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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.03.2014 C/714/2009

26 mars 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,715 mots·~14 min·1

Résumé

VISITE; COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR; ACTION EN EXÉCUTION

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/714/2009-CS DAS/58/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 MARS 2014

Recours (C/714/2009-CS) formé en date du 23 décembre 2013 par A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mars 2014 à : - A______ c/o Me Laura SANTONINO, avocate Place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11. - B______ c/o Me Noémi ELSTER, avocate Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/714/2009-CS EN FAIT A. A______ a donné naissance, hors mariage, le ______2008, à E______. B______ a reconnu être le père de l'enfant le ______2009. Le 26 novembre 2009, le Tribunal tutélaire (désormais, depuis le 1er janvier 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a ratifié une convention, signée des noms de B______ et A______ le 3 novembre 2009, qui conférait l'autorité parentale conjointe aux deux parents et, en cas de dissolution du ménage commun, la garde de l'enfant à la mère et un droit de visite au père à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties. Le 11 mai 2011, B______ s'est plaint auprès du Tribunal de protection de ce que A______ ne lui laissait plus voir sa fille et ce, depuis le 12 mars 2011. Il a également requis un élargissement du droit de visite. Le 17 août 2011, A______ a déposé une plainte pénale pour faux dans les titres, arguant qu'elle n'avait pas signé la convention du 3 novembre 2009. Le Ministère public a ordonné le classement de la plainte le 22 mars 2011, après expertise graphologique. B. A l'issue de l'audience du 21 novembre 2011, les parents d'E______ ont accepté les modalités du droit de visite proposées par le Tribunal de protection. Ainsi, par ordonnance du même jour, le Tribunal de protection a modifié l'ordonnance du 26 novembre 2009 et a conféré au père un droit de visite s'exerçant à raison d'un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00, avec passage par le Point de rencontre 1______, à deux reprises, puis un samedi sur deux, de 10h00 à 18h00, avec passage par le Point de rencontre 1______, à trois reprises. Le Tribunal de protection a également instauré une curatelle pour l'organisation et la surveillance du droit de visite. C. Dans un rapport du 12 avril 2012, le Service de protection des mineurs a demandé au Tribunal de protection de rétablir progressivement un droit de visite usuel entre le père et sa fille à raison d'un week-end sur deux, du vendredi en fin d'après-midi au dimanche en fin d'après-midi, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec le passage de l'enfant par le Point de rencontre 1______. Selon le rapport, les prises de contact entre le père et E______ se déroulaient de manière fluide lors des visites, B______ sachant prendre le temps de nouer des liens avec sa fille, se montrant attentif et répondant de façon adéquate aux besoins de celle-ci. Le passage au Point de rencontre 1______ devait se poursuivre, car les relations entre les parents restaient très tendues.

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C/714/2009-CS Lors de l'audience du 18 juillet 2012, A______ s'est opposée à tout élargissement du droit de visite, au motif que le père avait laissé l'enfant chez une tierce personne à une reprise et qu'il traumatisait E______ en lui disant qu'elle-même l'empêchait de le voir, fait contesté par B______. Considérant que le père exerçait son droit de visite de façon adéquate et qu'un élargissement de la durée de celui-ci ne mettait pas en danger l'enfant, le Tribunal de protection a conféré à B______, par ordonnance du 9 août 2012, un droit de visite sur sa fille E______, s'exerçant une journée par semaine avec passage de l'enfant par le Point de rencontre 1______. Le curateur a par ailleurs été prié d'informer le Tribunal de protection lorsque le droit de visite pourrait être élargi à un week-end sur deux. D. Par courrier du 2 septembre 2013, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection qu'à la suite de l'ordonnance du 9 août 2012, A______ avait manifesté sa décision de ne pas respecter le droit de visite dans son intégralité, pour des raisons propres à son organisation personnelle. Dans les faits, faute de place au Point de rencontre, la mineure n'avait pu revoir son père que le 22 décembre 2012, puis une semaine sur deux jusqu'au début du mois de juillet 2013. D'autre part, A______ n'avait pas présenté sa fille au Point de rencontre les samedis ______ et ______ juillet et ______ et ______ août 2013, avec la précision que la fermeture annuelle du Point de rencontre avait eu lieu du ______ juillet au ______ août 2013. Le rapport a également précisé que A______ entravait sciemment le bon déroulement du droit de visite, sans égard pour sa fille, prétextant un conflit important avec le père de l'enfant. Entendue le 15 octobre 2013, A______ a déclaré au Tribunal de protection qu'elle n'amenait pas sa fille E______ au Point de rencontre, car celle-ci indiquait ne pas se sentir en sécurité avec son père. Au retour des visites, elle pleurait et se plaignait d'avoir faim. Son père lui avait fait des critiques sur son habillement. Pour sa part, B______ a indiqué que lorsque sa fille arrivait chez lui, elle se changeait avec les habits à sa disposition dans sa valise. En arrivant, il lui demandait si elle avait pris un petit déjeuner et si elle avait fait sa toilette. Si ce n'était pas le cas, il lui donnait à manger. Tout se passait bien avec sa fille. Lors des droits de visite, il programmait des activités avec elle, car il ne voulait pas qu'elle reste devant la télévision. Les parents ont déclaré, à l'issue de l'audience, qu'ils étaient d'accord avec la mise en place d'une expertise. E. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, confirmé les modalités d'exercice du droit de visite telles que fixées dans l'ordonnance du 9 août 2012 (ch. 1 du dispositif), conféré en conséquence à B______ un droit de visite sur sa fille à raison d'une journée par semaine avec passage par le Point de rencontre 1______ (ch. 2), invité la curatrice à organiser, dans le cadre des passages de l'enfant, des entretiens entre la mineure

