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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.08.2019 C/6073/2017

13 août 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,022 mots·~10 min·1

Résumé

cc.426.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6073/2017-CS DAS/158/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 13 AOÛT 2019

Recours (C/6073/2017-CS) formé en date du 5 août 2019 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé [à] B______, Unité 1______, sise ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 août 2019 à : - Monsieur A______ p.a. B______ – Unité 1______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information à : Direction [de] B______ – Unité 1______ ______, ______.

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C/6073/2017-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1969, a fait l'objet le 16 juillet 2019 d'un placement à des fins d'assistance ordonné par la Dre C______, cheffe de clinique [à] B______. Il avait été retrouvé par la police en train de jeter des objets par la fenêtre de son logement, après s'être administré deux coups de cutter au cou. A______ a formé recours contre ce placement à des fins d'assistance le 22 juillet 2019. L'expertise psychiatrique effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 29 juillet 2019, à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), a indiqué que l'intéressé souffrait d'un trouble bipolaire, en phase maniaque, avec symptômes psychotiques, assorti d'un syndrome de dépendance lié à l'utilisation de dérivés de cannabis. Son état nécessitait une assistance et un traitement qui ne pouvaient lui être fournis que par une hospitalisation non volontaire, sans laquelle il pourrait présenter des passages à l'acte auto ou hétéro-agressifs, du fait de ses troubles du comportement qui étaient assortis d'idées délirantes. Le trouble affectif bipolaire dont souffre A______ avait déjà donné lieu à plusieurs hospitalisations à [l'établissement] D______, la première fois en 2017, suite à des troubles du comportement envers des voisins, puis en avril 2019, après s'être rendu au domicile de son ex-épouse vers 5 heures du matin, où il avait cassé le porte à coups de pied et de tête, ce qui lui avait occasionné une blessure au visage. Par ordonnance DTAE/4696/2019 du 30 juillet 2019, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par A______ et constaté que son hospitalisation s'imposait encore. En effet, même si une amélioration de son état était constatée, la fin de son hospitalisation l'exposerait encore à des risques auto ou hétéro-agressifs. L'intéressé avait confirmé lors de son audition qu'il avait tenté de se suicider et exposé que chacune de ses tentatives précédentes étaient, soit justifiées, soit avaient constitué des expériences positives, lui ayant permis de changer de vie. B. Le 5 août 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 2 août 2019. La juge déléguée de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 9 août 2019. Lors de cette audience, le recourant a persisté dans son recours, exposant qu'il avait effectivement voulu se suicider dans la nuit du 15 ou 16 juillet 2019, tout d'abord par quatre tentatives d'électrocution dans sa baignoire, puis en

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C/6073/2017-CS s'administrant deux coups de cutter au cou. Comme il avait échoué, il s'était énervé et avait jeté le volet de son appartement par la fenêtre, lequel avait percuté une voiture stationnée. Il a expliqué son geste par une consommation de cannabis ce soir-là, qui lui avait causé une réaction très inhabituelle. Il a déclaré avoir pleinement pris conscience de ce qu'il avait fait, être contre le suicide et remerciait les médecins de lui avoir sauvé la vie. Il refusait toutefois de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits dès lors que ces derniers lui provoquaient d'énormes maux de tête et des crampes très douloureuses. Il souffrait en effet de lésions irréversibles à la colonne vertébrale et craignait de devenir tétraplégique avec la prise de ce traitement. Il souhaitait pouvoir quitter la clinique au plus vite et avait pris la décision de ne plus consommer de cannabis. Le Dr E______, chef de l'Unité 2______ à [l'établissement] D______, a indiqué que A______ venait d'être transféré dans son unité de moyen séjour le matin même, se trouvant jusqu'alors à l'Unité 3______. Il était actuellement cohérent, son humeur était neutre et il critiquait son geste suicidaire mais refusait toutefois depuis cinq jours de prendre son traitement médicamenteux. Il avait fait part des douleurs qu'il ressentait. Toutefois le Lithium, stabilisateur d'humeur qui lui était prescrit, n'avait aucun effet sur ses douleurs lombaires et le Risperdal pouvait, quant à lui, seulement entraîner des contractions musculaires ou une rigidité du corps. Ces inconvénients étaient toutefois préférables aux actes suicidaires que pouvait encore commettre l'intéressé. Le traitement composé de ces deux médicaments était toujours nécessaire. Un traitement ambulatoire n'était pas possible pour l'instant, l'intéressé refusant de prendre ses médicaments. La possibilité d'un traitement par voie injectable était examinée. Le recourant présentait toujours une logorrhée et il convenait de stabiliser son humeur de manière durable, de mettre en place un suivi auprès du CAPPI le plus proche de son nouveau domicile à sa sortie, étant précisé qu'il avait perdu son logement suite aux événements survenus, et de lui faire accepter un traitement médicamenteux adapté, de préférence par voie injectable. Son hospitalisation était ainsi toujours nécessaire. Des risques auto ou hétéro-agressifs subsistaient, s'il devait quitter la clinique actuellement. La prise de cannabis était un facteur de risque de passage à l'acte mais n'était pas le seul facteur qui entrait en considération. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours

