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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.11.2017 C/834/2009

10 novembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,742 mots·~14 min·1

Résumé

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE ; CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ART. 394 CC) ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; CONFLIT D'INTÉRÊTS | CC.306.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/834/2009-CS DAS/235/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 Recours (C/834/2009-CS) formé en date du 4 août 2017 par Monsieur A______, domicilié c/o ______, ______, ______ (Genève), comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 novembre 2017 à : - Monsieur A______ c/o Me Agrippino RENDA, avocat Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4. - Madame B______ c/o Me Muriel PIERREHUMBERT, avocate Rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève. - Maître C______ ______, ______ Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Décision communiquée pour information à : - SERVICE DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE Tribunal civil Place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.

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C/834/2009-CS EN FAIT Par acte expédié le 4 août 2017, A______, déclarant agir comme représentant légal de sa fille mineure D______, recourt contre une décision rendue le 26 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) et reçue le 5 juillet 2017. A teneur de cette décision, le Tribunal de protection désigne C______, avocate, aux fonctions de curatrice de la mineure, avec mission de la représenter dans la procédure pénale P/1______, ouverte à la suite de la plainte déposée à l'encontre de E______ par A______, en sa qualité de représentant légal de sa fille. Le recourant sollicite préalablement l'autorisation de produire des pièces complémentaires et utiles à la cause (notamment des attestations médicales du psychiatre suivant sa fille), sa propre comparution personnelle, l'audition du psychiatre précité et "en tant que de besoin" l'audition de sa fille, enfin l'annulation de la décision entreprise. Principalement, il requiert que la Chambre de surveillance dise qu'il n'y a pas lieu à curatelle de représentation et déboute B______, mère de la mineure, de toutes autres conclusions. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction et/ou nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, à l'ouverture de probatoires. Sa requête d'assortir la décision attaquée d'un effet suspensif a été rejetée le 9 août 2017. Le recourant joint à son acte de recours une lettre signée de la mineure, à teneur de laquelle cette dernière déclare ne pas être d'accord avec la décision de lui "changer d'avocat" et ne pas vouloir qu'on l'empêche d'être défendue par Me Agrippino RENDA, avocat, dans la procédure pénale en question. La mineure a confirmé la teneur de ce courrier à Me C______. B______ conclut au rejet du recours, après examen de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal de protection a déclaré persister dans sa décision. Par courrier expédié à la Cour le 30 octobre 2017, le recourant informe la Cour d'un incident survenu entre la mineure et le compagnon de sa mère et réitère son opposition à la curatelle. Ce courrier n'a donné lieu à aucune réaction. Les éléments suivants résultent du dossier : A. A______, né le ______ 1971, et B______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants portugais, se sont mariés à Onex le ______ 1994. Le couple a deux enfants, soit F______, né le ______ 1998 et D______, née le ______ 2001.

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C/834/2009-CS Les époux vivent séparés depuis août 2008. Le mari a alors quitté l’appartement familial, dans lequel sont demeurés l'épouse et les deux enfants. B. Les conditions de la vie séparée ont été réglées par jugement du Tribunal de première instance rendu le 14 décembre 2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale. A teneur de ce jugement – confirmé sur ces points par arrêt de la Cour du 22 octobre 2010 -, l'autorité parentale est demeurée conjointe et la garde des enfants a été confiée à leur mère, sous réserve du droit de visite du père, devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi soir sortie de l’école au lundi matin rentrée à l’école et pendant la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d’organisation du droit de visite et d’assistance éducative a été ordonnée et perdure à ce jour. Ces décisions relèvent une relation des époux extrêmement conflictuelle et chaotique, "marquée de violences physiques et verbales réciproques, dont la police, les intervenants sociaux et les autorités tutélaires ont régulièrement eu à connaître", de manière "fortement dommageable pour leurs deux enfants". Plus spécifiquement, il est fait état de divergences importantes entre les parents au sujet des décisions à prendre en ce qui concerne les enfants. Ultérieurement, à l'adolescence de F______, les parents ont notamment été en conflit au sujet d'un placement de leur fils, qui a fait l'objet de mesures de protection. C. Les époux A______ et B______ plaident en divorce devant le Tribunal de première instance depuis 2014 (procédure C/2______). Dans cette procédure, les époux s'opposent, en particulier, au sujet de la garde de D______. L'époux est représenté dans cette procédure par Agrippino RENDA, avocat, et l'épouse par Muriel PIERREHUMBERT, avocate. Par ordonnance du 3 avril 2017, le juge du divorce a pourvu la mineure d'un curateur de représentation, en la personne de C______, avocate. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision. D. Le 17 février 2017, alors que la mineure était scolarisée au Cycle ______, une altercation l'a opposée à son enseignant E______, auquel elle reproche de l'avoir sortie de force de la salle de classe en la saisissant par le bras et en la poussant dans le dos. Le 27 février 2017, la Direction du Cycle d'orientation a décidé de transférer la mineure au Cycle ______. Saisie d'un recours avec demande d'effet suspensif par le père de la mineure, la Direction de l'enseignement obligatoire a, le 14 mars 2017, refusé d'assortir cette décision d'un effet suspensif. A______,

