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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.05.2014 C/8703/2014

23 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,745 mots·~24 min·2

Résumé

RETARD INJUSTIFIÉ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8703/2014-CS DAS/95/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 23 MAI 2014

Recours pour retard injustifié (C/8703/2014-CS) formé en date du 31 mars 2014 par A______ et B______, domiciliés ______, ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mai 2014 à :

- A______ ______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - Maître C______ ______, ______.

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C/8703/2014-CS EN FAIT A. A______, née le ______ 1971, est originaire de Genève, canton dans lequel elle est domiciliée; elle est mariée à B______ et le couple a un enfant, D______, né en 2000. Par décision du 1 er septembre 2010, le Tribunal tutélaire (ancienne dénomination, jusqu'au 31 décembre 2012, du Tribunal de protection) l'a provisoirement privée de ses droits civils. Ultérieurement, soit le 19 mars 2012, le Tribunal tutélaire a prononcé la mise sous conseil légal gérant et coopérant de A______ au sens des art. 395 al. 1 et 2 aCC. Me C______, avocat, a été désigné aux fonctions de représentant légal provisoire, puis de conseil légal gérant et coopérant, avec en particulier mission de pourvoir à la gestion du patrimoine immobilier de l'intéressée, dont il sera question ci-après. Cette mesure n'a pas encore fait l'objet d'une conversion en une mesure du nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1 er janvier 2013. B. A la suite de circonstances qu'il n'est point besoin de rappeler ici et qui ont compris une action judicaire en 1______, dans le cadre de laquelle la protégée était représentée par une avocate 1______, A______ est devenue usufruitière de divers terrains, soit des vignes, des vergers et des terres en jachère, sis en 1______. Son fils mineur D______ en est le nu-propriétaire. Dès le début de l'année 2013 s'est posée la question du bail à ferme formel devant être conclu, avec l'exploitant effectif des vignes, en relation avec les terrains précités. Deux possibilités étaient alors en concurrence : d'une part E______ était disposée à prendre à bail les vignes seules; d'autre part, l'exploitant effectif, auquel la vigne avait précédemment été confiée dans des circonstances non clairement élucidées, offrait de prendre à bail l'ensemble des terrains, à un prix plus favorable, et s'engageait à planter de vignes les vergers et les terres en jachère. C'est également le lieu de préciser que, les 20 et 23 mars 2013, cet exploitant a insisté sur l'urgence de la décision à prendre, vu la nécessité de procéder à la taille des vignes pour la saison en cours. C. Le conseil légal s'est déclaré d'accord que le contrat de bail à ferme soit soumis à l'autorisation du Tribunal de protection et, après avoir dans un premier temps dit qu'il y avait lieu de conclure avec E______, a en définitive indiqué qu'il était préférable de donner suite à l'offre de l'exploitant actuel. A______ s'est opposée à la proposition du conseil légal exprimée en second lieu, affirmant à réitérées reprises qu'elle ne voulait pas que l'exploitation des terrains dont elle est usufruitière soit confiée à l'exploitant actuel et qu'elle préférait conclure avec E______.

