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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.01.2018 C/8422/2015

29 janvier 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,812 mots·~19 min·1

Résumé

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE ; CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC) ; CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ANCIEN ART. 392 CC) | CC.389.al1; CC.389.al2; CC.390

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8422/2015-CS DAS/17/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 29 JANVIER 2018

Recours (C/8422/2015-CS) formé en date du 15 mai 2017 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me H______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 février 2018 à : - Monsieur A______ c/o Me H______, avocat ______ Genève. - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/8422/2015-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1700/2017 du 7 mars 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de A______, né le ______ 1954, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), désigné C______ et B______, respectivement intervenant en protection de l'adulte et ______ au Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs (ch. 2) et confié aux curateurs les tâches visant à représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives, juridiques et de logement, à gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes, à veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, à veiller à son état de santé, mettre en place les soins médicaux nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et financière (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et, au besoin, à pénétrer dans son logement (ch. 5), a mis les frais d'expertise au montant total de 3'246 fr. à la charge de l'Etat (ch. 6) et un émolument de décision de 200 fr. à charge de la personne concernée (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait de troubles psychiques sous forme d'une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète ainsi que d'une dépendance à l'alcool, qui l'empêchaient de sauvegarder ses intérêts et ce, de manière durable. Il en résultait qu'il avait vécu pendant longtemps dans un appartement insalubre, qu'il risquait d'en être expulsé suite aux nuisances qu'il avait causées, dont il était dans le déni, en raison de sa perception défaillante de la réalité. Il avait géré de manière désastreuse l'héritage qu'il avait reçu, se retrouvant actuellement au bénéfice de prestations du Service des prestations complémentaires. Il en a déduit que, même si A______ semblait avoir quelque peu réagi en raison de la procédure dont il était l'objet, notamment en rangeant son appartement, en réglant ses dettes et en initiant un suivi thérapeutique, cette évolution n'était pas suffisante pour garantir sa protection sur le long terme. Il ressortait en effet de la procédure que A______ avait besoin d'aide dans la durée ainsi que de bénéficier d'un cadre afin de sortir de son isolement et d'être maintenu dans un fonctionnement socialement acceptable. La sauvegarde de ses intérêts impliquait qu'il soit représenté, par le biais d'une curatelle, dans ses rapports juridiques avec les tiers, en matière de gestion de son patrimoine, le curateur étant également chargé des tâches d'assistance personnelle requises par son état. Il était de plus nécessaire de le limiter dans l'exercice de ses droits civils, en matière contractuelle et financière, dès lors qu'il existait un risque qu'il accomplisse des actes juridiques préjudiciables à ses intérêts, comme cela avait déjà été le cas par le passé.

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C/8422/2015-CS Au vu de la situation financière précaire de A______, il ne pouvait pas bénéficier d'un curateur privé, de sorte que des curateurs officiels du Service de la protection de l'adulte lui ont été désignés. Cette ordonnance lui a été communiquée le 12 avril 2017 pour notification. B. a) Par acte expédié le 15 mai 2017 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, représenté par son curateur d'office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, préalablement, à son audition et principalement à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de protection de reconsidérer sa décision, de constater que la mesure thérapeutique mise en place auprès de la Dresse D______ était suffisante et, en conséquence, que la mesure de curatelle de représentation et de gestion initiée en sa faveur soit annulée. Subsidiairement, il a sollicité la suspension de la procédure pour une durée de trois mois, à l'issue de laquelle un bilan thérapeutique objectif devrait être effectué. Il fait grief au Tribunal de protection d'avoir constaté les faits de manière erronée et incomplète et instauré, en conséquence, une mesure de curatelle non nécessaire. La mesure prise est ainsi disproportionnée puisqu'il a démontré être capable de gérer seul ses affaires et se montre actuellement favorable à un suivi thérapeutique. Le Tribunal de protection a, au surplus, retenu qu'il avait fait une gestion désastreuse de son patrimoine, ce qui est faux, dès lors qu'il n'aurait pas eu droit aux prestations complémentaires, si tel avait été le cas. Il reproche enfin au Tribunal de protection de ne pas avoir donné suite à sa requête de suspension de la procédure, à l'issue de laquelle un bilan thérapeutique devrait être effectué. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision au sens de l'art. 450d al. 2 CC et a persisté dans les termes de sa décision. C. Pour le surplus, ressortent du dossier les faits pertinents suivants : a) A______, originaire de Genève, est né le ______ 1954. Il est célibataire, sans enfant et au bénéfice d'une rente invalidité à 100% depuis le début des années 1980. Il a fait un héritage de l'ordre de 500'000 fr. en 2009, sur lequel il ne lui reste rien. Il bénéficie depuis le 1 er janvier 2015 d'une rente du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). b) Par courrier du 27 avril 2015, E______, sœur de A______, a signalé au Tribunal de protection la situation difficile de son frère. Elle indiquait qu'il avait sombré dans la drogue il y a 40 ans, puis dans l'alcool, en raison d'une grave maladie psychique qui n'avait jamais pu être soignée, vu le refus de ce dernier de consulter. Il présentait actuellement un alcoolisme profond et était incapable de gérer sa vie, que ce soit sur le plan financier, mental ou social, raison pour laquelle elle sollicitait le prononcé d'une mesure de protection en sa faveur.

