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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.08.2019 C/8580/2019

5 août 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,635 mots·~8 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8580/2019-CS DAS/157/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 5 AOÛT 2019

Recours (C/8580/2019-CS) formé en date du 23 avril 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 août 2019 à : - Monsieur A______ ______, ______. - Maître B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/8580/2019-CS EN FAIT A. Par signalement du 16 avril 2019 à l’adresse du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), le Service de santé de l’enfance et de la jeunesse a fait part de son inquiétude relative au majeur A______, né le ______ 2000, collégien en 3 ème année du Collège C______ et vivant chez ses parents. Celui-ci avait présenté des malaises à plusieurs reprises depuis le début de l’année scolaire ayant parfois justifié l’appel d’une ambulance. Le jeune adulte et son père se sont convaincus de ce que les causes de ces malaises résidaient dans l’air du collège, ce qui n’avait été objectivé par aucune des analyses effectuées. Le jeune adulte avait fini par ne plus fréquenter l’établissement, disant craindre de mourir. Le mal-être physique et psychique du jeune adulte est apparu évident aux personnes présentes lors d’un rendez-vous avec la famille. Son père n’a pas été en état d’entendre les assurances qui lui ont été transmises et a fait preuve d’un comportement agressif. Les responsables de l’établissement scolaire ont reçu des courriers menaçants au ton inadéquat et agressif, initialement signés par le père, puis par le jeune adulte lui-même. Celuici est sous l’emprise de son père et affecté d’une peur permanente de la mort avec refus d’être aidé. Le Tribunal de protection a initié une instruction suite à ce signalement. B. Par décision DTAE/2249/2019 du 17 avril 2019, il a procédé à la nomination d’un curateur d’office en la personne de B______, avocat, dans le but de représenter A______ dans la procédure civile actuellement pendante par-devant lui. Par courrier du 23 avril 2019, A______ a formé recours contre la décision de désignation d’un curateur d’office, exposant ne pas avoir besoin d’un tel curateur, souhaitant décider de ses choix et gérer sa fortune et sa vie lui-même. Pour le surplus, il relate les griefs faits au curateur désigné en 2010 en faveur de sa propre mère. Le recourant a adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, postérieurement à l’envoi du recours, des liasses de documents ainsi que des nouveaux courriers en date des 23, 26, 27 avril, 1 er , 4, 13, 16, 20 et 28 mai (deux fois) 2019, dans lesquels il persiste à estimer ne pas avoir besoin de curateur et propose qu’une curatelle soit instaurée à l’égard du directeur du Collège C______. Certains de ces courriers signés par le jeune adulte, sa mère et son père mentionnent à plusieurs reprises « ma femme », « ni pour ma femme, ni pour moi ». En date du 23 mai 2019, le curateur d’office a informé la Chambre de surveillance avoir tenté à maintes reprises d’entrer en contact avec son protégé sans succès et s’en rapporter à justice quant au recours. Le 24 mai 2019, le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision. Dans son dernier courrier daté du 28 mai 2019, signé par le jeune adulte, figure l’en-tête «concerne : notre fils A______».

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C/8580/2019-CS C. Plusieurs courriers au dossier émanant du curateur d’office indiquent que A______ refuse de s’entretenir avec lui. En réponse à une demande du Tribunal de protection du 3 mai 2019, le Dr D______ a fait parvenir au Tribunal de protection un rapport médical le 19 mai 2019, exposant connaître la famille et le jeune depuis quatorze ans, les parents ayant, dès l’école primaire, requis la prescription de médicaments pour l’enfant contre des allergies et un asthme qu’il n’avait pas eu l’occasion de pouvoir mettre en évidence. De même avaient-ils insisté pour que l’enfant change de classe sous prétexte qu’il aurait des allergies respiratoires. Selon les investigations, le jeune adulte souffrirait d’épilepsie, de rhume des foins et d’asthme allergique partiellement contrôlés. Ces investigations n’avaient été réalisées qu’en 2019 sur insistance du pédiatre et du service médical de l’école. Le père refuse tout traitement contre l’épilepsie et l’asthme pour son fils, lequel suit l’avis de son père et refuse de prendre les traitements. L’argumentaire du père et du jeune adulte sort de toute logique scientifique. Le jeune adulte est sous l’emprise de son père et préfère ne pas se faire soigner plutôt que d’aller à l’encontre de ses opinions. Le médecin estime dès lors que dans ce contexte, il est incapable de prendre des décisions correctes concernant son suivi et son traitement médical et se met immédiatement en danger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC), dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la personne directement concernée par la décision attaquée, le recours est recevable. Point n’est besoin de déterminer s’il est suffisamment motivé pour les raisons qui suivent. 2. L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affectent sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection ordonne si nécessaire la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne comme curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

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C/8580/2019-CS Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est au surplus hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/ STETTLER/ BUCHELER/ HAEFELI, La protection de l’adulte, 2013, n. 9 ad art. 449a CC, STEINAUER/ FOUTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 n° 1119 A p. 449). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BUCHELER/HAEFELI, op. cit., n° 13 ad art. 449a CC). Le simple fait que la personne concernée s’oppose à la nomination d’un curateur n’est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (LEUBA/ STETTLER/ BUCHELER/ HAEFELI, op. cit., n° 15 ad art. 449a CC). 2.2 A la lecture du recours formé par A______, sans qu’il soit besoin de déterminer qui en est réellement l’auteur, il n’est pas certain que celui-ci ait compris le sens de la décision qu’il conteste. Contrairement à ce qu’il semble croire, le Tribunal de protection ne s’est pas encore prononcé sur la nécessité d’instaurer une mesure de protection en sa faveur. La procédure est en effet toujours pendante en l’état, le Tribunal de protection poursuivant son instruction. Ce n’est qu’une fois que la capacité de A______ à gérer ses intérêts, et notamment la prise de traitements pour les maladies dont il semble souffrir, aura été évaluée et après lui avoir donné la possibilité de faire valoir ses moyens que le Tribunal de protection se prononcera sur la nécessité éventuelle d’ordonner une mesure de protection et le cas échéant de quel type. Pour l’instant, le Tribunal de protection s’est contenté de nommer un représentant à A______, à savoir un avocat exclusivement chargé de l’assister et de le représenter dans la procédure pendante devant lui. Une telle décision est conforme aux intérêts du recourant, lequel ne possède de toute évidence pas la liberté ni les connaissances juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure actuellement instruite par le Tribunal de protection. En tant qu’elle permet d’assurer pleinement la défense des intérêts du recourant devant le Tribunal de protection, la décision attaquée doit être confirmée. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas le choix de la personne du curateur effectué par le Tribunal de protection, qui apparaît adéquat et sera également confirmé. 3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et B RTFMC), compensés par l’avance de frais fournie, qui reste acquise à l’Etat. * * * * *

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C/8580/2019-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 avril 2019 par A______ contre la décision DTAE/2249/2019 rendue le 17 avril 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8580/2019-1. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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