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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.04.2016 C/7644/2006

12 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,639 mots·~23 min·3

Résumé

RELATIONS PERSONNELLES; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | CC.274.2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7644/2006-CS DAS/93/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 12 AVRIL 2016

Recours (C/7644/2006-CS) formé en date du 11 février 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me Alain BERGER, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 avril 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Alain BERGER, avocat Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Madame B______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/7644/2006-CS EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1967 et B______, née le ______ 1977, ont contracté mariage le ______ 2003 à ______ (Syrie). Ils ont donné naissance à une fille, prénommée E______, née le ______ 2004. Les parties se sont séparées dans le courant du mois de février 2006. Par ordonnance du 20 mars 2006 rendue sur mesures préprovisoires et d'accord entre les parties, les époux A______ et B______ ont été autorisés par le Tribunal de première instance à vivre séparés, la garde de E______ étant attribuée à sa mère, un droit de visite devant s'exercer chaque dimanche de 10h00 à 14h00 et de 16h00 à 18h00 étant réservé au père. Une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a par ailleurs été instaurée. Le 4 mai 2006, B______ a donné naissance à un garçon prénommé F______. Par jugement du 19 juin 2006 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants et a réservé au père un droit de visite devant s'exercer dans un premier temps dans un Point rencontre à raison d'une demi-heure le samedi après-midi toutes les deux semaines et ensuite, selon les conseils du curateur, en fonction de l'évolution de la situation. La mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue et une curatelle d'assistance éducative ordonnée. Le jugement relevait le fait que E______ avait souffert, durant la vie commune des parties, du comportement violent de son père, de sorte qu'elle devait retrouver confiance et stabilité. b) Le 23 juillet 2007, A______ a été interpellé par la police, alors qu'il errait dans les rues de ______, exclusivement vêtu d'un pantalon. Il s'est avéré qu'il s'était enfui de la Clinique ______, où il était hospitalisé pour des troubles psychiatriques. c) Il ressort d'un rapport périodique du Service de protection des mineurs du 28 août 2008 que le droit de visite en milieu protégé n'avait pas pu être mis en place en raison du manque de collaboration de A______, lequel considérait qu'étant le père des enfants, il avait le droit de se rendre au domicile de son épouse, qu'il continuait de considérer comme le sien. Il s'y était d'ailleurs rendu à plusieurs reprises, par effraction, occasionnant des dégâts importants. Il avait effectué plusieurs séjours en milieu psychiatrique et avait fini par quitter le territoire suisse au mois de novembre 2007. d) Par jugement du 19 février 2009, le Tribunal de première instance, statuant par défaut s'agissant de A______, a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et a notamment attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur les

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C/7644/2006-CS enfants. Aucun droit de visite n'a été réservé au père, auquel il a été fait interdiction de fréquenter le quartier dans lequel habite B______ et de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique. e) Par courrier du 13 novembre 2009 adressé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection), A______ a sollicité l'octroi d'un droit de visite sur ses enfants. f) Dans un rapport du 22 février 2010, le Service de protection des mineurs a relevé que la situation paraissait délicate, la mère et la fille étant terrorisées par le retour de A______. L'état de ce dernier n'avait pas pu être évalué correctement; il était sur la défensive et vivait comme une persécution le fait que le Service de protection des mineurs souhaite investiguer ses conditions de vie. Une reprise de contact avec les enfants semblait dès lors difficile à mettre en place et l'expertise psychiatrique de A______ était préconisée, afin de déterminer si sa santé mentale lui permettait d'avoir des relations personnelles avec ses enfants, dans l'intérêt de ceux-ci. Dans un complément de rapport du 6 mai 2010, le Service de protection des mineurs a expliqué avoir reçu A______ le 30 avril 2010, alors qu'il était hospitalisé depuis plus de dix jours à la Clinique ______. Il a expliqué souffrir de schizophrénie depuis dix ans, raison pour laquelle il avait été hospitalisé à diverses reprises et s'était montré violent à l'égard de sa famille, alors qu'il entendait des voix qui le poussaient à "tout casser". Il a manifesté de l'émotion en parlant de ses enfants, déclarant souffrir de ne pas les voir. Il était désormais régulièrement suivi par un médecin et prenait des médicaments. Il acceptait par ailleurs de revoir ses enfants dans un milieu protégé et sous surveillance. Le Service de protection des mineurs a souligné les efforts accomplis par A______, tout en relevant qu'il conviendrait à l'avenir de vérifier que le traitement soit suivi de manière soutenue. Il fallait en outre préparer les enfants avant la reprise de tout contact avec leur père. Dans un courrier du 22 décembre 2010 adressé au Tribunal tutélaire, le Service de protection des mineurs relevait que l'état de santé de A______ continuait d'être stable. Il était par conséquent raisonnable de penser qu'il ne représentait aucun danger pour ses enfants, de sorte qu'un droit de visite à raison d'une heure, une fois par semaine, dans un lieu neutre et protégé pouvait être autorisé. Toutefois, la jeune E______ avait manifesté une forte opposition à revoir son père, dont elle avait peur et le Docteur G______, qui suivait l'enfant, estimait qu'il ne fallait pas la contraindre. g) A______ et B______ ont été entendus par le Tribunal tutélaire le 17 février 2011. A l'issue de cette audience, un droit de visite devant s'exercer dans un premier temps à raison d'une heure, une fois par semaine, dans un Point rencontre,

