Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.10.2013 C/7574/2013

9 octobre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,285 mots·~11 min·1

Résumé

SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE | CC.273

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7574/2013-CS DAS/170/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU MERCREDI 9 OCTOBRE 2013

Recours (C/7574/2013-CS) formé en date du 5 août 2013 par Madame A______, domiciliée c/o Madame B______ (GE), comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2013 à : - Madame A______ c/o Me Corinne NERFIN, avocate Rue Versonnex 7, 1207 Genève. - Monsieur C______ c/o Me Patricia MICHELLOD, avocate Rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1. - Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 3531, 1211 Genève 3. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/7 -

C/7574/2013-CS Attendu EN FAIT que la mineure E______, née le ______ 2011, est la fille née hors mariage de A______, née le ______ 1978, de nationalité japonaise, avec laquelle elle réside à Versoix (Genève); Qu'elle a été reconnue par son père C______, né le ______ 1984, originaire de Signy- Avenex (Vaud), domicilié à Nyon (Vaud), avec laquelle sa mère a fait ménage commun du début de l'année 2011 au mois de février 2013; Attendu que le 19 mars 2013, C______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) d'une requête en fixation de son droit de visite à l'égard de l'enfant, exposant que la mère de l'enfant empêchait ses relations personnelles avec celle-ci, sans motif légitime; Attendu que la mère de l'enfant s'est opposée à l'exercice d'un droit de visite libre par le père, faisant valoir que ce dernier avait été violent physiquement envers elle-même et "semble-t-il" aussi verbalement avec la grand-mère maternelle de l'enfant, mais qu'elle s'est déclarée d'accord que le droit de visite s'exerce dans un Point de rencontre, une fois par semaine pendant deux mois, ces modalités pouvant être élargies "lorsque la confiance aurait été rétablie"; Qu'à l'appui de sa position, la mère de l'enfant a produit une plainte pour lésions corporelles simples déposée le 25 février 2013 à l'encontre du père de l'enfant, accompagnée d'un certificat médical attestant d'une morsure au pouce gauche, d'un hématome sous ledit ongle et d'un autre, de 2cm x 2cm sur l'avant-bras, enfin d'une contusion avec hématome de la face palmaire de l'articulation inter-phalangienne distale; Qu'elle a encore fait valoir que le père de l'enfant n'était pas responsable de lui-même, et qu'il ne pouvait dès lors être responsable d'un enfant; Attendu que, sollicité par le TPAE d'évaluer la situation, le Service de protection des mineurs (SPMi) a, dans un rapport du 10 juin 2013, exposé que toute communication était rompue entre les parents de l'enfant, que cette dernière ne voyait plus son père depuis plusieurs semaines et que la mère de la mineure refusait toute proposition tendant à rétablir des contacts père/enfant; Que ce service a par ailleurs relevé que les parents s'accusaient mutuellement de consommer du cannabis et de l'alcool, la mère de l'enfant reprochant en sus au père des actes de violence à son propre égard et à l'égard de sa propre mère; Que le SPMi a conclu, au vu de l'évolution satisfaisante de l'enfant et du fait que le père disposait d'un logement suffisant pour accueillir sa fille, que rien ne s'opposait à l'exercice d'un droit de visite introduit de manière progressive, s'exerçant d'abord un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00, le passage de l'enfant s'effectuant par le biais d'un Point de rencontre, puis, dès octobre 2013, un week-end sur

