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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.11.2014 C/6376/2014

19 novembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,341 mots·~7 min·2

Résumé

ADOPTION

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6376/2014-CS DAS/214/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014

Requête (C/6376/2014-CS) formée le 28 mars 2014 par A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1996. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 novembre 2014 à :

- A______ ______, ______. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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C/6376/2014-CS EN FAIT A. A______, originaire de ______ (______) et ______ (______), est né le ______ 1970 à ______. Il est marié depuis le ______ 2006 à C______, née D______, originaire de ______, ______ (______) et ______ (______), née le ______ 1966 à ______ (______). Auparavant, A______ s'était marié le ______ 1997 à E______, née F______, dont il a divorcé le ______ 2001. Aucun enfant n'était issu de cette union. Auparavant également, D______ s'était mariée à ______ (______) le ______ 1994 avec G______, dont elle a divorcé le ______ 1999. Un enfant était issu de cette union, B______, née à ______ le ______ 1996, originaire de Genève. Les époux AC______ n'ont pas d'enfant commun. B. En date du 28 mars 2014, A______ a déposé une demande visant au prononcé de l'adoption de l'enfant B______, née le ______ 1996, fille de son épouse. Il expose connaître l'enfant B______ depuis que celle-ci est âgée de sept ans et l'avoir élevée comme son propre enfant. La mère de l'enfant, C______, née D______, a soutenu la demande d'adoption de sa fille par son époux, exposant avoir vécu avec sa fille et son futur époux A______ depuis 2004, les trois formant depuis lors une famille. Elle soutient que son mari a eu pour l'enfant le rôle du père et qu'une relation basée sur la confiance et la complicité s'était construite entre eux. Pour le surplus, elle déclare que le père biologique de l'enfant a quitté définitivement la Suisse pour ______ avec sa nouvelle famille depuis deux ans. Quant à l'enfant, elle soutient la demande de A______, exposant que celui-ci est devenu comme un père pour elle et a assumé son éducation; elle considère les parents de A______ comme ses grands-parents. Elle déclare former une famille unie avec A______ et sa mère, A______ étant devenu partie intégrante de sa vie depuis de nombreuses années. Elle relève également que son père biologique est parti depuis deux ans, définitivement, avec sa nouvelle famille en ______. Par courrier du 4 mars 2014, le père biologique, G______, né le ______ 1960 en ______ et domicilié en ______, a déclaré renoncer à ses droits parentaux sur B______. C. L'adoptant et l'adoptée ont été entendus par le juge délégué de la Cour de justice lors de l'audience du 8 mai 2014. A______ a persisté dans sa demande d'adoption, B______ soutenant cette demande. Par courrier adressé à la Cour le 18 septembre 2014, A______ et B______ ont persisté à solliciter le prononcé de l'adoption. EN DROIT 1. Selon l'art. 268 al. 1 CC, l'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. A Genève, cette compétence est attribuée à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ).

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C/6376/2014-CS La Cour de céans est par conséquent compétente pour prononcer l'adoption, l'adoptant étant domicilié à Genève. 2. Dans le cas d'espèce, l'enfant à adopter, née le 13 juin 1996, était mineure au moment du dépôt de la requête en mars 2014 mais est devenue majeure en cours de procédure. Selon l'art. 268 al. 3 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption du mineur restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant. En l'espèce, ce sont donc ces dispositions qu'il s'agit d'appliquer. 3. 3.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'art. 264a al. 3 CC stipule qu'un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D'autre part, selon l'al. 2 de cette disposition, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement. Enfin, au sens de l'art. 265a al. 1 CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Le consentement est déclaré par écrit ou oralement à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal (al. 2). Il est admis que le consentement donné directement à l'autorité chargée de prononcer l'adoption est valable (Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl., ad. art. 265a n° 8). 3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que A______, qui forme un couple avec C______ depuis 2004, est marié depuis 2006 avec elle et que le couple et l'enfant ont formé une famille depuis ce moment-là, A______ ayant fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant pendant toute sa minorité. Les conditions des art. 264 et 264a al. 3 CC sont dès lors réalisées, l'adoptant n'ayant en outre pas d'autre enfant. De même la condition relative au consentement de l'enfant est également réalisée, dans la mesure où celui-ci a été exprimé, tant oralement pardevant le juge délégué de la Chambre civile de la Cour de justice, que par écrit, à plusieurs reprises.

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C/6376/2014-CS Le consentement de la mère de l'enfant, épouse de l'adoptant, a également été donné et figure au dossier. Tel est également le cas du consentement du père biologique de l'enfant, donné en date du 4 mars 2014. La différence d'âge prévue à l'art. 265 al. 1 CC est respectée. Par conséquent, toutes les conditions au prononcé de l'adoption sont réalisées, de sorte que celle-ci pourra l'être. 3.3 Conformément à l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Selon l'al. 2 de cette disposition, les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. Par conséquent, il sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt, que le lien de filiation est maintenu entre l'adoptée et sa mère. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés entièrement avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/6376/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1996 à ______ (Genève), originaire de Genève, par A______, né le ______ 1970 à ______, originaire de ______ (______) et ______ (______). Dit que le lien de filiation entre B______ et sa mère C______, née D______, n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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