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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.12.2020 C/6451/2016

1 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·995 mots·~5 min·6

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6451/2016-CS DAS/201/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 1 ER DECEMBRE 2020

Recours (C/6451/2016-CS) formé en date du 5 novembre 2020 par Monsieur A______, domicilié c/o Association B______, ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 décembre 2020 à : - Monsieur A______ c/o Association B______ ______, ______. - Madame C______ ______, ______. - Maître D______ ______, ______. - Madame E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6451/2016-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5920/2020 du 6 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a confirmé le retrait à C______ de son droit de fixer le lieu de résidence et de la garde de fait de la mineure G______, née le ______ 2016 (ch. 1 du dispositif), confirmé le retrait à C______ et à A______ de leur droit de fixer le lieu de résidence et de la garde de fait de leur fils mineur H______, né le ______ 2015 (ch. 2), maintenu le placement des mineurs G______ et H______ au sein d'une famille d'accueil (ch. 3), rappelé que le lieu d'accueil des mineurs ne doit pas être communiqué à leurs parents en l'état (ch. 4), réservé un droit à des relations personnelles entre les mineurs et leur mère, C______, de manière encadrée, progressive et médiatisée en présence d'un thérapeute spécialisé (ch. 5), réservé un droit à des relations personnelles à A______ avec ses enfants G______ et H______, au sein du Point rencontre, selon des modalités "un pour un", à quinzaine (ch. 6), levé l'interdiction faite aux parents de s’approcher des mineurs H______ et G______ et de prendre contact avec eux, uniquement dans le cadre de l'exercice des relations personnelles (ch. 7), maintenu, d’une part, l'interdiction faite aux parents d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse leurs deux enfants mineurs H______ et G______ et, d’autre part, l'inscription de ces derniers dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) (ch. 8 et 9), dit que l'interdiction mentionnée au ch. 8 est signifiée sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse, dont la teneur a été rappelée (ch. 10), maintenu les curatelles existantes (ch. 11 à 16) et dit que l'autorité parentale de C______, pour la mineure G______, et de C______ et de A______, pour le mineur H______ est limitée en conséquence (ch. 17); Que pour le surplus, le Tribunal de protection a confirmé E______, intervenante en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice, relevé I______ de son mandat de curatrice suppléante, l’a dispensée d'établir un rapport final et désigné F______, chef de groupe, aux fonctions de curateur suppléant (ch. 18), invité les curateurs à adresser au Tribunal de protection d'ici au 31 décembre 2020, un point de situation et des propositions quant à l'évolution possible des relations personnelles entre les mineurs et leurs parents, en tenant compte du bien de leurs protégés, des capacités des parents et des disponibilités des personnes concernées (ch. 19), maintenu la curatelle de représentation confiée à D______, avocat, aux fins de régulariser les pièces d'identité, permis de séjour et passeports des mineurs ainsi que de les représenter dans la présente procédure (ch. 20), dit d’une part que l’ordonnance est exécutoire nonobstant recours et d’autre part que la procédure est gratuite (ch. 21 et 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23); Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

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C/6451/2016-CS Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 20 octobre 2020 et distribuée le 21 du même mois; Que par courrier adressé le 5 novembre 2020 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 5 novembre 2020 est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *

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C/6451/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 5 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5920/2020 rendue le 6 octobre par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6451/2016. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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