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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.09.2013 C/7552/2013

16 septembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,686 mots·~8 min·3

Résumé

ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7552/2013 DAS/159/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013

Appel (C/7552/2013-CS) formé le 22 mai 2013 par Madame A______, domiciliée ______, Egypte, représentée par Madame B______, mandataire, chez qui elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à :

- Madame A______ c/o Madame B______ Chemin Doctoresse-Champendal 4, 1206 Genève. - Madame C______ c/o Madame B______ Chemin Doctoresse-Champendal 4, 1206 Genève. - Maître D______, avocat Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève. - Maître E______, avocat Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève. - JUSTICE DE PAIX.

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C/7552/2013 Attendu EN FAIT que F______, née le 10 mars 1933, originaire de ______ (VD), est décédée le ______ 2013 à Genève, lieu où elle avait son dernier domicile, dans les volontés de testaments et codicilles olographes, datés respectivement des 13 mai 1979, 26 novembre 1980, 25 juillet 2010, 17 janvier 2013 (deux documents) et 25 mars 2013; Qu'à teneur des dispositions du 17 janvier 2013, la de cujus, déclarant annuler son dernier testament, déclare "donner tout ce qu'elle possède à Genève" à ses deux sœurs domiciliées en Egypte, soit C______ et A______; Qu'à teneur du testament du 25 mars 2013, elle déclare "laisser tout ce qu'elle possède à Genève" à ses sœurs en Egypte, représentées par A______ et Me G______, avocat, précisant que "cela" devait être divisé en quatre parts égales, et qu'elle désigne Me G______ aux fonctions d'exécuteur testamentaire; Attendu qu'à teneur des renseignements en possession de la Justice de paix, la défunte a laissé pour héritiers légaux, outre ses deux sœurs précitées, une autre sœur en Egypte et deux nièces au Canada, personnes dont l'identité et l'adresse ne résultent pas du dossier; Attendu que les dispositions testamentaires précitées ont été communiquées aux héritières instituées, qu'en application des art. 555 et 559 CC, il a été procédé à deux appels aux héritiers dans la Feuille d'avis officielle du Canton de Genève des 26 avril et 3 mai 2013, et que l'exécuteur testamentaire désigné a déclaré accepter cette mission; Attendu que A______ a, le 23 avril 2013, déclaré faire opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier basé sur le testament olographe du 23 avril 2013, indiquant contester également la désignation de l'exécuteur testamentaire, contestation qu'elle a motivée par le fait que ce dernier, qui était l'avocat de la défunte, aurait profité de l'état de faiblesse de celle-ci et qu'il avait, en particulier, agi en annulation d'une cession immobilière consentie par la défunte le jour-même de son décès; Que l'opposante a sollicité que soit désignée comme administratrice d'office B______, juriste, à laquelle elle a par ailleurs confié la défense de ses intérêts; Que C______, par pli reçu par le juge de paix le 22 mai 2013, a également déclaré faire opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier, se référant aux motifs invoqués par sa sœur dans sa lettre précitée; Attendu que par décision du juge de paix du 7 mai 2013, communiquée aux héritières instituées par pli expédié le 14 mai 2013, cette autorité, constatant qu'opposition avait été élevée à la délivrance du certificat d'héritier, a ordonné sans effet suspensif l'administration d'office de la succession et a désigné Me D______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office;

