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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.03.2016 C/6715/2015

16 mars 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,088 mots·~20 min·2

Résumé

PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | CC.310.1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6715/2015-CS DAS/78/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 MARS 2016

Recours (C/6715/2015-CS) formé en date du 8 février 2016 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, (GE), comparant tous deux par Mes Daniela LINHARES et Catarina MONTEIRO SANTOS, avocates, en l'Etude desquelles ils élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à : - Madame A______ Monsieur B______ c/o Me Daniela LINHARES, avocate Rue du Marché 5, case postale 5336, 1211 Genève 11. - Monsieur ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6715/2015-CS EN FAIT A. a) B______ et A______ sont les parents de C______, née le ______ 1999, de D______, née le ______ 2004 et de E______, né le ______ 2009, lequel souffre de troubles du comportement. B______ travaille à plein temps à l'aéroport; A______ n'exerce aucune activité lucrative. b) Le 20 juillet 2015, le Service de protection des mineurs, qui intervenait dans le cadre d'un appui éducatif depuis le 19 décembre 2013, a adressé un rapport concernant C______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). Il en ressort que C______ n'était plus scolarisée depuis le mois de novembre 2014 et n'avait aucun projet professionnel ou scolaire, s'étant subitement retrouvée dans l'incapacité de se rendre au Cycle d'orientation et de continuer d'entretenir des relations sociales avec ses camarades. Les raisons de ce changement soudain demeuraient inexpliquées. Elle vivait recluse à son domicile, passait la majeure partie de son temps sur sa tablette informatique ou à prendre soin de ses animaux domestiques. Elle était en outre d'humeur triste, sans parvenir à verbaliser ses ressentis. Un soutien à domicile (soutien AEMO), à raison de six heures par semaine, avait été mis en place à partir du mois de décembre 2014, mais n'avait pas donné de résultats suffisants, en dépit du fait que C______ était à nouveau parvenue à affronter l'extérieur et à se rendre au centre-ville dans le cadre d'activités proposées par l'éducatrice; son apparence était également plus soignée. Les parents, préoccupés et démunis, ne parvenaient pas à faire évoluer la situation. Le rapport du Service de protection des mineurs énumérait la liste des propositions de soins mises en échec par C______ et ses parents : rendez-vous manqués auprès de l'Office médico-pédagogique et de l'association "couple et famille", interruption du traitement de C______ sans avis médical, refus d'une nouvelle hospitalisation de celle-ci, refus du suivi de l'enfant en hôpital de jour, refus de C______ de se rendre au Centre de jour Les Saules, notamment. La question d'un éventuel placement en foyer éducatif avait été abordée avec C______, laquelle s'était montrée ambivalente, ne souhaitant pas quitter sa sœur D______, dont elle était très proche. Les parents s'étaient déclarés opposés au placement de C______, semblant ne pas mesurer le danger pour le développement de leur fille si la situation décrite devait perdurer. Le Service de protection des mineurs préconisait dès lors de retirer aux parents la garde de C______ et le droit de déterminer le lieu de sa résidence, son placement auprès d'un foyer thérapeutique, l'octroi d'un droit de visite aux parents d'au minimum tous les week-ends et durant les vacances scolaires, ainsi que l'instauration d'une curatelle pour financer le lieu de placement et faire valoir la créance alimentaire et l'instauration d'une curatelle éducative.