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C/8703/2014-CS Parallèlement à ce qui précède, elle a par ailleurs, notamment en date des 3, 8, 19 et 26 avril 2013, écrit au Tribunal de protection qu'elle n'avait plus confiance en son conseil légal, qui n'agissait pas assez rapidement pour assurer la défense de ses intérêts, et a sollicité que cette mesure soit levée ou confiée à son mari. D. Le 26 avril 2013, le Tribunal de protection a (1) soumis à son approbation la conclusion d'un contrat de bail à ferme portant sur les terrains sis à ______ et à ______ dont A______ était usufruitière et (2) approuvé l'offre formulée par F______ pour la location des terrains susmentionnés, aux conditions suivantes : 0.90 fr./m2 pour les terrains viticoles, soit 12'067 fr. 20, 0.18 fr./m2 par an pour les terrains en jachère, soit 1'452 fr., l'exploitant proposant de replanter des vignes sur ces terrains et après cinq ans de les louer à hauteur de 0.90 fr./m2 par an, 0.35 fr./m2 par an pour les terrains où des ______ ont été plantés, soit 809 fr. 20, ceci moyennant engagement du père de la pupille (alors encore propriétaire des terrains) de prendre à sa charge l'éventuelle amende qui serait infligée par E______ pour non livraison de la vendange. Comme indiqué ci-avant, la nue-propriété des terrains en question a été depuis lors transféré au fils mineur des époux A______ et B______. E. a) Saisie d'un recours à l'encontre de la décision du 26 avril 2013, la Chambre de surveillance a, par décision du 22 mai 2013, retiré l'effet suspensif attaché au recours pour éviter que les vignes ne subissent des dommages si les traitements permettant d'assurer la récolte ne leur étaient pas apportés. b) Sur le fond, elle a annulé l'ordonnance attaquée par décision du 4 novembre 2013. La cause a alors été renvoyée au Tribunal de protection pour complément d'instruction et nouvelle décision. La Chambre de céans a alors relevé que le dossier contenait des divergences tant en ce qui concernait le fermage licite (qui avait été fixé par l'Office 1______ compétent en décembre 2005, puis à nouveau en janvier 2006) pouvant être réclamé pour l'affermage des vignes qu'en ce qui concernait la surface de celles-ci. Il était vraisemblablement dans l'intérêt de la recourante que l'ensemble des terrains dont elle était usufruitière soit confié à un seul exploitant. Choisir comme fermier celui qui exploitait déjà de facto le vignoble permettait en outre de ne pas s'exposer à des prétentions de ce dernier, qui soutenait être d'ores et déjà au bénéfice d'un bail. Toutefois, prendre en compte, en sus de ces éléments, uniquement le montant du fermage offert, n'échappait pas à la critique et il devait être examiné si le fermage offert par l'exploitant respectait le maximum licite, alors que l'offre de celui-ci pouvait être soumise à l'Office de consultation agricole du Service de l'agriculture 1______ qui avait déjà, en 2005 et 2006, arrêté le fermage licite des vignes alors copropriété de A______ respectivement qu'il pouvait être demandé à cet office de calculer le fermage licite autorisé. Les éléments du dossier ne permettaient en outre ni de calculer le fermage licite

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C/8703/2014-CS maximum autorisé, ni de vérifier si le fermage approuvé par le Tribunal de protection restait dans les limites de celui-ci. Or, il était dans l'intérêt de la recourante d'être assurée que le fermage convenu ne pourrait pas faire l'objet d'une opposition de l'autorité compétente fondée sur l'art. 43 al. 1 et 2 LBFA. Le bail devrait par ailleurs indiquer de manière claire à qui, du bailleur ou du fermier, incombait le maintien du capital-plantes (question qui n'avait pas été examinée), préciser les obligations incombant au bailleur (respectivement au nupropriétaire des terrains affermés) et au fermier, dans le maintien des aménagements existants (notamment le système d'irrigation, question qui avait précédemment donné lieu à des discussions) et mentionner la durée du bail consenti et les modalités de son renouvellement (éléments ne résultant pas du dossier). L'attention du conseil légal et du Tribunal de protection a été attirée sur le fait qu'il importait de trouver une solution temporaire permettant d'assurer aux vignes et vergers les soins nécessaires jusqu'à ce que la nouvelle décision soit rendue et de s'assurer que les exploitants versent les fermages dus pour les années 2011, 2012 et 2013. Dans cette décision, la Chambre de céans a, enfin, relevé que la recourante avait sollicité de changer de conseil légal à plusieurs reprises, mais qu'elle n'avait pas à examiner cette question, sur laquelle le Tribunal de protection n'avait pas encore statué. c) Par arrêt du 25 novembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ et son mari à l'encontre de la décision de la Chambre de céans du 4 novembre 2013. F. Postérieurement à cet arrêt de renvoi, le dossier du Tribunal de protection s'est étoffé des éléments suivants : - Le 11 décembre 2013 et se fondant sur l'art. 449a CC, le Tribunal de protection a désigné un curateur de représentation à A______, chargé de la représenter dans la "procédure civile actuellement pendante devant le Tribunal de protection", avec la précision qu'il s'agissait de "l'adaptation des mesures" étant précisé que, par décisions ultérieures non datées mais apparemment rendues le 23 décembre 2013, il a été procédé au changement de la personne du curateur. Le dossier ne mentionne pas si et quand ces décisions ont été communiquées à la personne protégée. - Le 7 janvier 2014, le Tribunal de protection a indiqué à A______, en réponse à divers courriers de relance de cette dernière, qu'étaient en cours d'instruction la question de l'adaptation de la mesure (ce qui incluait tant l'examen de la nécessité de celle-ci que de la personne de son curateur), d'autre part la "problématique des vignes", dans le sens de la décision de la Cour du 3

