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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.11.2017 C/7342/2017

14 novembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,188 mots·~11 min·3

Résumé

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE ; RECONSIDÉRATION ; DÉPENS | CC.450.D.2:CPC.107.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7342/2017-CS DAS/237/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 14 NOVEMBRE 2017

Recours (C/7342/2017-CS) formé en date du 19 juillet 2017 par A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant par Me Lucio AMORUSO, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 novembre 2017 à : - A______ c/o Me Lucio AMORUSO, avocat Rue Eynard 6, 1205 Genève. - B______ c/o C______ ______, ______. - D______ ______, ______. - E______ F______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/7342/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2929/2017 du 12 juin 2017, communiquée pour notification le 22 juin 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a accepté en son for la curatelle de représentation et de gestion instituée le 25 mars 2014 en faveur de B______, née le ______ 1931, originaire de 1______ (______) (ch. 1 du dispositif), relevé D______, avocate, de ses fonctions de curatrice (ch. 2), réservé l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 3), désigné F______ et E______, intervenants en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs de B______, l'un pouvant se substituer à l'autre (ch. 4), rappelé que les curateurs exercent les tâches suivantes : représenter la concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller à l'état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 5), rappelé que l'exercice des droits civils de la personne concernée est limité en matière contractuelle (ch. 6), rappelé que la personne concernée est privée de l'accès à toute relation bancaire, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique (ch. 7), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la concernée dans les limites du mandat (ch. 8), fixé aux parties un délai au 30 juillet 2017 pour se déterminer sur l'adéquation et l'éventuel allègement de la mesure de protection (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et mis ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 10). Il ressort de cette décision que B______ avait fait l'objet d'une mesure de protection prononcée le 25 mars 2014 par la Justice de paix 2______ (______). Depuis le 1 er juin 2016, elle réside dans le canton de Genève, au sein d'un EMS à 3______. Par requête du 29 mars 2017, la Justice de paix 2______ a sollicité le transfert de la mesure concernant l'intéressée au for de son nouveau lieu de résidence. Selon ce qui ressortait du dossier transmis par la Justice de paix 2______, B______ ne disposait pas d'une fortune supérieure à 50'000 fr. B. a) Le 19 juillet 2017, A______, fille de B______, a formé recours contre l'ordonnance du 12 juin 2017. Elle a conclu à ce que son recours soit déclaré recevable (conclusion 1), à l'annulation des chiffres 2 à 10 de l'ordonnance attaquée (conclusion 2), au maintien de la curatelle de représentation et de gestion instituée le 25 mars 2014 en faveur de B______ (conclusion 3), au maintien de D______, avocate, dans ses fonctions de curatrice (conclusion 4), celle-ci devant exercer les tâches suivantes : représenter la concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller à l'état de santé de la personne concernée, mettre en

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C/7342/2017-CS place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (conclusion 5), au rappel que l'exercice des droits civils de la personne concernée est limité en matière contractuelle (conclusion 6) et au rappel que la personne concernée est privée de l'accès à toute relation bancaire, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique (conclusion 7). Enfin, la recourante a conclu au déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions (conclusion 8), à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat de Genève (conclusion 9) et à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens (conclusion 10). A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée (conclusion 11), au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision (conclusion 12), au déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions (conclusion 13), à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat de Genève (conclusion 14) et à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens (conclusion 15). En substance, la recourante a fait grief au Tribunal de protection d'avoir relevé D______ de ses fonctions alors que la situation financière de sa mère, en raison de sa qualité d'héritière dans la succession de son époux, lui permettait de continuer d'assumer les honoraires d'un curateur privé. La succession comportait notamment un bien immobilier sis à 4______ (______). b) Le 14 août 2017, le Tribunal de protection a fait état de sa volonté de reconsidérer la décision attaquée. C. a) Par ordonnance DTAE/5429/2017 du 20 octobre 2017, le Tribunal de protection a reconsidéré sa décision du 12 juin 2017 s'agissant des chiffres 2 à 5 et des chiffres 8, 9 et 10 (ch. 1 du dispositif), annulé la désignation des deux représentants du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs de B______ (ch. 2), maintenu D______, avocate, aux fonctions de curatrice de la personne concernée (ch. 3), rappelé que la curatrice exerce les tâches suivantes : représenter la concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller à l'état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 4), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la concernée dans les limites du mandat (ch. 5), constaté l'entrée en force des chiffres 1, 6 et 7 de la décision du 12 juin 2017 (ch. 6), fixé à la curatrice un délai au 30 novembre 2017 pour se déterminer sur l'adéquation et l'éventuel allègement de la mesure de protection (ch. 7), arrêté l'émolument de décision à 300 fr., l'a mis à la charge de la personne concernée (ch. 8) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 9).