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C/6715/2015-CS c) Le Tribunal de protection a entendu C______ le 13 août 2015. L'adolescente a expliqué se sentir mieux à la maison, se faisant du souci pour ses proches et ses animaux. L'idée d'un placement loin de sa famille l'inquiétait, craignant qu'il puisse arriver quelque chose en son absence. Elle expliquait sa réticence à se rendre au Cycle d'orientation par les critiques formulées au sujet de son apparence physique, ainsi qu'à la composition de sa classe, presque exclusivement masculine. Elle exprimait néanmoins le souhait d'aller mieux et constatait le bénéfice de parler à un thérapeute. Les parents ont également été auditionnés. Ils ont expliqué que les rapports avec la thérapeute de C______ étaient difficiles, qu'ils avaient refusé l'intégration de leur fille à l'hôpital de jour pour des raisons d'organisation et d'horaires de transports, liées au fait qu'il fallait également accompagner E______ au Centre de jour, qu'ils craignaient un placement de leur fille hors de Genève et que la médication précédemment prescrite à C______ avait été interrompue pendant les vacances car elle ne lui convenait pas. d) Par ordonnance du 13 août 2015, le Tribunal de protection a retiré à B______ et à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______, a ordonné le placement de celle-ci auprès du Foyer ______, un droit de visite devant s'exercer tous les week-ends ainsi que durant les vacances scolaires étant réservé aux parents, a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs C______, D______ et E______, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et ses parents, de même qu'une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement et pour faire valoir la créance alimentaire de C______, deux intervenants en protection de l'enfant étant désignés aux fonctions de curateurs, a ordonné la mise en place d'une thérapie individuelle pour C______ et a fait instruction aux parents d'entreprendre une thérapie familiale, la décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours. Le placement de C______ au sein du Foyer ______ était dicté par le fait que la mineure s'exprimait davantage par le biais de l'expression créatrice que par le langage. Ce placement ne devait toutefois avoir qu'une durée limitée. e) C______ est entrée au Foyer ______ le 8 septembre 2015. Dans un courrier adressé le 12 septembre 2015 au Tribunal de protection, ses parents faisaient part de leur inquiétude. Ils relevaient que la prise en charge de leur fille laissait à désirer, que celle-ci ne s'alimentait pas correctement et avait déjà perdu cinq kilos et qu'elle semblait dépressive. Le 6 octobre 2015, le Service de protection des mineurs indiquait au Tribunal de protection que l'adaptation de C______ dans son nouveau lieu de vie avait été très problématique, l'adolescente ayant fait preuve de beaucoup de résistance, malgré les efforts déployés par les éducateurs et les autres jeunes du foyer pour lui permettre de s'intégrer. Pendant plusieurs semaines, C______ avait refusé de sortir de sa chambre et était restée couchée dans son lit à longueur de journée. L'équipe

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C/6715/2015-CS éducative ayant constaté que sa mère contactait C______ plusieurs fois par jour, des limites avaient été posées. Peu à peu C______ avait commencé à investir son placement et à mieux en profiter. Elle avait participé à des ateliers et avait manifesté un certain plaisir. Elle mangeait normalement et entretenait de bons rapports avec ses camarades. Dans un nouveau rapport du 4 novembre 2015, le Service de protection des mineurs relevait que le placement de C______ auprès du Foyer ______ prendrait fin le 30 novembre 2015 et qu'une prolongation n'était pas envisageable du point de vue de l'institution, dans la mesure où la prise en charge de l'adolescente nécessitait énormément d'attention de la part des éducateurs. Un retour à domicile paraissait peu opportun, compte tenu de l'ébauche d'une évolution positive. Il paraissait dès lors approprié de placer C______ à long terme dans un lieu contenant, qui lui offre la possibilité d'améliorer son aptitude à vivre en société et l'aide à y trouver sa place. Le Service de protection des mineurs suggérait un placement au Foyer ______, l'adolescente pouvant être placée chez ses parents dans l'attente de son admission. f) Les parents de C______ se sont déclarés opposés à son placement au sein du Foyer ______, considérant que leur fille avait plutôt besoin d'être hospitalisée. C______ a écrit au Tribunal de protection le 2 décembre 2015, alors que son séjour au sein du Foyer ______ avait été prolongé jusqu'au 24 décembre 2015, en mentionnant son désir d'être prise en charge au sein d'un hôpital de jour, afin de soigner ses angoisses et de pouvoir vivre avec sa famille, ou à défaut de pouvoir rester au Foyer ______. g) Le Tribunal de protection a entendu B______ et A______ le 17 décembre 2015. Ceux-ci ont déclaré que le Foyer ______ ne correspondait pas au caractère de C______ et à ses besoins. Ils souhaitaient qu'elle revienne à la maison et avaient l'intention d'entreprendre de "nouvelles thérapies" afin qu'elle ne stagne pas. Ils continuaient à se rendre une fois par semaine aux séances auprès de l'Association "couple et famille" et ils s'étaient inscrits auprès du Centre de consultations enfants adolescents familles (CCEAF); le suivi AEMO à domicile avait pris fin. C______, qui aimait les animaux, pourrait faire un stage auprès du magasin ______. B. a) Par ordonnance DTAE/5630/2015 du 17 décembre 2015, notifiée par plis du 5 janvier 2016, reçue le 7 janvier 2016 par A______ et le 14 janvier 2016 par B______, le Tribunal de protection a constaté la fin du placement de C______ au sein du Foyer ______ et ce dès le 24 décembre 2015 (ch. 1 du dispositif), ordonné son placement au sein du Foyer ______ dès le 20 janvier 2016 (ch. 2), maintenu les modalités du droit de visite instaurées dans l'ordonnance du 13 août 2015 (ch. 3), maintenu les curatelles instaurées en faveur de la mineure (ch. 4), ordonné la mise en place d'une thérapie individuelle pour C______, proche de son lieu de placement (ch. 5), la décision étant exécutoire nonobstant recours (ch. 6).