- 3/7 -

C/7574/2013-CS deux du vendredi soir au dimanche soir, le passage s'effectuant toujours dans un Point de rencontre, ce à quoi pourraient s'ajouter des périodes de vacances, soit une semaine en fin d'année 2013, puis cinq semaines par an, dont deux en été, dès l'année 2014; Attendu que par ordonnance du 3 juillet 2013, le TPAE a fixé le droit de visite du père à l'égard de la mineure à une demi-journée par semaine durant trois mois, puis à une journée par mois, le passage de l'enfant s'effectuant dans un Point de rencontre selon les horaires de cette institution (ch. 1 et 2 du dispositif); qu'il a ordonné que, dans l'attente de l'intervention du Point de rencontre, le droit de visite s'exerce les 6 juillet, 20 juillet, 17 août et 7 septembre 2013, de 9h30 à 11h30, en présence des grands-parents maternels de l'enfant et a précisé de quelle manière les modalités de la visite du 6 juillet 2013 devaient être établies (ch. 3); Que le TPAE a en outre ordonné une thérapie familiale (ch. 4); pris acte de l'engagement du père de l'enfant de ne consommer ni alcool, ni cannabis, ni autre substance analogue à l'approche des jours de visite et durant celles-ci, ainsi que de son accord d'effectuer des examens médicaux visant à attester de sa capacité à s'occuper de sa fille, lui enjoignant de fournir au curateur, avant le début des visites, un certificat médical attestant de son absence de consommation de cannabis (ch. 5 et 6); Qu'il a enfin ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, confiée au SPMi (ch. 8) et invité ce service à faire un rapport sur l'évolution de la situation d'ici au 15 décembre 2013 (ch. 9); Attendu que par acte du 5 août 2013, A______ recourt contre cette ordonnance, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation des ch. 1, 2 et 6 de son dispositif et à ce que les modalités du droit de visite du père soit fixées comme suit : deux heures par semaine dans un Point de rencontre pendant trois mois, puis, sur préavis positif du curateur, d'abord une demi-journée par semaine pendant trois mois dans un Point de rencontre et ensuite une journée par semaine avec passage par un Point de rencontre, le tout moyennant fourniture au curateur, par le père de l'enfant et avant chaque visite, d'une attestation médicale provenant d'un médecin neutre et indépendant permettant de s'assurer qu'il ne fait plus usage du cannabis et n'est pas sous l'influence d'alcool ou de toute autre drogue; Attendu qu'en complément à son recours, la mère de l'enfant a indiqué, par courrier du 2 septembre 2013, qu'elle avait à plusieurs reprises déposé des "mains courantes" à la police de Nyon, en raison des violences du père de l'enfant, entre janvier 2012 et février 2013, documents dont elle sollicite l'apport; Attendu qu'invité à déposer des observations sur le recours, le TPAE a indiqué qu'il n'envisageait pas de reconsidérer sa décision;

- 4/7 -

C/7574/2013-CS Que le père de l'enfant a conclu au rejet du recours avec suite de dépens, annexant à celui-ci un rapport d'analyse médicale du 2 septembre 2013, attestant d'une absence de consommation de cannabis; Que le SPMi a, par courrier du 12 septembre 2013, informé la Chambre de céans que le père de l'enfant avait pu rencontrer celle-ci au domicile des grands-parents maternels, que ces visites s'étaient bien déroulées et que le père de l'enfant avait fourni un certificat d'analyse compatible avec ses déclarations, selon lesquelles il ne consommait plus de cannabis; il était dès lors dans l'intérêt de l'enfant que le droit de visite se déroule conformément à l'ordonnance attaquée; Considérant EN DROIT que la présente cause est soumise aux dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du 19 décembre 2008, d'application immédiate (art. 14 T. final CC) et entrées en vigueur le 1er janvier 2013, ainsi qu'aux dispositions d'exécution cantonales y relatives, étant précisé que les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC); Que le recours a été formé par la mère de l’enfant, détentrice de l’autorité parentale et de la garde, dans le délai et la forme prescrits (art 450 al. 1 et 450b al. 2 CC), auprès de la Chambre de céans (art. 53 al. 1 LaCC), laquelle examine la cause, soumise aux maximes inquisitoires et d’office, sans être liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC); Considérant qu’à teneur de l’art. 273 CC, la mineure et son père ont un droit réciproque d’entretenir des relations personnelles, qui comprend celui de se rencontrer et dont les modalités doivent être fixées au regard du seul intérêt de l’enfant; Qu’en l’espèce, il y a lieu de ne pas négliger les appréhensions manifestées par la recourante, qui craint que son ancien-compagnon ne soit pas apte à s'occuper convenablement de leur fille pendant l'exercice du droit de visite, ainsi que le jeune âge de la mineure; Que toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le père de l'enfant ne pourrait s'occuper convenablement de celle-ci pendant l'exercice d'un droit de visite progressivement élargi; Qu'il doit être relevé, sur le sujet, que l'existence de plaintes déposées par la recourante auprès du poste de police de Nyon, au sujet de violences reprochées au père de l'enfant, n'atteste encore ni de la réalité de celles-ci, ni du fait que de telles violences pourraient intervenir à l'égard de l'enfant, ce qui rend inutile l'apport des plaintes en question à la présente procédure;