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C/7342/2017-CS En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il y avait lieu de reconsidérer la décision attaquée en raison des faits nouveaux apportés par la recourante concernant la situation financière de la personne protégée, qui ne ressortait pas du dossier transmis par la Justice de paix 2______. b) Par courrier du 31 octobre 2017, A______ a indiqué que la nouvelle décision rendue rendait son recours du 19 juillet 2017 sans objet en ce qui concernait la question de la personne du curateur. Subsistait en revanche la question des frais de la procédure et des dépens qui devaient lui être alloués. En effet, la décision attaquée avait été rendue en raison de l'ignorance, difficilement compréhensible, par le Tribunal de protection, d'éléments de fait essentiels. Or, elle avait dû faire face à des frais de procédure et faire appel à un avocat. La recourante a déclaré maintenir ses conclusions 1, 2, 8, 9, 10, voire 13 à 15. c) La cause a été gardée à juger à réception des dernières écritures de la recourante. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente, par un proche de la personne concernée par la mesure de protection. Il est, partant, recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1 En cas de recours, l'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position (art. 450d al. 1 CC). Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision (al. 2). En cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet.

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C/7342/2017-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a reconsidéré les chiffres 2 à 5, ainsi que 8, 9 et 10 de la décision attaquée, conformément aux conclusions prises sur ces points par la recourante; le premier juge a par ailleurs constaté l'entrée en force des chiffres 1, 6 et 7 de la décision du 12 juin 2017, non contestés par la recourante. Il découle de ce qui précède que le recours est devenu sans objet concernant ces différents points. 3. Seules demeurent litigieuses les questions liées à l'octroi de frais et de dépens. 3.1.1 Si le Tribunal de protection prononce une mesure, les frais judiciaires sont mis à la charge de la personne concernée, dans la mesure de ses moyens (art. 52 al. 1 LaCC). 3.1.2 Selon l'art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Aux termes de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent : les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). 3.2.1 En l'espèce, le Tribunal de protection a annulé le chiffre 10 du dispositif de son ordonnance du 12 juin 2017, qui fixait l'émolument de décision à 300 fr. et, dans sa seconde ordonnance du 20 octobre 2017, a arrêté un nouvel émolument de décision au même montant, mis à la charge de B______. Le recours formé par A______, en tant qu'il porte sur le chiffre 10 de l'ordonnance du 12 juin 2017, est par conséquent également devenu sans objet, ce chiffre 10 du dispositif ayant été annulé et remplacé par le chiffre 8 de la nouvelle ordonnance, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours. Les frais de la procédure de recours seront également fixés à 300 fr. et, par souci d'équité, seront laissés à la charge de l'Etat de Genève. L'avance de frais versée par la recourante lui sera dès lors restituée. 3.2.2 En ce qui concerne les dépens, qu'il s'agisse de la procédure de première instance ou de recours, il ne peut en être alloué. En effet et selon l'art. 107 al. 2 CPC, seuls les frais judiciaires (par opposition aux frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens) peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Cette disposition ne permet par conséquent pas d'allouer des dépens à une partie et de les mettre à la charge du canton (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 consid. 3). La recourante sera par conséquent déboutée de ses conclusions sur ce point. * * * * *

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C/7342/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2919/2017 rendue le 12 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7342/2017-5. Au fond : Constate que ledit recours est devenu sans objet. Déboute pour le surplus la recourante de ses conclusions portant sur l'octroi de dépens. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 300 fr. Les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ son avance de frais en 300 fr. Déboute A______ de ses conclusions portant sur l'octroi de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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