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C/6715/2015-CS Le Tribunal de protection a considéré qu'un retour de C______ au domicile de ses parents paraissait prématuré. De surcroît et quand bien même les parents avaient envisagé des activités pour leur fille, aucun projet concret n'avait été formulé. En ce qui concernait l'hôpital de jour, cette proposition leur avait été faite par le passé et avait été refusée pour des motifs d'organisation. Le Foyer ______ permettrait à C______ d'être intégrée dans un groupe d'adolescentes, de continuer des activités d'art thérapie, de se rapprocher de la nature et de rencontrer un thérapeute à proximité. b) Dans un courrier adressé le 14 janvier 2016 au Tribunal de protection, les parents de C______ ont déclaré s'opposer au placement de leur fille au Foyer ______ et être prêts à quitter la Suisse pour le Portugal avec leurs trois enfants s'ils n'étaient pas écoutés. c) Le 20 janvier 2016, le curateur s'est rendu au domicile de B______ et A______, afin d'accompagner C______ au Foyer ______. L'adolescente était en pyjama, devant la télévision. Elle a déclaré refuser de se rendre dans son nouveau foyer, a caché son visage dans ses mains et n'a plus répondu à aucune question ou sollicitation du curateur. La mère a "mollement" encouragé sa fille à se rendre à ______. d) Le 21 janvier 2016, C______ et sa mère se sont présentées aux urgences psychiatriques des HUG, l'adolescente ayant eu une forte crise d'angoisse. Les critères permettant une hospitalisation n'étant pas réunis, C______ a été renvoyée à son domicile. Selon le psychiatre qui l'avait reçue, il n'y avait pas de contreindication à ce qu'elle soit placée au Foyer ______. Selon ce médecin, elle avait une attitude passive et très dépendante de ses parents, sans aucun projet de vie cohérent. Elle avait besoin de s'autonomiser tout en bénéficiant d'un suivi psychologique régulier. Ce même médecin a évoqué un certain déni des parents quant aux difficultés de leur fille. e) Dans un courrier du 4 février 2016, B______ et A______ ont informé le Tribunal de protection de ce que leur fille effectuait depuis deux semaines un stage dans un salon de coiffure, qui se passait bien. Elle était suivie par F______, psychologue au centre périnatal et commençait à se sentir mieux. Elle avait un rendez-vous au "Tremplin jeunes" afin d'effectuer d'autres stages, avant de choisir un apprentissage. B______ et A______ ont fait part de leur volonté "d'aller jusqu'au bout" et de "faire beaucoup de bruit". C. a) Le 8 février 2016, B______ et A______ ont formé recours contre l'ordonnance du 17 décembre 2015. Ils ont conclu à ce qu'un délai leur soit accordé pour compléter leur recours, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision entreprise, à ce que la garde de C______ leur soit restituée et à ce que la levée du placement de C______ au Foyer ______ soit prononcée. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la restitution de la garde de