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C/7644/2006-CS dès la mi-juillet 2011, a été réservé à A______; une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée. h) Dans un rapport du 20 août 2012, le Service de protection des mineurs a relevé que de juillet 2011 au début du mois de février 2012 le droit de visite au Point rencontre s'était bien déroulé. Le 14 février 2012, A______ avait à nouveau été hospitalisé à la Clinique ______ et les enfants n'avaient plus revu leur père depuis lors. A______ avait fugué de la clinique le 10 mai 2012 et n'avait pas été retrouvé. Il convenait par conséquent, compte tenu des circonstances, de suspendre le droit de visite. Dans un nouveau rapport du 11 septembre 2012, le Service de protection des mineurs indiquait que A______ s'était spontanément présenté dans ses locaux. Son état de santé était préoccupant: il était sale, habillé de manière inadaptée à la température estivale et tenait un discours délirant, parlant de sorcellerie et de complots contre lui, ourdis par sa famille et par le Service de protection des mineurs et soutenant que sa maladie n'était qu'une invention. A______ a à nouveau été hospitalisé à la Clinique ______ le 2 octobre 2012. B. a) Le 19 janvier 2015, le Service de protection des mineurs a indiqué au Tribunal de protection qu'il était en contact avec A______ depuis le mois de septembre 2014; celui-ci avait demandé à revoir ses enfants. Ceux-ci, informés de ce souhait, avaient exprimé de la crainte, indiquant qu'ils ne désiraient pas revoir leur père. Ils ont évoqué des moments difficiles, au cours desquels ils avaient été confrontés à un père incohérent et agissant de manière bizarre à leur égard durant le droit de visite. Il leur avait par exemple proposé une cigarette en guise de cadeau, expliquant qu'il n'avait pas les moyens de leur donner à manger. E______ a indiqué que lorsqu'elle croisait par hasard son père en ville, elle se cachait pour ne pas être confrontée à lui. Quant à F______, il a expliqué ne garder que des souvenirs sombres et tristes des moments passés avec son père au Point rencontre et s'est dit apeuré par la reprise du droit de visite. Pour lui, son père est un étranger. A______ ne semblait pas entendre les craintes exprimées par ses enfants, considérant que leur mère les empêchait de le voir. Son état semblait toutefois s'être amélioré durant les dernières semaines, son discours étant plus cohérent et son apparence plus soignée; il était à nouveau suivi par un médecin. Il était toutefois isolé à Genève, n'ayant aucun lien familial ou social et étant au bénéfice d'une rente invalidité en raison de ses troubles psychiques. Selon le Service de protection des mineurs, il était dans l'intérêt des enfants de maintenir la suspension du droit de visite et d'ordonner une expertise psychiatrique. b) Le 9 février 2015, le Tribunal de protection a décidé de maintenir la suspension du droit de visite.