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C/8703/2014-CS novembre 2013. Dans le cadre de ces procédures, chaque partie aurait le droit de s'exprimer, donc de faire valoir son droit d'être entendue, avant qu'une décision soit rendue. Il n'était dès lors pas l'heure de répondre à ses différents courriers. Ultérieurement, A______ a encore relancé le Tribunal de protection à plusieurs reprises, en janvier, mars et avril 2014. - Le 17 janvier 2014, le Tribunal de protection a indiqué au curateur de représentation nouvellement désigné qu'il lui incombait de se mettre en relation avec le conseil légal, afin d'évoquer avec lui la question de la vente de l'usufruit de A______ (vente que celle-ci disait maintenant souhaiter), puis de "revenir vers le Tribunal de protection avec une solution concrète". - Le 20 février 2014, le Tribunal de protection a en outre précisé audit curateur de représentation que trois problématiques étaient actuellement à l'examen, soit celles de l'adaptation de la mesure au nouveau droit, de la personne du curateur et des compléments à apporter au contrat de bail à ferme en exécution de la décision de la Cour du 3 novembre 2013. Le curateur était invité à indiquer s'il avait examiné ces questions avec le conseil légal, ce à quoi il a répondu par l'affirmative le 5 mars 2014. - Dans l'intervalle, soit le 30 janvier 2014, le conseil légal a informé le Tribunal de protection qu'il préavisait le maintien de la mesure, qui devrait être transformée en une curatelle de gestion dont il a précisé la portée, a répondu à certains griefs formulés par A______ au sujet de la gestion de ses avoirs bancaires et indiqué qu'il ne souhaitait pas continuer à assumer son mandat. - Le 12 mars 2014, le Tribunal de protection a invité le conseil légal à indiquer s'il avait obtenu les renseignements nécessaires à la détermination du fermage licite et à se prononcer sur la vente éventuelle de l'usufruit d'une part, du maintien ou de la levée de la mesure et du changement éventuel de curateur. Le conseil légal a répondu le 25 mars 2014, en informant le Tribunal que, selon les renseignements obtenus de l'avocate 1______ de A______, précédemment mise en œuvre, que l'approbation du fermage par l'Office 1______ de l'agriculture n'était pas nécessaire, mais qu'il existait une possibilité d'opposition, qu'il avait transmis une nouvelle proposition du vigneron F______ à A______ en la priant de prendre position, mais que cette dernière n'avait pas répondu, enfin que cette dernière souhaitait non pas vendre ses droits d'usufruit, mais les terrains eux-mêmes, dont son fils mineur était toutefois nu-propriétaire, solution qui ne satisferait toutefois vraisemblablement pas le père de A______, lequel souhaitait que lesdits terrains restent dans la famille. - Le 2 avril 2014, le curateur de représentation a informé le Tribunal de protection qu'il avait pris contact, le 31 mars 2014, avec l'avocate 1______ de