- 5/7 -

C/7574/2013-CS Que le père de l'enfant a produit à la procédure le résultat d'une analyse récente, attestant de l'absence de consommation de cannabis et que, selon les constatations du SPMi, les visites organisées au domicile des grands-parents maternels se sont déroulées sans problème; Qu'en application de l'ordonnance attaquée, le passage de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite doit s'effectuer dans un Point de rencontre, ce qui permettra aux collaborateurs de ce lieu de s'assurer, à chaque fois, de l'aptitude du père à prendre en charge la mineure, sans qu'il soit nécessaire de contraindre le père à exercer son droit de visite à l'intérieur de ce lieu et/ou à fournir une attestation médicale relative à l'absence de prise de toxiques préalablement à chaque visite, ce mode de faire n'étant au demeurant pas propre à garantir l'absence de consommation de telles substances le jour même de la visite, l'analyse devant nécessairement être effectuée dans les jours qui précèdent; Que le principe d'un exercice progressif du droit de visite par le père est justifié et d'ailleurs non contesté ni par ce dernier, ni par la recourante; Que toutefois, dans l'intérêt de la mineure, il doit être prévu que le droit de visite soit élargi, après une période d'au moins trois mois, d'une demi-journée par semaine à une journée par semaine, cette modalité étant davantage propre, vu le jeune âge de l'enfant, à favoriser la création d'un lien vivant père/enfant que l'élargissement tel que prévu (vraisemblablement par erreur) dans l'ordonnance attaquée, d'une demi-journée par semaine à une journée par mois; Qu'en revanche, toujours dans l'intérêt de l'enfant, il se justifie de prévoir que ledit élargissement du droit de visite d'une demi-journée par semaine à une journée par semaine ne s'effectuera pas de manière automatique après trois mois, mais seulement moyennant le préavis positif du curateur, le chiffre 1 du dispositif attaqué étant modifié en conséquence; Que pour le surplus, l'ordonnance attaquée peut être confirmée, étant rappelé que son chiffre 3 a d'ores et déjà été exécuté; Considérant que les frais du recours sont fixés à 300 fr., montant entièrement couvert par l’avance de frais effectuée par la recourante, avance qui est dès lors acquise à l’Etat; Que la nature familiale de la cause et l'issue du litige commandent de mettre ces frais à la charge de chacun des parents par moitié, le père de la mineure étant dès lors condamné à verser 150 fr. à ce titre à la recourante, et qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC appliqué à titre de droit cantonal supplétif); Qu'enfin, la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, dans sa teneur au 1er janvier 2013).

- 6/7 -

C/7574/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ à l’encontre de l’ordonnance DTAE/3282/2013 rendue le 3 juillet 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7574/2013. Au fond : Modifie le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, en ce sens que le droit aux relations personnelles de C______ à l'égard de sa fille E______, née le ______ 2011, s'exercera à raison d'une demi-journée par semaine pendant une période de trois mois au moins. Dit qu'après l'expiration de cette période et moyennant préavis positif du curateur, ce droit de visite pourra être élargi à une journée par semaine. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., montant entièrement couvert par l’avance de frais effectuée par A______, laquelle est acquise à l'Etat. Met lesdits frais à la charge de A______ et de C______ par moitié et condamne C______ à verser 150 fr. à A______ de ce chef. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

- 7/7 -

C/7574/2013-CS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

La cause ne présente aucune valeur litigieuse.

C/7574/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.10.2013 C/7574/2013 — Swissrulings