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C/834/2009-CS déclarant agir pour le compte de sa fille mineure, a, par le truchement d'Agrippino RENDA, recouru contre ce refus devant la Chambre administrative de la Cour de justice. Le 26 avril 2017, la Chambre administrative a saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant à la nomination d'un curateur de représentation pour la mineure, en relevant que le contentieux dont elle était saisie "risquait d'avoir pour toile de fond" un conflit entre les parents : en effet, alors que ceux-ci exerçaient en commun l'autorité parentale, le père de la mineure s'opposait à la décision de changement d'établissement scolaire, alors que la mère déclarait y adhérer. Par décision du 28 avril 2017, le Tribunal de protection a derechef désigné C______, avocate, aux fonctions de curatrice de la mineure, avec mission de la représenter dans la procédure pendante devant la Chambre administrative. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Le 11 mai 2017, la mission de C______ a été étendue, la Direction générale de l'enseignement secondaire ayant, par une décision sur le fond du 28 mars 2017, confirmé le changement d'établissement scolaire. Recours a alors été formé par la curatrice contre ladite décision. Cette procédure administrative est aujourd'hui devenue sans objet en raison de l'écoulement du temps, la mineure n'étant plus soumise à la scolarité obligatoire. E. Le 3 février 2017, A______, déclarant agir pour le compte de sa fille mineure, a déposé plainte pénale à l'encontre de E______ pour voies de fait, lésions corporelles et contrainte, à la suite des faits mentionnés sous lettre D. ci-dessus. La plainte relève les conséquences physiques et psychologiques de l'acte reproché à E______, ainsi que la grande fragilité de la mineure résultant de l'existence de la procédure de divorce opposant ses parents. La mineure n'a ni déposé plainte pénale elle-même, ni contresigné la plainte déposée par son père. Le 21 juin 2017, B______, exposant n'avoir pas été consultée par son mari et déclarant s'opposer à la procédure pénale intentée par celui-ci en sa qualité de représentant légal de leur fille mineure, a sollicité du Tribunal de protection la désignation d'un curateur à sa fille mineure, avec mission de la représenter dans le cadre de ladite procédure. Pour le compte de A______, Agrippino RENDA s'est opposé à cette requête, faisant valoir que la mineure, âgée de 16 ans, voulait poursuivre la procédure jusqu'à son terme et était libre de choisir l'avocat de son choix. F. Sur quoi fut rendue la décision présentement querellée, déclarée immédiatement exécutoire.

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C/834/2009-CS Cette décision estime une curatelle de représentation nécessaire, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister entre la mineure et chacun de ses parents, au regard des procédures pendantes devant le Tribunal de première instance et le Tribunal de protection et de la connexité de ces procédures avec celle pendante devant la Chambre administrative. C______, qui est déjà curatrice de représentation de la mineure dans le cadre de la procédure de divorce et dans la procédure administrative, a été désignée comme curatrice. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par le père de la mineure concernée par la mesure, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Les griefs du recourant en relation avec le droit d'être entendu doivent être examinés en premier lieu. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Ce moyen doit être examiné avec un plein https://intrapj/perl/decis/135%20II%20286 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20187 https://intrapj/perl/decis/129%20II%20497 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20195