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C/8703/2014-CS A______ "afin de définir le cadre de la situation" et qu'il en avait également "discuté" avec le père de sa représentée. - Le 2 mai 2014, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de A______, assistée à cette occasion de son curateur de représentation, l'avocate de celle-ci et le conseil légal. Le curateur de représentation a confirmé que sa représentée souhaitait vendre les terrains 1______ dont elle avait l'usufruit, le produit de la vente devant revenir à son fils mineur, sur un compte bloqué jusqu'à la majorité. L'avocate 1______ a rappelé que le fermier bénéficiait d'un droit légal de préemption. L'injonction de la Cour, à teneur de laquelle "il ne fallait pas que le fermage puisse faire l'objet d'une opposition" n'était pas réalisable, les parties ne pouvant, à teneur de l'art. 46 LBFA, renoncer au droit d'opposition prévu par l'art. 43 al. 1 et 2 LBFA et l'obtention d'un avis "consultatif" de l'Office 1______ compétent "qui vaudrait jugement" lui paraissait difficile à obtenir. Elle allait néanmoins "tout mettre en œuvre pour obtenir un document écrit par rapport au loyer admissible". Il lui serait indispensable de savoir "où allait la procédure", le montant du fermage variant suivant la durée du bail consenti. Le conseil légal a précisé qu'un fermage d'environ 14'500 fr. serait supérieur au rendement pouvant être obtenu par le placement de fonds à 1%, ce dont sa pupille devrait être consciente. Il a également précisé que le remplacement de ceps morts entrait dans l'entretien de la vigne et se distinguait de l'arrachage de vieux ceps et leur remplacement par de nouveaux plants (reconstruction de la vigne), ce dernier cas de figure ne concernant in casu que l'un des terrains, actuellement exempt de vigne, qu'il proposait d'exclure du contrat de bail et de laisser en jachère, solution qui permettrait de limiter le bail à 6 ans, durée qui permettrait au nu-propriétaire de se déterminer à sa majorité. Sur quoi, le Tribunal de protection, à l'issue de l'audience, a invité A______ à fournir un certificat médical attestant de sa capacité de discernement en relation avec les "opérations immobilières projetées", invité l'avocate 1______ à présenter, "dans les meilleurs délais" un contrat de fermage avec l'exploitant actuel contenant "les points énoncés dans le procès-verbal", ainsi que, le cas échant, une proposition d'achat émanant de ce vigneron. Il a été précisé qu'une nouvelle audience serait convoquée en juin 2014, à laquelle participerait le mari de A______. Enfin, il a été dit que la question de l'adaptation de la mesure et du changement du curateur seraient abordées une fois une décision définitive prise au sujet du "sort des terrains (location ou vente)". G. a) Dans l'intervalle, soit les 31 mars et 7 avril 2014, B______ et A______ ont écrit à la Chambre administrative de la Cour de justice (courriers qui ont été transmis par cette autorité à la Chambre de surveillance de céans).