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C/8422/2015-CS c) Par courrier du 24 juin 2015, E______ indiquait encore que A______ avait été particulièrement marqué par le décès prématuré de l'un de ses frères en 1976, à l'âge de 24 ans. Il avait ensuite plongé dans l'alcool et le LSD et également fait une tentative de suicide. Il avait vécu longtemps sous l'aile protectrice de leur mère, qui l'avait aidé au quotidien et avait épongé régulièrement ses dettes. Il avait été hospitalisé à la clinique de F______, à intervalles réguliers mais toujours refusé d'être suivi sur le plan psychiatrique. Il était très isolé sur le plan social. En 2007, il avait emménagé dans un appartement appartenant à sa mère, devenue à son décès en 2009, propriété de l'une de ses sœurs, G______, une soulte lui restant toutefois due et étant compensée par le paiement des charges de la copropriété. Il devait, en outre, verser un loyer de 200 fr. à cette dernière mais avait arrêté de le faire depuis le mois de septembre 2014. Il faisait l'objet de nombreuses plaintes de la part du voisinage et son exclusion de la copropriété avait été envisagée. Son appartement était dans un état de crasse et de désordre indescriptible. Il était, par ailleurs, incapable de gérer un quelconque budget et avait totalement dilapidé l'héritage reçu de sa mère. d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 21 septembre 2015. A______ a refusé d'y participer en raison de la présence de sa sœur, E______. E______, entendue lors de cette audience, a persisté dans sa requête. Son frère avait été diagnostiqué schizophrène. Il ne se portait pas bien, tant sur le plan physique que psychique, refusait toute médication et tentait d'atténuer ses angoisses avec l'alcool. Ses voisins se plaignaient de nuisances sonores liées à la musique qu'il mettait à haut volume et de son caractère hétéro-agressif, lorsqu'il avait bu. Il lui avait, au printemps dernier, réclamé de l'argent pour régler ses dettes, soit des arriérés dans des bars, pour un montant total de 20'000 fr. Leur sœur, G______, avait pu pénétrer à une reprise dans son logement et avait constaté un état indescriptible de saleté, de désordre et de dégâts, lui faisant penser que l'intéressé souffrait du syndrome de Diogène. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a décidé d'étendre l'instruction de la cause à un éventuel placement à des fins d'assistance, de pourvoir A______ d'un curateur d'office et de le convoquer à nouveau. Par décision du 28 septembre 2015, le Tribunal de protection a désigné H______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______. e) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 12 octobre 2015, à laquelle A______ a comparu. Il a admis avoir des dettes, réfutant toutefois devoir 20'000 fr. à des commerçants du quartier. Il avait sollicité un prêt de 500 fr. à sa sœur qui le lui avait refusé. Il avait alors vendu du matériel électro-acoustique ainsi que des meubles pour régler ses dettes. Il a admis qu'il existait des tensions avec son voisin de l'étage supérieur. Il a reconnu que c'était "un peu le foutoir" dans son appartement. Il a précisé être suivi par une psychiatre, la