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C/7644/2006-CS c) Par courrier du 1er juillet 2015, A______ a déclaré contester cette décision, sa situation ayant évolué. Il était désormais en bonne santé psychique et physique et était régulièrement suivi par la Doctoresse H______. Il demandait à être entendu par le Tribunal de protection. d) B______ a déclaré n'être pas opposée, sur le principe, à la reprise des relations entre ses enfants et leur père. Toutefois, le droit de visite exercé par le passé dans un Point rencontre avait été très perturbant pour les enfants, surtout en raison du fait qu'après quelques rencontres, A______ avait disparu sans plus donner de nouvelles. E______ et F______ étaient suivis par un thérapeute depuis près de deux ans. La demande formulée par leur père de les revoir risquait de mettre en péril leur équilibre encore fragile et ils avaient clairement manifesté leur refus de le revoir, ne comprenant pas qu'il soit sale et mal habillé. L'évocation de l'éventualité d'une reprise du droit de visite suscitait du désarroi et plongeait les deux enfants dans un état de terreur incontrôlable. e) Le 4 août 2015, le Service de protection des mineurs a préavisé le maintien de la suspension des relations personnelles, estimant que même si A______ semblait souffrir de la situation, il convenait de tenir compte du traumatisme subi par les enfants et de la peur qu'ils avaient exprimée à l'idée de le revoir. f) Dans ses observations du 13 novembre 2015, A______ a confirmé qu'il allait mieux, son suivi psychiatrique étant régulier et qu'il était apte à voir ses enfants dans un Point rencontre. Il a à nouveau demandé à être auditionné par le Tribunal de protection. C. Par ordonnance DTAE/8/2016 du 23 décembre 2015, notifiée par plis du 12 janvier 2016, le Tribunal de protection a modifié le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance rendue le 17 février 2011 (chiffre 1), a suspendu le droit de visite entre A______ et ses deux enfants (ch. 2), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 3) et a laissé l'émolument à la charge de l'Etat (ch. 4). Le Tribunal de protection a relevé que depuis 2011 les enfants avaient de manière claire et constante manifesté leur crainte de revoir leur père, le suivi psychothérapeutique auquel ils étaient soumis depuis deux ans n'ayant pas changé cet état de fait. Or, le développement psychique des enfants pourrait être mis en danger s'ils devaient continuer de craindre la reprise des visites de leur père. Par ailleurs, le dossier permettait de douter de la réelle stabilisation de l'état de santé de A______, lequel avait considérablement fluctué depuis 2011, alors même que deux médecins avaient attesté du fait qu'il allait mieux. Il avait par ailleurs changé de psychiatre entre novembre 2014 et juillet 2015. Il n'était par conséquent pas possible de garantir la reprise d'un droit de visite surveillé régulier et d'exclure que le père adopte à nouveau, pendant ces rencontres, des attitudes ou des

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C/7644/2006-CS comportements susceptibles de choquer les enfants. Il était dès lors conforme à l'intérêt de E______ et de F______ de suspendre le droit de visite. D. a) Le 11 février 2016, A______ a formé recours contre cette décision et a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif, au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu'il soit procédé à la reprise de l'examen du dossier et notamment à l'audition personnelle du recourant et à l'allocation d'une équitable indemnité de procédure. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée, à son audition par la Chambre de surveillance et à ce que la reprise de son droit de visite soit ordonnée, selon les modalités prévues par le chiffre 1 de l'ordonnance du 17 février 2011, une indemnité de procédure devant lui être allouée. Le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu. Il avait requis son audition personnelle à deux reprises, sans qu'aucune suite ne soit donnée à cette demande. Par ailleurs, le Tribunal de protection avait retenu à tort que le fait qu'il ait changé de psychiatre ne permettait pas de compter sur une stabilisation à long terme de son état psychique et sur sa compliance au traitement. Or, son choix de changer de thérapeute et de reprendre son ancien médecin avait été motivé par sa volonté d'obtenir un second avis médical et surtout de s'assurer que les traitements qu'il suivait étaient à même de lui garantir une stabilité psychiatrique à long terme. Le Docteur I______ avait attesté, le 14 novembre 2014 déjà, que son état psychique s'était stabilisé et qu'il venait régulièrement aux rendez-vous. Ce même médecin, qui suivait à nouveau le recourant depuis le mois de juin 2015, avait établi un autre certificat médical le 9 février 2016, versé à la procédure, en indiquant que A______ se présentait régulièrement au cabinet et était "de bonne compliance", son état psychiatrique pouvant être considéré comme stabilisé, aucune contre-indication médicale à l'exercice d'un droit de visite n'étant relevée. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c) B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance querellée. d) Le Service de protection des mineurs a confirmé la teneur de ses rapports et a ajouté que la reprise des relations personnelles entre le recourant et ses enfants serait une source de perturbation et engendrerait un risque pour leur bon développement. Il était dès lors nécessaire de suspendre le droit de visite du recourant aussi longtemps qu'aucune garantie ne serait donnée sur la stabilisation durable de son état de santé mentale. e) La cause a été mise en délibération le 24 mars 2016.

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C/7644/2006-CS EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant a invoqué la violation de son droit d'être entendu. 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.1.2 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas été privé de la possibilité de s'exprimer devant le Tribunal de protection, auquel il a fait connaître sa détermination écrite. Par ailleurs, la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que même s'il fallait admettre une violation du droit d'être entendu du recourant en première instance, celle-ci serait guérie en seconde instance, devant laquelle le recourant a pu faire valoir tous ses arguments. Le recours est par conséquent infondé sur ce point. 3. Le recourant conteste la suspension de son droit de visite sur ses deux enfants âgés respectivement de 11 ans et de 10 ans.

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C/7644/2006-CS 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).