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C/6715/2015-CS C______, à la levée du placement et à ce que le suivi thérapeutique de la mineure par F______ soit ordonné. Encore plus subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée, à la levée du placement, à ce que le suivi de C______ par F______ soit ordonné et à ce que la mineure soit placée à l'Hôpital de jour ou au Centre de jour. Les recourants ont exposé, en substance, que le Foyer ______ n'était pas adapté à leur fille, dès lors qu'il accueillait des mineurs ayant commis des délits. Le Tribunal de protection avait par conséquent violé l'art. 310 CC. Leur fille suivait désormais une thérapie régulière avec F______, qui se passait bien. b) Par décision du 12 février 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 8 février 2016. c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. Il a par ailleurs relevé le fait que les conclusions subsidiaires prises par les recourants en placement de C______ à l'Hôpital de jour n'avaient pas de sens en l'état, une telle démarche s'inscrivant dans une certaine temporalité, avec la mise en place d'un projet établi par un médecin. d) Dans ses observations du 8 mars 2016, le Service de protection des mineurs a indiqué que la décision de placement avait été exécutée le 4 mars 2016, avec l'aide de la Brigade des mineurs au vu de l'opposition des parents. C______ résidait depuis lors au sein du Foyer ______ et des informations encourageantes avaient été reçues de la part de l'équipe éducative. C______ se montrait ouverte à l'accompagnement éducatif proposé et avait déjà participé à plusieurs ateliers. L'adolescente avait déclaré se sentir bien dans son nouveau foyer, où elle avait été bien accueillie. Les éducateurs avaient constaté que son rapport à la nourriture était perturbé et demeuraient attentifs à ce point. Pour le surplus, le Service de protection des mineurs a expliqué que le Foyer ______ est un foyer éducatif ouvert, qui accompagne des jeunes filles n'ayant pas de projets professionnels ou scolaires et qui vivent en marge de la société, l'objectif principal étant de les réinsérer. Il n'existe pas d'institution semblable dans le canton de Genève. Le programme éducatif au sein du Foyer ______ débute par une période dite de "protection", au cours de laquelle l'adolescente est accompagnée dans ses activités et bénéficie d'un temps de recul. Lorsque les objectifs fixés pour cette période sont atteints, les activités proposées favorisent davantage l'autonomie et stimulent la responsabilisation, visant à faire entrer l'adolescente dans un processus de réinsertion. Une réflexion au sujet de l'orientation professionnelle est favorisée, soutenue par des stages en entreprise, permettant l'élaboration d'un projet personnel. Le Service de protection des mineurs a par ailleurs ajouté que les placements de filles au sein du Foyer ______ par la justice pénale sont largement minoritaires (4% pour toute l'année 2015). Selon les renseignements fournis par les parents de la mineure, celle-ci avait

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C/6715/2015-CS effectué un stage de vendeuse chez ______ pendant une semaine; ils n'avaient par contre donné aucune information concernant le stage dans un salon de coiffure dont ils avaient précédemment fait état. e) La cause a été mise en délibération le 9 mars 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par les parents de la mineure faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Il ne se justifie pas d'autoriser les recourants à compléter leur recours, le dossier étant suffisamment instruit et les recourants n'ayant pas exposé sur quels points ils auraient souhaité fournir des éléments complémentaires. 2. Les recourants contestent le placement de leur fille au sein du Foyer ______. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

