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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.07.2019 C/6434/2018

11 juillet 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·750 mots·~4 min·1

Résumé

cc.450

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6434/2018-CS DAS/139/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 JUILLET 2019

Recours (C/6434/2018-CS) formé en date du 20 avril 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant d'abord en personne, puis par Me B______ et enfin par Me Antoine BOESCH, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 juillet 2019 à : - Madame A______ c/o Me Antoine BOESCH, avocat Rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11. - Maître C______ Rue ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6434/2018-CS Vu la cause C/6434/2018; Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/1490/2019 du 11 février 2019 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation en faveur de A______, née le ______ 1938 (ch. 1 du dispositif), confirmé C______, avocat, dans ses fonctions de curateur (ch. 2), confié au curateur les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans le règlement de ses affaires fiscales; gérer le compte bancaire n° 1______ de la personne concernée auprès de [la banque] D______ à Monaco; représenter la personne concernée dans les procédures C/2______/2016 et C/3______/2017 pendantes respectivement devant la Justice de paix et le Tribunal de première instance (ch. 3), révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers sur le compte bancaire n° 1______ de la personne concernée auprès de D______ à Monaco (ch. 4), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 5) et arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., ceux-ci étant mis à la charge de la personne concernée (ch. 6); Attendu que A______ a formé recours le 20 avril 2019 contre cette ordonnance, la procédure étant toujours pendante; Que par courrier du 2 juillet 2019, Antoine BOESCH, nouveau conseil de A______, a sollicité la levée de l'effet suspensif au recours formé le 20 avril 2019 par sa mandante; Qu'il expose que le recours ayant effet suspensif, le curateur désigné, soit C______, était "suspendu", de même que ses pouvoirs tels que définis dans l'ordonnance attaquée; Qu'il est toutefois urgent que le curateur puisse débloquer certains fonds, afin de permettre à A______ de vivre décemment; Que par détermination du 10 juillet 2019, C______ ne s'est pas opposé à la levée de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC le recours contre la décision du Tribunal de protection est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655); Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée; Qu'en l'espèce, la recourante elle-même a sollicité la levée de l'effet suspensif, afin que le curateur désigné puisse effectuer certains actes, plus particulièrement prélever sur son compte bancaire les montants qui lui sont nécessaires pour vivre; https://www.google.ch/search?dcr=0&q=nur+ausnahmsweise+und+im+einzelfall&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjj74KSjZ3XAhUF66QKHQfiDbcQBQgkKAA

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C/6434/2018-CS Que le curateur désigné ne s'est pas opposé à la levée de l'effet suspensif; Que la Chambre de surveillance ne voit aucune raison de s'opposer à la volonté exprimée par la recourante, de sorte qu'il sera fait droit à sa requête; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond. * * * * *

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C/6434/2018-CS PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre de surveillance : Statuant sur requête de levée de l'effet suspensif : L'admet. Dit en conséquence que l'ordonnance DTAE/1490/2019 rendue le 11 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6434/2018 est immédiatement exécutoire nonobstant recours. Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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