les art. 956a ss CC, qui relèverait de la compétence de la Chambre de céans; Que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione materiae; Que selon l'art. 64 al. 2 LPA, applicable par-devant la Chambre de céans, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente, ce à quoi il sera procédé; Qu'il ne sera pas perçu d'émolument. * * * * *
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C/8792/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Se déclare incompétente pour connaître du recours. Déclare en conséquence le recours irrecevable. Transmet la cause pour raison de compétence au Tribunal administratif de 1ère instance. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.