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C/714/2009-CS et chacun de ses parents avec un éducateur du Point de rencontre (ch. 3), enjoint A______ à respecter l'ordonnance du 9 août 2012 (ch. 4), dit qu'en cas de nonrespect des modalités visées sous ch. 2, A______ serait passible des peines de l'art. 292 CP, qui prescrit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue par cette disposition, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende (ch. 5), relevé F______ de son mandat de curatrice (ch. 6), désigné C______, assistante sociale, et, à titre de suppléant, D______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 7) et dit que la présente décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a considéré que malgré le conflit existant entre les parents et le fait que l'enfant était prise à partie malgré elle, il y avait lieu de préserver le lien entre le père et sa fille, ce dernier s'étant montré assidu à exercer son droit de visite, les faits allégués par la mère de l'enfant n'étant au demeurant pas établis. L'ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 12 décembre 2013. F. Par acte expédié le 23 décembre 2013, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 10 décembre 2013. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance. Elle a demandé que le droit de visite de B______ sur sa fille mineure soit restreint à une journée toutes les deux semaines, de 9h00 à 17h00, avec passage par le Point de rencontre 1______. Elle a expliqué qu'aucun lien de confiance ne s'était créé entre ellemême et Madame C______ du Service de protection des mineurs. Elle a estimé que le fait que le Point de rencontre avait indiqué que la relation entre le père et l'enfant était fluide n'était "absolument pas significatif". Elle s'est étonnée que le père de l'enfant change les vêtements de celle-ci aussitôt qu'elle arrivait chez lui. Elle a considéré qu'un rythme à quinzaine pour le droit de visite était plus approprié pour l'enfant. Par courrier du 19 février 2014, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice de ce qu'il s'en rapportait à justice quant au recours formé par A______. Par courrier du 24 février 2014, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicables par renvoi de l'art. 314 CC. Dans sa réponse du 28 février 2014, B______ a conclu au rejet du recours formé par A______ et à la confirmation de l'ordonnance du Tribunal de protection du 10 décembre 2013. Il a également conclu à la condamnation de A______ aux frais et dépens de la procédure.

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C/714/2009-CS EN DROIT 1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC applicables par le renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC), le recours est recevable. 2. La Chambre de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 3. Sont contestées les modalités du droit de visite du père : ce dernier souhaite exercer son droit de visite selon les modalités prévues dans l'ordonnance du Tribunal de protection du 10 décembre 2013, alors que la recourante souhaite que le droit de visite soit restreint à une journée toutes les deux semaines de 9h00 à 17h00 avec passage par le Point de rencontre 1______. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le retrait ou la limitation du droit aux relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. L'art. 274 al. 2 CC a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont en soi pas des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c p. 24).

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C/714/2009-CS 3.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que le père de l'enfant n'a pas un comportement approprié avec E______ et qu'il place celle-ci dans une situation inconfortable vis-à-vis de sa mère. Elle se réfère notamment au fait qu'il demande à sa fille de changer de vêtements aussitôt qu'elle arrive chez lui. Elle allègue également que le père de l'enfant se livre à un interrogatoire au sujet de son hygiène. A ce sujet, le père de l'enfant a expliqué qu'il changeait sa fille car elle avait des habits à sa disposition chez lui. Il lui demandait si elle avait déjeuné et si elle avait fait sa toilette. On ne voit pas en quoi ces comportements seraient contraires au bien de l'enfant. La recourante estime par ailleurs qu'un rythme à quinzaine serait plus approprié pour l'enfant "compte tenu du temps de préparation que les visites nécessitent à chaque fois et du comportement de B______ à son égard". Aucun élément de la procédure ne corrobore le fait qu'un rythme à quinzaine serait plus adéquat. 3.3 En définitive, au stade des mesures provisionnelles, il apparaît qu'il n'existe aucune raison objective de limiter le droit de visite de B______ tel qu'il a été fixé par le Tribunal de protection. On rappellera d'ailleurs que la décision sur mesures provisionnelles confirme les modalités d'exercice prévues par l'ordonnance du 9 août 2012. Les griefs formés par la recourante contre l'ordonnance entreprise sont donc infondés. Le fait qu'aucun lien de confiance n'ait pu se créer entre la recourante et C______ du Service de protection des mineurs, pour autant qu'il soit avéré, n'est pas déterminant. En tout état, il n'apparaît pas que les faits relatés dans le courrier du 2 septembre 2013 adressé par le Service de protection des mineurs au Tribunal de protection soient inexacts. 3.4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui est infondé, et à la confirmation de la décision entreprise. La recourante est donc enjointe dorénavant à respecter le droit de visite de B______ prévue par l'ordonnance du 9 août 2012. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 10 décembre 2013 sont confirmés. 4. L'issue du recours conduit à mettre les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 300 fr., à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci sera condamnée à verser 500 fr. à titre de dépens à B______, représenté par un avocat, compte tenu de l'écriture déposée. * * * * *

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C/714/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTAE/5975/2013 rendue le 10 décembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/714/2009-6. Au fond : Confirme cette décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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