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C/7552/2013 Attendu que, par courrier adressé le 16 mai 2013 au juge de paix, A______ a sollicité divers renseignements au sujet des liens existant entre l'administrateur désigné et l'exécuteur testamentaire, dont les bureaux se trouvent à la même adresse, ainsi que sur la rémunération qui devrait être versée au premier nommé, demandant à recevoir une réponse avant l'expiration du délai de recours pour pouvoir se déterminer sur la suite qu'elle entendait y donner; Attendu que le juge de paix a, sans répondre aux interrogations posées, transmis ce courrier à la Cour de céans, à laquelle A______ a confirmé qu'il s'agissait bien d'un recours; Attendu que par courriers des 9 et 10 juillet 2013, A______ s'est plainte de ce que l'administrateur désigné ne remplissait pas sa fonction, qu'il n'avait donc pas les compétences nécessaires (alternativement pas le temps nécessaires) pour les exercer, et a fait valoir que celui-ci ayant la même adresse professionnelle que l'exécuteur testamentaire, il risquait d'y avoir conflit d'intérêts, courriers auquel C______ a déclaré adhérer par courrier expédié le 8 août 2013; Qu'elle a alors conclu à ce que l'administrateur désigné soit révoqué de ses fonctions d'administrateur d'office et que l'exécuteur testamentaire soit invité à rendre ses comptes; Attendu que Me D______ a, le 9 août 2013, conclu à l'irrecevabilité du recours, contestant pour le surplus tout conflit d'intérêts, exposant que si son étude et celle de l'exécuteur testamentaire étaient certes situées dans le même immeuble, elles étaient totalement indépendantes et qu'il n'entretenait aucune relation d'affaires avec l'exécuteur testamentaire; Attendu que l'exécuteur testamentaire a, le 9 août 2013, également conclu à l'irrecevabilité du recours, confirmant que l'administrateur nommé et lui-même n'avaient jamais travaillé dans la même étude, ni collaboré sur un même dossier, ni enfin créé de liens d'amitié; Qu'il résulte d'un courrier adressé par l'appelante et sa sœur à l'administrateur d'office que la succession comprend des avoirs bancaires et que se pose la question de la validité d'une vente d'actions d'une société immobilière, consentie par la défunte et son mari, pour une valeur qui serait très inférieure à la valeur réelle de l'immeuble; Considérant EN DROIT que les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr (art. 308 al. 2 CPC), auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ);

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C/7552/2013 Qu'en l'occurrence, l'appelante ne donne aucune indication au sujet de la valeur de la succession, mais que son opposition à la délivrance du certificat d'héritier et les renseignements qu'elle a donnés à l'administrateur désigné incitent toutefois à retenir qu'elle est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); Que le courrier de l'appelante au juge de paix du 16 mai 2013 – que l'appelante a confirmé devoir être considéré comme un recours - ne contient ni motivation, ni conclusions, celles-ci n'étant formulées que dans des courriers postérieurs à l'expiration du délai d'appel, les conclusions en révocation et en reddition de comptes formulées le 10 juillet 2013 ayant de surcroît été formulées pour la première fois devant la Cour; Considérant que la question de la recevabilité de l'appel peut cependant demeurer indécise, l'appel étant de toute manière infondé; Considérant en effet qu'en matière successorale, l'autorité compétente (à Genève le juge de paix, art. 3 al. 1 let. f LaCC) prend d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC) et qu'en particulier, après la remise du testament, le juge de paix envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office de la succession (art. 556 al. 3 CC); Qu'en l'occurrence, l'appelante s'étant opposée à la délivrance d'un certificat d'héritier, la vocation héréditaire est incertaine, ce qui justifie la mesure d'administration d'office (art. 554 ch. 2 CC), laquelle n'est d'ailleurs pas contestée en soi; Que la nomination de Me D______ aux fonctions d'administrateur d'office ne prête pas le flan à la critique, dans la mesure où la nomination d'un avocat se justifie, au regard de l'éventuelle procédure en annulation de la cession d'actions d'une société immobilière dont l'appelante fait état dans ses écritures, et où l'avocat désigné, contrairement à ce que l'appelante prétend, n'exerce pas sa profession dans la même étude que l'exécuteur testamentaire dont les pouvoirs sont contestés (ce qui résulte des papiers à lettres respectifs), aucun élément ne démontrant enfin qu'il entretiendrait avec celui-ci quelque lien d'amitié ou d'intérêt que ce soit; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de retenir l'éventualité que l'administrateur d'office désigné se trouve confronté à un conflit d'intérêts; Que pour le surplus, il sera rappelé que la mission de l'administrateur d'office se limite à la gestion conservatoire de la succession et que tous les actes excédant celle-ci devront être approuvés par le juge de paix, après interpellation des héritiers légaux et institués connus; Considérant que pour le surplus, il incombera au juge de paix de répondre aux légitimes questions que l'appelante se pose au sujet de la rémunération due à l'administrateur d'office et de veiller à ce que celui-ci exerce sa fonction avec diligence;

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C/7552/2013 Considérant que les frais judiciaires, fixés à 500 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 CPC), sont entièrement compensés par l'avance de frais de ce montant fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat. Considérant enfin que la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF) et qu'à défaut, elle peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). * * * * *

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C/7552/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A______ contre la décision AO/30/2013 rendue par le juge de paix le 7 mai 2013 dans la cause C/7552/2013-9. Fixe les frais du recours à 500 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de ce montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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