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C/7644/2006-CS Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.1.3 L'autorité de protection établit les faits d'office. Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. (…). Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 1 et 2 CC, applicable par analogie, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 3.1.4 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC). 3.2 Il ressort en l'espèce du dossier que les enfants et plus particulièrement l'aînée, ont été exposés à la violence de leur père, lequel, même après la séparation, s'est à plusieurs reprises rendu par effraction dans l'ancien domicile conjugal et y a occasionné des dégâts. Le droit de visite dont le recourant a bénéficié n'a par ailleurs fonctionné de façon régulière et satisfaisante que durant quelques mois, soit de juillet 2011 à début février 2012. Hormis cette courte période, il a été chaotique, ne pouvant être organisé en raison du manque de coopération du recourant ou étant interrompu en raison de son hospitalisation ou de ses disparitions. De fait, le recourant n'a plus entretenu aucune relation personnelle avec ses enfants depuis le mois de février 2012. Il ressort en outre des déclarations faites par les enfants au Service de protection des mineurs qu'ils ont d'une part été confrontés aux bizarreries de leur père et à son inadéquation et qu'ils ont eu l'occasion de le voir en ville, par hasard, alors qu'il était dans un état psychique et physique inquiétant. Il est dès lors parfaitement compréhensible que cette situation ait engendré chez E______ et F______ une réaction de crainte à l'égard de leur père et une appréhension à l'idée que le droit de visite puisse être repris. Quand bien même le comportement du recourant ne peut lui être reproché à faute, puisqu'il semble être engendré par la maladie psychiatrique dont il souffre depuis de nombreuses années, il n'en demeure pas moins qu'il convient de préserver les enfants d'une relation qui pourrait, si elle devait se poursuivre comme par le passé, être néfaste pour leur bon développement. Compte tenu de ce qui précède et contrairement au souhait exprimé par le recourant, lequel ne semble pas être conscient de la souffrance de ses enfants et des difficultés que son comportement erratique engendre pour eux, le droit de visite ne saurait être repris pour l'instant. Il ressort toutefois du rapport du Service de protection des mineurs du 19 janvier 2015 que l'état de santé du recourant semble s'être amélioré, sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle mesure. Il a été suivi un temps par le Docteur I______, puis par la Doctoresse H______ et à nouveau par le Docteur I______, lequel a établi un certificat médical le 9 février 2016 attestant d'une "bonne compliance" du recourant et du fait qu'il n'existait aucune contreindication médicale à l'exercice d'un droit de visite. Ce certificat n'est toutefois pas suffisamment détaillé pour permettre à lui seul la reprise immédiate d'un droit de

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C/7644/2006-CS visite. Il permet néanmoins de s'interroger sur la nécessité de suspendre, sans limite dans le temps, tout contact entre le recourant et ses enfants et ne saurait être purement et simplement ignoré. Dans son rapport du 22 février 2010 déjà, puis à nouveau le 19 janvier 2015, le Service de protection des mineurs préconisait de soumettre A______ à une expertise psychiatrique, afin de déterminer si sa santé mentale lui permettait d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants, dans l'intérêt de ceux-ci. Une telle expertise n'a toutefois jamais été ordonnée. Or, la suppression de tout droit de visite ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité et une telle décision ne doit être prise que sur la base d'un dossier complètement instruit, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure. Il apparaît en effet nécessaire d'ordonner une expertise psychiatrique, laquelle devra notamment porter sur l'état de santé du recourant, son évolution prévisible, sa compliance aux soins et sa capacité à entretenir des relations personnelles avec ses enfants, qui ne soient pas nuisibles pour ces derniers. L'expert devra également se prononcer sur l'état des deux enfants et sur les effets que pourrait avoir sur eux la reprise des relations personnelles avec leur père. L'expert pourra enfin faire toutes recommandations utiles sur les précautions à prendre avant une éventuelle reprise du droit de visite et pendant l'exercice de celui-ci. Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal de protection afin qu'il ordonne une expertise et rende une nouvelle décision. 3.3 Au vu des éléments de danger qui ressortent du dossier, il se justifie cependant, sur mesures provisionnelles, de suspendre le droit de visite de A______ jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision au fond, suite à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat vu l'issue de la procédure. L'avance versée par le recourant lui sera par conséquent restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, étant précisé que selon l'art. 107 al. 4 CPC, seuls les frais judiciaires et non les dépens peuvent être mis à la charge du canton. Compte tenu de la nature de la cause et de la situation financière de B______, qui bénéficie de l'assistance judiciaire, il ne se justifie pas de condamner celle-ci à des dépens (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). * * * * *

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C/7644/2006-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 février 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8/2016 rendue le 23 décembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7644/2006-6. Sur mesures provisionnelles : Suspend le droit de visite de A______ sur ses enfants E______, née le ______ 2004 et F______, né le ______ 2006. Au fond : Annule la décision querellée et renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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