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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.12.2018 C/6563/2016

21 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·448 mots·~2 min·2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6563/2016-CS DAS/272/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

Recours (C/6563/2016-CS) formé en date du 1 er mars 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 janvier 2019 à :

- Monsieur A______ ______, ______. - Monsieur B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6563/2016-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu que, par ordonnance DTAE/617/2018 du 7 février 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a autorisé les curateurs de A______, compte tenu de la restriction de l'exercice des droits civils de leur protégé, à ne pas ratifier l'appel déposé par celui-ci le 13 janvier 2018 dans le cadre d'une procédure de résiliation de bail (JTBL/1152/2017). Que la décision DTAE/617/2018 a été communiquée pour notification à A______ le 13 février 2018; Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1 er mars 2018; Que l'appel déposé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers a été déclaré irrecevable le 26 février 2018 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice. Que son recours du 1 er mars 2018 dirigé contre la décision DTAE/617/2018 est donc sans objet; Que la cause sera rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

* * * * *

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C/6563/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours interjeté le 1 er mars 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/617/2018 rendue le 7 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6563/2016-2. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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