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C/8703/2014-CS De leurs courriers, prolixes et pas nécessairement clairs, il résulte toutefois que les signataires se plaignent en particulier du fait que les questions du bail à ferme relatif aux terrains 1______ et de la relève du conseil légal n'aient pas encore trouvé de solution. Ils se plaignent d'un déni de justice. Ils reprochent au conseil légal d'agir contrairement à l'intérêt de sa représentée et invoquent également le fait que les procédures et la multiplicité des curateurs entraînent des frais excessifs. Le 17 avril 2014, ils se sont également adressés à la Chambre de surveillance de céans, se plaignant de l'activité du conseil légal et des dépenses inconsidérées liées à l'intervention du conseil légal, du curateur de représentation et du curateur nommé à l'enfant mineur. Le 6 mai 2014, A______ a, enfin, fait parvenir à la Chambre de céans une copie de son courrier du 6 mai 2014 au Tribunal de protection, dans lequel elle insiste pour que les terrains sis 1______ soient vendus, indiquant qu'elle entend alors renoncer à son droit d'usufruit sur ceux-ci, en faveur de son fils. b) Invité à formuler des observations, le président du Tribunal de protection a relevé la complexité de la problématique et le fait que les époux A______ et B______ lui adressaient d'innombrables courriers, ce qui compliquait les procédures et induisait, dans une large mesure, les importants frais liés à celles-ci. Pour le surplus, il a rappelé la chronologie des évènements procéduraux depuis le prononcé de la décision de la Cour du 4 novembre 2013 et indiqué qu'il s'agissait de régler dans un premier temps "le sort des terrains" (vente ou location), avant d'aborder la question de l'adaptation de la mesure, soit de sa levée éventuelle ou de son maintien, enfin, dans cette dernière hypothèse, de trancher la question de la personne du mandataire. En l'absence d'un retard injustifié, le recours devait être rejeté avec suite de dépens. c) Ces observations ont été communiquées le 15 mai 2014 aux époux A______ et B______, lesquels ont, le lendemain, fait usage de leur droit de réplique. Ils ont relevé que de nombreux motifs les conduisaient à ne plus vouloir à faire au conseil légal désigné, se sont plaints de ce que B______ n'ait pas été convoqué à l'audience du 2 mai 2014 et rappelé qu'ils avaient demandé que le conseil légal soit relevé de son mandat il y a plus d'une année. EN DROIT 1. L'art. 450a al. 2 CC ouvre le recours à l'autorité de surveillance (i.d. la Chambre de céans, art. 126 al. 3 LOJ) contre le déni de justice ou le retard injustifié de l'autorité de protection. Le recours, écrit et motivé, est pour le surplus recevable, en tant en tous cas qu'il émane du mari de la personne protégée, qui a qualité pour le formuler (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Point n'est dès lors besoin de réexaminer la

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C/8703/2014-CS capacité pour recourir de la personne protégée, la Cour se référant sur ce point aux considérants de sa décision du 4 novembre 2013. 2. Il y a déni de justice lorsque l'autorité ne prend aucune décision tout en étant juridiquement tenue de le faire, alors que l'on est en présence d'un retard injustifié, lorsque l'autorité ne règle pas l'affaire dans un délai raisonnable, étant précisé que l'art. 450a al. 2 CC n'est pas applicable lorsque le grief ne vise pas l'inaction de l'autorité de protection, mais celle du curateur (Message du Conseil Fédéral, FF 2006 p. 6717). 3. En l'espèce, trois problèmes sont actuellement soumis au Tribunal de protection, soit l'approbation d'un bail à ferme conclu (ou à conclure) respectivement d'une vente en relation avec les vignes et terrains dont la recourante est usufruitière, le sort de la requête formée en vue de relever le conseil légal actuel de sa fonction (procédure de destitution), enfin l'adaptation de la mesure de conseil légal aux dispositions nouvelles du droit de protection, entrées en vigueur le 1 er janvier 2013. 3.1 La requête tendant à la destitution du conseil légal, formée il y a plusieurs mois déjà et qui n'a en tant que telle pas donné lieu à des actes particuliers d'instruction, est en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire d'instruire sur les griefs que les recourants formulent à l'endroit de celui-ci. En effet, invité à se prononcer, le conseil légal a, le 30 janvier 2014 déjà, déclaré lui-même souhaiter être relevé de son mandat. Contrairement à l'opinion du Tribunal de protection, il n'apparait enfin pas opportun, au vu de la crise de confiance actuelle, de différer une décision sur ce point jusqu'à l'issue de la procédure tendant à la réadaptation de la mesure, qui peut durer encore un certain temps (cf. infra). Il n'est pas davantage opportun de différer cette décision jusqu'à l'issue de la question relative au sort des terrains sis 1______, qui ne revêt aucun caractère préjudiciel à cet égard. Rien ne justifiait dès lors de retarder une décision sur ce point, ce d'autant plus qu'un changement de conseil légal est susceptible de rétablir une relation de confiance entre la personne protégée et la personne du mandataire tutélaire. Les griefs que les recourants invoquent à l'endroit du conseil légal actuel devront, pour le surplus, être examinés dans le cadre de l'approbation de ses rapport et comptes. Il convient dès lors d'inviter le Tribunal de protection à statuer sans retard sur la requête en destitution du conseil légal actuel. 3.2 La question de l'affermage des terrains 1______ dont la protégée est usufruitière revêt un caractère urgent, comme l'a déjà relevé la Chambre de céans dans sa décision du 4 novembre 2013. En effet, il est important que les vignes