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C/6073/2017-CS formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666). 2.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 consid. 4.5 p. 292 ss.; arrêt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.4). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3; cf. également infra consid. 6.2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 137 III 289 consid. 4.5 p. 292 s.; à propos de la notion d'institution "appropriée"; ATF 112 II 486 consid. 4c p. 490; 114 II 213 consid. 7 p. 218 s.).

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C/6073/2017-CS 2.2 En l'espèce, le recourant est connu pour des troubles psychiques qui l'ont conduit, à plusieurs reprises depuis 2017, à être hospitalisé contre sa volonté, suite à des épisodes lors desquels il a adopté un comportement violent et auto ou hétéro-agressif, dont deux fois cette année. L'expert, dans un rapport détaillé du 29 juillet 2019, a confirmé le diagnostic de trouble bipolaire affectif, qui avait déjà été mis en exergue dans l'expertise réalisée en avril 2019. Au moment de son hospitalisation à [l'établissement] D______ le 16 juillet 2019, le recourant se trouvait en phase maniaque, avec symptômes psychotiques et présentait un danger tant pour autrui, puisqu'il avait jeté un volet ainsi que divers objets par la fenêtre de son logement, que pour luimême, compte tenu de ses tentatives de suicide et des blessures qu'il s'était infligées. Son placement était donc justifié au moment où il a été ordonné. De même l'était-il au moment où le Tribunal de protection a statué, l'état du recourant s'étant amélioré, selon les dires du médecin de [l'établissement] D______ auditionné, mais pas suffisamment pour exclure tout passage à l'acte auto ou hétéro-agressif en cas de fin d'hospitalisation. Depuis lors, l'humeur du recourant est relativement stable, il est cohérent et il regrette son acte. Cependant, il refuse depuis quelques jours la prise de son traitement médicamenteux, alléguant des maux de tête intenses et des crampes douloureuses et se persuadant que la prise de cannabis le jour de sa dernière crise était la seule cause de ses agissements. Ce faisant, le recourant n'a manifestement pas pris conscience que le suivi de son traitement permettrait que son état se stabilise de manière durable et limiterait la survenue de nouvelles crises maniaques, alors même que depuis le printemps 2019, il a fait l'objet de deux hospitalisations non volontaires. Le Dr E______, entendu par la juge déléguée de la Chambre de surveillance, a précisé que le traitement médicamenteux mis en place était toujours nécessaire et que le recourant devait demeurer hospitaliser afin de permettre une stabilisation de son état et l'assurance d'un suivi à sa sortie, le recourant arrêtant habituellement tout traitement dès qu'il quittait l'hôpital. Il existait toujours actuellement un risque de comportement auto ou hétéro-agressif s'il devait sortir de clinique et un traitement par voie injectable était envisagé s'il continuait à refuser la prise de ses médicaments par voie orale. Au vu de ce qui précède, le placement à des fins d'assistance du recourant est toujours nécessaire et l'établissement dans lequel il se trouve est approprié, de sorte que le recours sera rejeté. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *

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C/6073/2017-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 août 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4696/2019 rendue le 30 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6073/2017-5. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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