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C/8422/2015-CS Dresse D______, et être au bénéfice de l'assurance invalidité, en raison de troubles schizophréniques périodiques mais ne prenait toutefois plus de médicaments à cause de leurs effets indésirables. f) Par courrier du 5 décembre 2015, la Dresse D______, interpellée par le Tribunal de protection, a indiqué n'avoir vu A______ qu'à deux reprises, en dernier lieu le 5 août 2013, qu'elle ne connaissait pas son état de santé actuel et ne pouvait établir aucun certificat médical le concernant. g) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 23 février 2016. A______ a admis ne faire l'objet d'aucun suivi médical et ne voir sa psychiatre que dans le cadre de la réévaluation de sa rente invalidité, soit tous les trois ou quatre ans. Il a accepté de prendre rendez-vous, sans délai, avec la Dresse D______, une nouvelle audience étant prévue après l'évaluation, par cette dernière, de son état de santé. Par courrier du 22 avril 2016, le curateur d'office de A______ a toutefois indiqué au Tribunal de protection que ce dernier avait renoncé à contacter la Dresse D______. h) Le 28 mai 2016, G______ transmettait au Tribunal de protection des photographies attestant de l'état d'insalubrité du logement de son frère, sur lesquelles était visible un nombre considérable de détritus, de bouteilles vides, de vaisselle sale et d'objets divers jonchant le sol et encombrant les meubles. i) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 7 juin 2016, lors de laquelle A______ a indiqué ne s'être toujours pas rendu chez la Dresse D______, afin qu'un certificat médical puisse être établi. A l'issue de l'audience, le Tribunal de céans a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. j) Le 1 er juillet 2016, le curateur d'office de A______ a fait parvenir au Tribunal de protection des photographies de l'appartement de ce dernier, sur lesquelles il apparaissait que celui-ci avait été vidé de ses détritus et nettoyé. k) Le Dr I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ______, a rendu son rapport d'expertise le 6 octobre 2016. Il a confirmé que A______ souffrait de troubles psychiques sous forme d'une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète et de dépendance à l'alcool. Ces troubles l'empêchaient partiellement d'assurer la sauvegarde de ses intérêts et ce, de façon durable. Ce dernier devait ainsi être représenté dans ses rapports juridiques avec les tiers, dans la gestion de son patrimoine, dans l'administration de ses affaires courantes ainsi qu'en matière d'assistance personnelle, une restriction partielle de l'exercice de ses droits civils étant par ailleurs nécessaire. Un placement à des fins d'assistance ne se justifiait pas en l'état, mais un traitement ambulatoire devait être mis en place.

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C/8422/2015-CS l) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 29 novembre 2016. Le Dr I______ a confirmé les termes de son expertise. Il a précisé que, même si la situation de A______ durait depuis une quarantaine d'années, il était nécessaire qu'une aide et des stimulations lui soient apportées, afin de le maintenir dans un fonctionnement socialement acceptable. Il fallait mettre en place un suivi tant sur le plan physique que psychique, A______ étant certainement conscient de sa nécessité mais incapable de s'y astreindre lui-même. Il en voulait notamment pour preuve la tenue vestimentaire négligée, l'hygiène défaillante ainsi que l'extrême maigreur de l'expertisé. Il pensait qu'il avait besoin d'un léger traitement composé de neuroleptiques, traitement qui devrait être adapté, en fonction de son état et des périodes traversées. Il a précisé qu'un suivi psychiatrique ne serait pas suffisant en l'état et qu'une mesure de curatelle était nécessaire, afin que le curateur puisse vérifier que A______ n'interrompe pas son suivi. La procédure actuelle avait permis de stimuler quelque peu l'expertisé sur le court terme mais cette stimulation n'allait pas être suffisante sur le moyen et long terme. Il a relevé la gestion désastreuse qu'avait faite l'expertisé de son héritage et l'attribuait à sa pathologie, soit notamment à sa perception défaillante de la réalité. Il concluait ainsi qu'il était également nécessaire qu'une aide lui soit apportée dans la gestion de ses paiements et de son argent. Le curateur d'office de A______ a déposé des pièces justifiant du paiement de l'ensemble des arriérés de loyer de son protégé par J______ [organisation d’aide aux personnes en situation de handicap]. Il précisait que le bail de A______ avait été résilié par sa sœur et qu'une procédure était pendante devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Il avait toutefois bon espoir qu'un accord soit trouvé. A______ ne rencontrait plus de problèmes avec son voisinage, le voisin avec lequel il était en conflit ayant déménagé. Il écoutait, par ailleurs désormais la musique avec des écouteurs. Il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens. A______ a déclaré être dorénavant d'accord de s'astreindre à un suivi médical. m) Dans ses observations du 28 février 2017, le curateur d'office de A______ a conclu à la suspension de la procédure pendant une durée de trois mois, afin de déterminer si le suivi régulier de son protégé par un psychiatre privé pouvait être une mesure suffisante et qu'un bilan de son évolution thérapeutique soit effectué, à l'issue de la suspension. Il a déposé un courrier daté du 21 février 2017 de la Dresse D______, indiquant que A______ avait repris un suivi dans son cabinet et qu'il manifestait désormais la volonté de respecter ce suivi thérapeutique. n) Le Tribunal de protection a rendu la décision attaquée le 7 mars 2017.

