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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.06.2018 C/6332/2007

28 juin 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,420 mots·~7 min·2

Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6332/2007-CS DAS/147/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 28 JUIN 2018

Recours (C/6332/2007-CS) formé en date du 8 mars 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Sidonie MORVAN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 juillet 2018 à : - Madame A______ c/o Me Sidonie MORVAN, avocate Place de Longemalle 1, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me C______, avocat Rue ______, ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6332/2007-CS Vu, EN FAIT, la mention non-datée "consultation refusée voir mon courrier du 30.1.2018" apposée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) sur un courrier du 5 février 2018 que lui a adressé Sidonie MORVAN, avocate, souhaitant pour le compte de sa mandante, A______, consulter le dossier du Tribunal de protection relatif à B______; Vu le recours déposé le 8 mars 2018 au greffe de la Cour de justice par A______ contre cette décision concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier complet de B______ auprès du Tribunal de protection, sous suite de frais et indemnités; Vu la prise de position du Tribunal de protection reçue par la greffe de la Cour le 4 avril 2018, considérant que le secret tutélaire nécessite que la consultation soit refusée, aucun intérêt prépondérant de la recourante ne permettant qu'il soit dérogé à ce principe; Vu les observations du curateur qui conclut au rejet du recours pour les mêmes motifs; Attendu que ressortent, pour le surplus de la procédure, les faits pertinents suivants : Que B______ est sous curatelle de portée générale de C______, avocat, depuis le 21 décembre 2012; Qu'elle était propriétaire de parts de copropriété aux adresses ______, à Genève, comprenant notamment un appartement; Que suite à la requête du curateur, le Tribunal de protection l'a autorisé, par décision du 30 novembre 2016, à signer l'acte de vente établi par un notaire relatif au bien immobilier en question à A______; Que le 21 décembre 2016 les parties ont signé ledit acte de vente; Que par courrier adressé au curateur une année précisément après la signature de l'acte de vente, soit en date du 20 décembre 2017, A______ a déclaré invalider le contrat de vente pour dol ou erreur essentielle, du fait du curateur, un autre copropriétaire ayant exercé un droit de préemption dont il disposait sur une place de parking dans le garage sous-terrain dudit immeuble ayant fait l'objet de la vente; Que par courrier du 11 janvier 2018 de son conseil, A______ a souhaité prendre connaissance des pièces du dossier relatives à la vente et sollicité la mise à disposition du dossier du Tribunal de protection pour consultation;

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C/6332/2007-CS Que cette requête a été autorisée le 12 janvier 2018 par le Tribunal de protection, le dossier ayant été consulté; Qu'en date du 5 février 2018 le conseil de A______ a souhaité consulter à nouveau le dossier, requête qui a abouti au refus attaqué. Considérant, EN DROIT, que : 1. 1.1 Selon l'article 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi auprès de la juridiction compétente (art. 53 al. 1 LaCC), le recours est, de ce point de vue, recevable. La question de savoir si la recourante a un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée peut rester indécise dans la mesure de ce qui suit. 2. 2.1 Selon l'art. 451 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 35 LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant : "a) dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4e degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (…)". Il y a lieu à cet égard de distinguer l'art. 449b al. 1 CC relatif à la consultation du dossier, de l'art. 450 al. 2 relatif à la qualité pour recourir. Si effectivement l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC permet aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation de la décision, de recourir contre certaines décisions de l'autorité de protection de l'adulte, l'art. 449b al. 1 CC n'octroie la faculté de consulter le dossier qu'aux personnes parties à la procédure (i.e. art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

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C/6332/2007-CS Dans la mesure où l'art. 35 LaCC ne vise que les personnes parties à la procédure en les définissant, il n'entre pas en conflit avec l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Pour résumer, si les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation d'une décision (art. 450 al. 2 ch. 3 CC) ont qualité pour recourir contre les décisions de l'autorité de protection, elles n'en n'ont pas pour autant le droit à la consultation du dossier du Tribunal de protection (art. 449b al.1 cum. 35 let. a LaCC et 451 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un intérêt prépondérant à la consultation générale du dossier du Tribunal de protection, ni du fait que celui-ci a une première fois, à tort, autorisé cette consultation. Dans la mesure où les conditions à cette consultation ne sont pas réalisées, la recourante n'étant ni partie, ni ne faisant valoir un intérêt prépondérant, la décision querellée doit être confirmée. Enfin, la Cour rappelle que le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire (art. 413 al. 1 CC); il est soumis au contrôle de l'autorité de protection de l'adulte qui approuve ou refuse ses comptes, au besoin exige des rectifications ou des compléments et prend si nécessaire les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 1, 2 et 3 CC). Par conséquent, en tant qu'il est recevable, le recours est infondé. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr. seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés partiellement par l'avance de frais versée à hauteur de 400 fr. qui reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera condamnée à verser aux Service financiers du Pouvoir judiciaire le solde de 400 fr. * * * * *

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C/6332/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette en tant que recevable le recours formé le 8 mars 2018 par A______ contre la décision DTAE/1228/2018 rendue le 5 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6332/2007-5. Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés partiellement par l'avance de frais à hauteur de 400 fr. versée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.