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C/8703/2014-CS reçoivent le traitement dont elles ont besoin, à défaut de quoi leur substance pourrait être atteinte, et un vigneron les exploite déjà depuis plusieurs années de facto, sans que les conditions de cet affermage aient été formellement fixées, étant rappelé que c'est le Tribunal de protection lui-même qui a proposé et décidé de soumettre à son approbation les conditions du bail à ferme à conclure. Dans sa décision de renvoi du 4 novembre 2013, la Chambre de céans a enjoint au Tribunal de protection de faire compléter le contrat de bail à ferme sur quelques points (durée et conditions de renouvellement, précisions sur la personne à qui incombait le renouvellement du capital-plantes et le maintien des aménagements existants). Elle a aussi réclamé que des démarches soient faites afin de vérifier que le fermage convenu ne dépassait pas le fermage licite autorisé. C'est le lieu de préciser, sur ce dernier point, que la Chambre de céans n'a pas exigé (contrairement à ce qui a été protocolé lors de l'audience du 2 mai 2014) une garantie sur ce dernier point, une renonciation du fermier à son droit d'opposition ou une décision administrative "valant jugement", mais a uniquement demandé que l'Office 1______ compétent soit interpellé, en vue d'une actualisation du montant du fermage licite fixé par cet office en décembre 2005 et janvier 2006, compte tenu de l'écoulement du temps et des échanges de parcelles auxquels il avait été procédé depuis lors. Le Tribunal de protection a à juste titre attendu le résultat du recours au Tribunal fédéral, déposé par les recourants à l'encontre de la décision de la Chambre de céans du 4 novembre 2013, et dont l'issue a été connue à la fin du même mois. Ce n'est toutefois que le 12 mars 2014 que le Tribunal de protection a demandé au conseil légal s'il avait obtenu les renseignements sollicités par la Chambre de céans, et le 2 mai 2014 qu'il a tenu une audience sur le sujet, compte tenu de la réponse insatisfaisante reçue du conseil légal. Certes, le Tribunal de protection n'est pas responsable de la lenteur avec laquelle il est répondu à ses interpellations. Toutefois, compte tenu de l'urgence de la situation et de la nécessité de s'assurer du traitement régulier des vignes pour la saison en cours, il lui eut incombé d'envisager d'office, à titre provisionnel, d'approuver la signature d'un bail à ferme d'une durée limitée, couvrant la durée prévisible de l'instruction complémentaire ordonnée par la décision du 4 novembre 2013 et aux conditions proposées par le conseil légal. En effet, la décision relative à une éventuelle vente des terrains, que les recourants réclament depuis peu de temps, n'est pas susceptible d'être prise dans les semaines à venir. D'une part, cette question ne relève pas de l'administration de la mesure de conseil légal, puisque la protégée n'en est qu'usufruitière et que le nu-propriétaire est mineur; ainsi, cette vente doit être examinée non du point de vue de l'intérêt de la protégée, mais avant tout de celui de l'enfant. D'autre part, vu l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel entre l'intérêt de l'enfant et celui de sa mère, cette vente présuppose, comme le relèvent les recourants eux-mêmes, que le mineur soit

