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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.09.2018 C/5712/2014

18 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,945 mots·~10 min·2

Résumé

CC.400.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5712/2014-CS DAS/202/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

Recours (C/5712/2014-CS) formé en date du 1er mai 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 octobre 2018 à : - Madame A______ ______. - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/5712/2014-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1973, a sollicité, le 18 mars 2014, le prononcé en sa faveur d'une curatelle de gestion et de représentation. Elle a expliqué souffrir d'un trouble psychique invalidant et persistant et avoir du mal à gérer ses finances et ses affaires administratives, ainsi qu'à prendre des décisions conformes à ses intérêts. b) Par ordonnance du 24 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion de faveur de A______ et désigné D______ et E______, intervenantes en protection de l'adulte, en qualité de co-curatrices. Au moment de l'entrée en fonction des curatrices, A______ était assistée par l'Hospice général; une demande était en cours auprès de l'assurance invalidité. c) Par un courrier du 7 février 2017, signé par B______, intervenante en protection de l'adulte, laquelle excusait E______, les assurances complémentaires conclues par A______ auprès de F______ ont été résiliées avec effet au 31 décembre 2017. A______ a contesté cette résiliation auprès de E______ par lettre du 9 février 2018 et a sollicité des explications. Elle s'est en outre plainte du fait que le courrier de résiliation avait été signé par B______ et non par l'une ou l'autre des co-curatrices désignées, ou par l'un de leurs responsables hiérarchiques. Elle demandait enfin à pouvoir accéder à son dossier dans les plus brefs délais. d) Le 22 février 2018, le Service de protection de l'adulte, soit pour lui ______ [fonction], G______, a informé A______ de ce que le 1er février 2017 B______ avait repris l'ensemble des dossiers de E______, C______ ayant par ailleurs été nommé co-curateur de toutes les mesures de protection dans lesquelles D______ intervenait. Pour le surplus, G______ a exposé que selon les informations que B______ lui avait transmises, cette dernière avait reçu A______ le 17 novembre 2016, en présence de la gestionnaire de son dossier et l'avait informée de l'obligation de résilier le contrat d'assurance maladie complémentaire. Dans la mesure où elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général, il n'était pas dans son intérêt de conserver une assurance complémentaire, qui mettait son budget en péril. Le Service de protection de l'adulte n'avait par ailleurs pas été informé de ce que la mère de A______ aurait été disposée à payer la prime de ladite assurance.

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C/5712/2014-CS e) Par décision du 12 février 2018 motivée par une réorganisation interne, le Tribunal de protection a relevé E______ de son mandat de protection en faveur de A______, a confirmé C______ dans son mandat de protection et a désigné H______ à la fonction de curatrice de la personne concernée. Par courrier du 1er mars 2018, C______ et B______ ont informé le Tribunal de protection de ce qu'une erreur s'était glissée dans la décision du 12 février 2018: B______ aurait dû être désignée curatrice de A______ et non H______. f) Par décision DTAE/1980/2018 du 19 avril 2018, reçue le 26 avril 2018 par A______, le Tribunal de protection a relevé H______ de son mandat de protection en faveur de A______ (ch. 1 et 2), a confirmé C______ dans son mandat (ch. 3), a désigné B______ à la fonction de curatrice de la personne concernée (ch. 4) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5). B. Le 1er mai 2018, A______ a formé recours contre la décision du 19 avril 2018, contestant la nomination en qualité de curatrice de B______. Elle a allégué que le rapport de confiance entre cette dernière et elle-même était totalement rompu, de sorte qu'elle s'opposait à ce qu'elle continue de gérer son dossier. Elle a fait état de fautes graves commises par le Service de protection de l'adulte et s'est référée à des courriers des 24 mars 2016, 9 février et 20 avril 2018 adressés au Tribunal de protection ou au Service de protection de l'adulte, lesquels faisaient état de ses griefs. Elle se plaignait, à titre d'exemple, de n'avoir toujours pas eu accès à son dossier complet, ni reçu les attestations ni virement pour les médailles de ses chiens et son abonnement mensuel de bus. a) Il ressort du courrier du 24 mars 2016 que B______ n'est pas concernée par les griefs soulevés. Celui du 9 février 2018, déjà mentionné sous lettre A.c cidessus, est relatif à la résiliation de l'assurance maladie complémentaire et celui du 20 avril 2018 concerne la demande de levée de la mesure de protection adressée au Tribunal de protection par A______, dans laquelle elle formule à nouveau les mêmes griefs concernant la gestion de son dossier. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision contestée. c) Invité à se déterminer sur le recours, le Service de protection de l'adulte n'a pas déposé d'observations. d) Par avis du 11 juillet 2018, la recourante et autres participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de 10 jours. C. Les éléments suivants ressortent d'un courrier adressé le 12 juin 2018 au Tribunal de protection par C______ et B______:

