REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/641/2017-CS DAS/207/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017
Recours (C/641/2017-CS) formé en date du 4 octobre 2017 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2017 à : - Madame A______ c/o Me Agrippino RENDA, avocat Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4. - Monsieur B______ c/o Me Cédric DURUZ, avocat Rue Robert-Céard 13, 1204 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/641/2017-CS Vu la cause C/641/2017; Vu l'ordonnance DTAE/3420/2017 du Tribunal de protection de l'adulte et l'enfant du 20 juin 2017, expédiée pour notification aux parties le 25 août 2017, attribuant à B______ et à A______ l’autorité parentale conjointe sur le mineur E______, né le ______ 2014 (ch. 1 du dispositif), confiant la garde de l’enfant à A______ (ch. 2 ), réservant à B______ un droit de visite sur l’enfant s’exerçant à certaines conditions (ch. 3), attribuant à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives relative à l’enfant (ch. 4), ordonnant une thérapie familiale auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples (ch. 5), instituant une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et désignant deux employées au sein du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateur (ch. 6 et 7); Que cette ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 9); Que par acte expédié le 4 octobre 2017, A______ recourt contre cette ordonnance, concluant à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur le mineur E______ et à la confirmation pour le surplus de l'ordonnance attaquée; Qu'à titre préalable, elle sollicite la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, soit l'attribution de l'autorité parentale conjointe, au motif notamment que le père aurait expressément menacé d'enlever l'enfant pour l'emmener au ______, B______ étant en mesure d'établir les documents d'identité du mineur sans l'accord de la recourante; Que par détermination du 10 octobre 2017, le Service de protection des mineurs semble s'opposer à la restitution requise; Que le père s'y est opposé par détermination du 11 octobre 2017; Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur; Qu'en l'espèce, l'exécution immédiate de l'ordonnance entreprise a été ordonnée au motif que "l'intérêt du mineur le commande " sans autre motif;
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C/641/2017-CS Que rien au dossier n'apparaît comme justifiant qu'il soit, dans le cas présent, dérogé au principe de l'effet suspensif automatique, la levée de cet effet devant rester l'exception; Qu'en particulier, il n'y a aucune urgence à ce que les termes de l'ordonnance attaquée soient mis en œuvre immédiatement; Qu'il sera statué quant à ces termes sur le fond; Qu'il y a en conséquence lieu de restituer l'effet suspensif au recours interjeté; Qu'il sera statué sur les frais de la requête de restitution de l'effet suspensif avec le fond également. * * * * *
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C/641/2017-CS PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Restitue l'effet suspensif au recours formé le 4 octobre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3420/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 juin 2017 dans la cause C/641/2017-6. Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.