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C/8422/2015-CS EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3, 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ, art. 53 al. 1 et 2 LaCC). La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables en première et seconde instance (art. 446 CC). En l'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant conclut préalablement à son audition par la Chambre de surveillance. 2.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placements à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 2.2 En l'espèce, Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette règle. En effet, bien que le recourant sollicite son audition, il ne précise aucunement dans son acte de recours les motifs qui sont à l'origine de cette conclusion. Il n'indique pas quelles questions pertinentes et susceptibles de modifier la décision rendue par le Tribunal de protection devraient encore lui être posées. Le recourant ayant été entendu à quatre reprises par le Tribunal de protection, il a pu s'exprimer à volonté avant qu'une décision ne soit rendue, de sorte qu'il ne sera pas auditionné à nouveau par la Chambre de céans, son droit d'être entendu ayant été largement respecté. 3. Le recourant conteste la nécessité d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur estimant, d'une part, que le suivi qu'il a mis en place avec la Dresse D______ est suffisant et, d'autre part, que le Tribunal de protection a fait une mauvaise appréciation des faits et rendu une décision disproportionnée, eu égard à la situation actuelle. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible l'autonomie de celle-ci (art. 388 al. 1 et 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ainsi ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

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C/8422/2015-CS Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée, l'autorité de protection pouvant limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 1 et 2 CC). La curatelle de représentation peut être déclinée sous forme de curatelle de gestion (art. 395 CC), laquelle a pour objectif la protection du patrimoine. L'importance des revenus ou de la fortune n'est pas le critère déterminant : c'est bien l'incapacité de la personne concernée à gérer seule, sans porter atteinte à ses intérêts, qui est déterminante (MEIER, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 395 CC n o 6). 3.2 En l'espèce, il ressort de la procédure et notamment de l'expertise diligentée que le recourant souffre d'une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète ainsi que d'une dépendance à l'alcool, ces troubles l'empêchant partiellement d'assurer la sauvegarde de ses intérêts et ce, de façon durable. Si certes, le recourant a mis de l'ordre dans son appartement, a repris un suivi auprès de sa thérapeute, a fait des efforts pour ne pas importuner ses voisins et a, avec l'aide de J______, mis à jour le paiement de ses loyers, et semble-t-il, réglé des dettes qu'il avait contractées auprès de commerçants de son quartier, c'est sous l'impulsion de la présente procédure et des intervenants qui l'ont encadré, preuve en est qu'il a besoin d'aide et d'un cadre, sans lesquels il est vraisemblable, en raison de ses pathologies, qu'il ne se retrouve dans la même situation que celle qui prévalait à l'époque de son signalement. L'expert a clairement exprimé que l'amélioration constatée à court terme était la résultante de la stimulation de la procédure de protection engagée, mais qu'à moyen et long terme elle ne serait plus efficace. La mise en place d'un suivi psychiatrique n'est selon lui pas suffisante. La Chambre de céans constate que la mise en place de ce suivi a d'ailleurs été laborieuse, pas moins de quatre audiences, lors desquelles le Tribunal de protection a abordé cette question, ayant été nécessaires, avant que le recourant n'accepte de débuter un suivi psychiatrique. Il est donc à craindre qu'il n'interrompe son traitement, si cette question était laissée à son libre arbitre, alors que ce suivi est nécessaire afin qu'il soit socialisé de manière acceptable. Par ailleurs, si le recourant conteste l'analyse faite par l'expert et le Tribunal de protection concernant la disparition de sa fortune, il n'explique pas à quoi il a employé l'argent reçu de son héritage, sauf à acheter du matériel acoustique, qu'il a revendu par la suite à vil prix pour éponger des dettes liées à sa consommation d'alcool, alors que son loyer était en souffrance. La disparition de son héritage en quelques années, sans qu'il puisse donner d'explications à ce sujet, suffit à convaincre que le recourant met en péril ses intérêts, ce dont il n'a pas conscience, sa pathologie entrainant une perception faussée de la réalité. C'est donc à juste titre, en suivant les recommandations de l'expert, dont il n'y a pas de raison de s'écarter, et en intégrant à son analyse les améliorations constatées de la situation du recourant, que le Tribunal de protection a instauré une mesure de protection en sa faveur. La mesure instituée, à savoir une curatelle

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C/8422/2015-CS de représentation et de gestion du patrimoine et de limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée est une mesure tout-à-fait appropriée et proportionnée afin de préserver les intérêts du recourant. La décision du Tribunal de protection ne prête donc pas le flanc à la critique. Les griefs du recourant seront rejetés et l'ordonnance entreprise entièrement confirmée, étant précisé que les modalités de la mise en œuvre de la curatelle ne sont pas contestées, pas plus que la personne des curateurs désignés. 4. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure arrêtés à 300 fr. seront mis à charge du recourant et compensés à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/8422/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 mai 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1700/2017 rendue le 7 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8422/2015-3. Au fond : La confirme. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant effectuée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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