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C/5712/2014-CS Ceux-ci ont exposé ne s'être pas opposés à la consultation de son dossier par A______; aucun rendez-vous pour ce faire n'avait toutefois pu être agendé et il était difficile pour le Service de protection de l'adulte de faire parvenir à l'intéressée une photocopie de l'intégralité de son dossier. Ils lui avaient par ailleurs fait parvenir, en début d'année, les "attestations impôts chiens", mais A______ ne les avaient apparemment pas reçues. Ils avaient par conséquent procédé à un nouvel envoi et au versement de l'argent nécessaire au renouvellement de son abonnement TPG annuel. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente, par la personne placée sous curatelle. Il est, partant, recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante conteste la désignation de B______, intervenante en protection de l'adulte, à la fonction de curatrice. 2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). Le renforcement du principe d'autodétermination de la personne concernée s'exprime également dans le fait qu'elle peut refuser une personne désignée en

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C/5712/2014-CS qualité de curateur. Dans la mesure du possible, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte d'une telle objection (art. 401 al. 3 CC). Cette faculté ne constitue donc pas un droit absolu (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 401 CC n. 4). 2.2 Dans le cas d'espèce, la mesure de curatelle a été confiée au Service de protection de l'adulte, la situation patrimoniale de la recourante ne lui permettant pas de rémunérer un curateur privé. Le Service de protection de l'adulte emploie, en qualité de curateurs, des intervenants en protection de l'adulte, dont B______ fait partie. Aucun élément objectif ne permet de retenir que cette dernière n'aurait pas bénéficié de la formation nécessaire, ni qu'elle ne disposerait pas des compétences lui permettant d'accomplir de manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées; la recourante ne le prétend au demeurant pas. Cette dernière a toutefois soulevé un certain nombre de griefs à l'encontre du Service de protection de l'adulte en général et de B______ en particulier, relatifs, en substance, à la résiliation de son contrat d'assurance maladie complémentaire et à des négligences diverses; elle se plaint en outre de n'avoir pu consulter son dossier. En ce qui concerne ce dernier point, la recourante ne saurait exiger du Service de protection de l'adulte qu'il photocopie l'intégralité de son dossier, étant relevé qu'elle n'a pas précisé quels sont les éléments ou les documents qui l'intéressent de manière spécifique. Le Service de protection de l'adulte ne s'est par ailleurs pas opposé à ce que la recourante consulte son dossier; il appartient par conséquent à cette dernière de faire le nécessaire afin qu'un rendez-vous puisse être fixé pour ce faire et au Service en cause d'y répondre favorablement. S'agissant de la décision de résilier le contrat d'assurance maladie complémentaire de la recourante, elle apparaissait justifiée compte tenu de la situation financière de cette dernière, entièrement à la charge de l'Hospice général. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'information selon laquelle la mère de la recourante était disposée à acquitter les primes de ladite assurance ait été portée à la connaissance de la curatrice. Quant aux autres griefs soulevés par la recourante et contestés par la curatrice, ils ne sont pas d'une gravité telle, même s'ils étaient fondés, qu'ils justifient la désignation d'un autre intervenant du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateur. Infondé, le recours sera rejeté.

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C/5712/2014-CS 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de A______, qui succombe. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais effectuée, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

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C/5712/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/1980/2018 rendue le 19 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5712/2014-5. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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