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C/6715/2015-CS A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure qu'au moment où C______ a pu intégrer le Foyer ______, soit le 8 septembre 2015, elle était totalement déscolarisée depuis le mois de novembre 2014 et n'avait aucun projet pour son avenir, ni sur le plan scolaire, ni sur le plan professionnel. Elle passait l'essentiel de son temps à son domicile, à regarder sa tablette ou à s'occuper de ses animaux domestiques et éprouvait de fortes angoisses et des préoccupations anormales pour le bien-être des autres membres de sa famille. L'aide qui avait pu lui être apportée s'était révélée insuffisante et ses parents, bien qu'inquiets, se montraient ambivalents et peu preneurs d'un appui extérieur. Le séjour de quelques mois à ______ s'est révélé positif, après des débuts difficiles, mais s'est achevé le 24 décembre 2015, sans possibilité de prolongation. Depuis lors, la situation de C______ ne s'est pas fondamentalement améliorée. Bien que ses parents, violemment opposés à son placement au Foyer ______, aient indiqué qu'elle avait effectué un stage dans un salon de coiffure, puis dans un magasin de chaussures, ils n'ont fourni aucun renseignement utile à ce sujet et n'ont pas établi que leur fille serait intégrée dans une filière d'apprentissage ou qu'elle aurait repris une scolarité régulière au sein d'un quelconque établissement. Ils ont certes expliqué qu'elle était désormais suivie par une psychologue, mais à nouveau, ils n'ont produit aucune attestation justifiant de la régularité de ce suivi et des éventuels progrès accomplis. Il existe par conséquent un risque majeur que C______ ne parvienne pas, en restant dans son milieu familial, à élaborer et à concrétiser un vrai projet d'avenir et ce en dépit de l'affection que lui portent ses parents, dont il n'y a pas lieu de douter. Dès lors, la décision de placer C______ se justifiait lorsqu'elle a intégré le Foyer ______ et elle se justifie encore aujourd'hui. Les recourants soutiennent que le Foyer ______ ne conviendrait pas aux besoins de leur fille. Selon les renseignements qui figurent au dossier, dont certains sont également accessibles par le biais d'internet, ledit foyer accueille des adolescents présentant des troubles de la personnalité et ne pouvant entrer dans un processus d'apprentissage immédiat. Le séjour au Foyer ______ permet aux jeunes de prendre du recul pour éclaircir leur situation et les aide à réfléchir au sens à donner à leur vie, afin de se remettre en marche. Il vise notamment à leur permettre de vivre de nouvelles expériences, prendre confiance en eux, améliorer leurs compétences et progresser dans l'autonomie. Contrairement à l'avis des recourants, ces objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins de leur fille. Le foyer accueille certes également certains jeunes placés par la justice pénale; toutefois ceux-ci ne sont qu'une petite minorité, de sorte que ce seul motif ne saurait suffire à considérer que le Foyer ______ serait inadéquat en l'espèce. La

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C/6715/2015-CS Chambre de surveillance relève en outre que C______ est désormais âgée de 17 ans et que, bien que bénéficiant d'un appui éducatif depuis le mois de novembre 2013, elle est totalement déscolarisée depuis novembre 2014. Son avenir professionnel est par conséquent sérieusement compromis, ce d'autant plus qu'elle semble également souffrir de troubles psychologiques sérieux, notamment des troubles du comportement et alimentaires. Son placement au Foyer ______ représente par conséquent pour elle la dernière chance de préparer un projet d'avenir avant d'atteindre la majorité. Compte tenu de son caractère passif et de sa proximité avec ses parents, il conviendrait que ces derniers, au lieu de s'opposer au placement de leur fille, y adhèrent et collaborent avec l'équipe éducative, ce qui permettra à C______ de se sentir soutenue et autorisée à s'investir pleinement dans les activités proposées par le foyer. Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné une prise en charge thérapeutique de C______ par un thérapeute situé à proximité du foyer, ce qui permettra de soigner ses troubles psychologiques dans la continuité de la thérapie initiée auprès de la psychologue F______ à Genève. Les premières nouvelles données par les éducateurs du Foyer ______ au Service de protection des mineurs étant positifs, il paraît essentiel que le placement se poursuive. Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera confirmée. 3. Les recourants ont également conclu à la restitution de la garde de leur fille. La Chambre de surveillance relève que la décision litigieuse ne portait pas sur la question de la garde, mais exclusivement sur le placement de l'adolescente au Foyer ______, son séjour au sein du Foyer ______ ayant pris fin. Le retrait de garde avait quant à lui été prononcé précédemment, soit par décision du 13 août 2015, contre laquelle la voie de recours n'est plus ouverte. Cela étant, la Chambre de surveillance relève qu'il n'apparaîtrait pas opportun de restituer aux recourants la garde de leur fille, dans la mesure où ils ont clairement manifesté leur opposition à la mesure de placement et seraient dès lors susceptibles de prendre la décision d'y mettre un terme, ce qui serait contraire aux intérêts de C______ pour les raisons exposées ci-dessus (cf. 2.2). 4. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/6715/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 février 2016 par B______ et A______ contre l'ordonnance DTAE/5630/2015 rendue le 17 décembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6715/2015-6. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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