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C/8703/2014-CS pourvu d'un curateur dans cette opération. Par ailleurs, l'exploitant actuel des vignes dispose (de manière hautement vraisemblable) d'un droit légal de préemption. Enfin, la valeur de l'usufruit de la protégée et celle des parcelles doivent être établies par expertise. L'opération de vente souhaitée par les recourants revêt ainsi une certaine complexité et la procédure y conduisant nécessitera un certain temps, qui ne peut être évalué à l'heure actuelle. Il n'est dès lors pas opportun de différer la décision au sujet de la mise à bail des terrains jusqu'à la décision qui devra être prise au sujet de la vente. C'est le lieu de préciser que le curateur de représentation nommé à la protégée en application de l'art. 449a CC et en l'absence d'une autre décision topique et motivée, n'a compétence, à teneur même de cette disposition légale, que pour intervenir dans la procédure tendant à l'adaptation, respectivement à la levée de la mesure de conseil légal, à l'exclusion de toutes les questions touchant à l'administration de la mesure existante et en particulier de cette relative à la location ou à la vente des terrains. Du point de vue de la vente éventuelle des terrains, le dossier ne présente ainsi aucun retard injustifié. En revanche, la décision relative à l'approbation (dans un premier temps à titre provisionnel), de la conclusion d'un bail à ferme de durée limitée, ne saurait être davantage différée. Il convient dès lors d'inviter le Tribunal de protection à statuer d'ici au 30 juin 2014 sur cette question. 3.3 La mesure de conseil légal gérant et coopérant dont la recourante fait l'objet – et qui constitue une privation partielle de ses droits civils - doit être adaptée aux dispositions du nouveau droit de la protection de l'adulte, entré en vigueur le 1 er janvier 2013, adaptation qui doit intervenir d'office et dès que possible (art. 14 al. 1 Tit. Final CC). Cette procédure peut être menée en parallèle avec celle concernant la mise à bail respectivement la vente des terrains. Or, le Tribunal de protection a uniquement, en fin décembre 2013, désigné à la recourante un curateur de représentation au sens de l'art. 449a CC, qui a cependant immédiatement dû être remplacé dans ses fonctions. Aucun autre acte d'instruction n'a pour le surplus été entrepris, alors que la recourante a pour sa part confirmé dans plusieurs courriers qu'elle sollicitait que la mesure soit levée. Rien ne justifie de laisser cette procédure d'adaptation en suspens jusqu'à décision au sujet de la vente éventuelle des terrains, qui comme indiqué ci-dessus, peut encore prendre un temps indéterminé. Il se justifie dès lors d'inviter le Tribunal de protection à instruire, en impartissant un délai au curateur de représentation pour se prononcer sur le sujet. Le Tribunal de protection devra également se prononcer sur la nécessité d'une expertise psychiatrique. En effet, la mesure actuelle de conseil légal est fondée sur une

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C/8703/2014-CS expertise psychiatrique et il est vraisemblable qu'il soit également nécessaire de recourir à nouveau à un expert pour déterminer si et dans quelle mesure la recourante a besoin de protection, en fonction de l'évolution de son état psychique depuis 2011. 4. Le recours est ainsi partiellement fondé. Il est, partant, renoncé à la perception de frais judiciaires. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *

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C/8703/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2014 par les époux A______ et B______, pour retard injustifié du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Au fond : Invite le Tribunal de protection à remplacer le conseil légal dans ses fonctions dès réception de la présente décision. Invite le Tribunal de protection à statuer sur l'approbation d'un bail à ferme relatif aux terrains dont A______ est usufruitière 1______ par une décision provisionnelle et pour un bail de courte durée, d'ici au 30 juin 2014. Invite le Tribunal de protection à fixer dès réception de la présente un délai raisonnable au curateur de représentation de A______ pour se déterminer sur l'adaptation nécessaire de la mesure au nouveau droit, respectivement sur la levée de cette mesure, ainsi qu'à se prononcer, d'ici au 31 août 2014, sur la nécessité d'une expertise psychiatrique. Rejette le recours pour le surplus. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires pour le recours et dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.