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C/834/2009-CS pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 2.2 En l'espèce, les griefs du recourant doivent être rejetés. D'une part, la motivation de la décision querellée, certes succinte, est suffisante pour permettre au recourant de l'attaquer en toute connaissance de cause – ce qu'il a d'ailleurs fait - et pour permettre à la Cour d'exercer son contrôle. D'autre part, d'éventuelles violations du droit d'être entendu des parties dans la procédure de première instance sont réparées devant la Cour, tant la mineure que ses parents ayant pu librement s'exprimer dans la procédure de recours et compte tenu de la cognition complète dont cette autorité dispose. 3. Il ne sera pas donné suite aux conclusions du recourant tendant à des actes d'instruction complémentaires. Les deux parents ont pu faire valoir leurs arguments par écrit, par l'entremise d'avocats. La mineure s'est exprimée dans une lettre adressée "au juge" et la curatrice désignée, après s'être entretenue avec la mineure, a confirmé la position ainsi exprimée. Ni la comparution personnelle de l'enfant, ni celle des parents, n'apparaissent dès lors nécessaires, étant rappelé qu'en principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de céans (art. 53 al. 5 LaCC). 4. 4.1 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles : un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger "abstraite"; arrêt du Tribunal fédéral 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 et les références citées). 4.2 En l'espèce, la mineure n'a pas déposé plainte pénale elle-même ni contresigné celle déposée par son père. L'autorité parentale est exercée conjointement par ses père et mère, qui sont en conflit en ce qui concerne la nécessité de la procédure pénale engagée par le père, comme ils l'étaient en ce qui concerne la nécessité de contester la décision des autorités scolaires de changer la mineure d'école. Ils sont également en conflit, dans le cadre de la procédure de divorce, sur le sort de l'enfant. L'opposition entre les parents est profonde et dure depuis de nombreuses années, compte tenu des positions qu'ils ont adoptées face aux difficultés rencontrées par leur fils aîné au moment de l'adolescence, ce qui a été relevé dans le jugement sur mesures protectrices rendu en 2009. Un avocat agissant pour la mineure sur la base d'un mandat donné par l'un des parents pourrait ainsi être confronté à des instructions contradictoires émanant les unes du père, les autres de la mère de la mineure, tous deux détenteurs de l'autorité parentale. Ces circonstances ont déjà conduit à la désignation d'une curatrice de représentation à https://intrapj/perl/decis/5A_540/2013 https://intrapj/perl/decis/127%20III%20193 https://intrapj/perl/decis/5C.84/2004

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C/834/2009-CS la mineure tant dans le cadre de la procédure de divorce que dans celle de la procédure administrative. A cela s'ajoute que dans la procédure pénale ici en question, les intérêts de la mineure risquent de ne pas être parallèles avec ceux de l'un ou l'autre de ses parents, étant rappelé que des indemnités financières - qui ne relèvent pas nécessairement toutes des droits strictement personnels que la mineure pourrait faire valoir seule - pourraient être réclamées devant le juge pénal. La curatelle de représentation se justifie dès lors dans son principe. Afin de garantir que les intérêts de la mineure soient défendus en toute indépendance, il ne saurait être question de désigner comme curateur l'avocat de l'un ou l'autre de ses parents. De ce point de vue, la désignation de C______, avocate, qui connaît déjà la mineure pour la représenter comme curatrice dans la procédure de divorce, respectivement pour l'avoir représentée dans la procédure administrative, apparaît conforme à l'intérêt de la mineure et sera dès lors confirmée. 5. Ce qui précède conduit au rejet du recours. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. La nature familiale de la cause impose de renoncer à l'allocation de dépens. 6. Vu l'absence manifeste de chance de succès, l'assistance judiciaire n'aurait jamais dû être accordée. La Chambre de surveillance communiquera en conséquence la présente décision au Service de l'assistance juridique. * * * * *

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C/834/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 août 2017 par A______ contre la décision DTAE/3055/2017 rendue le 26 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/834/2009-7. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure où celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge, et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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