REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/57/1977-AS DAS/34/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire DU JEUDI 17 FEVRIER 2011
Recours (C/57/1977-AS) formé en date du 22 janvier 2011 par M______, domiciliée rue ______, 1206 Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 février 2011 à :
- Madame M______ Genève. - Monsieur Y______ Genève. - TRIBUNAL TUTELAIRE.
- 2/5 -
Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS EN FAIT A. a) P______, né le ______ 1975 à Genève, de nationalités suisse et italienne, souffre d'un handicap mental modéré, associé à un trouble de la personnalité, qui nécessite des soins et des secours permanents et le rend inapte à gérer ses affaires. A sa majorité, le Tribunal tutélaire, donnant suite à la recommandation du curateur de l'enfant en charge de l'assistance éducative, a prononcé l'interdiction de P______ et a désigné la Tutrice générale aux fonctions de tutrice. Il a retenu que le pupille avait besoin d'une assistance personnelle et que la mère ne pouvait pas assumer la représentation légale de son fils. b) P______ a hérité de son père, D______, décédé le ______ 2003, alors divorcé en uniques noces de sa mère, M______, née le ______ 1934. L'inventaire des biens mentionnait un actif successoral de 1'613'103 fr. Par ordonnance du 2 juin 2004, le Tribunal tutélaire a relevé le Tuteur adjoint au Service du Tuteur général de ses fonctions et a désigné Me Y______, avocat, en qualité de tuteur. Le 2 novembre 2007, il a débouté M______ de ses conclusions en destitution d'Y______. B. Le 21 juin 2010, M______ a mis en doute la bonne gestion du tuteur et sollicité "un changement immédiat de la tutelle". Le Tribunal tutélaire a ouvert une instruction, ce dont il a informé le tuteur le 2 juillet 2010. M______ n'a pas comparu à l'audience du 28 septembre 2010, mais avait exposé, le veille, sa position par écrit. L'audience du 28 octobre 2010 a été annulée en raison de l'hospitalisation de M______. La comparution personnelle du 30 novembre 2010 a été reportée à la demande de M______. Le 14 décembre 2010, se référant à sa lettre du même jour, elle a conclu à la mainlevée de la mesure tutélaire. A l'issue de l'audience, le Tribunal a décidé de faire désigner un avocat à P______ et a accordé aux parties et au tuteur un délai pour déposer une liste de témoins. Le 15 décembre 2010, M______ a précisé souhaiter reprendre le mandat de tutelle conjointement avec sa plus jeune sœur, prénommée C_____, domiciliée en
- 3/5 -
Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS Catagne, dès lors qu'elle avait le projet de s'établir dans cette région d'Italie pour se rapprocher de sa famille. Le 20 décembre 2010, elle a invité le Tribunal tutélaire à suspendre Y______ de ses fonctions, avec effet immédiat, aux motifs que le tuteur, qui avait déjà procédé à la vente d'un appartement à un prix ne correspondant pas à celui du marché et sans lui avoir offert la possibilité de le racheter, pouvait vendre un autre bien immobilier, les comptes de son fils étant à nouveau, selon les indications du tuteur, dans les chiffres rouges. Le 3 janvier 2001, le Tribunal tutélaire a répondu à M______ que les éléments dont elle se prévalait ne permettaient pas d'envisager la suspension provisoire du tuteur, dont les rapports et comptes avaient toujours été approuvés par le Tribunal tutélaire, sans restriction. C. Par acte remis à la Poste suisse le 22 janvier 2011, M______ recourt contre le refus de suspendre provisoirement Y______. Elle souhaite par ailleurs la restitution de l'autorité parentale sur son fils, subsidiairement devenir cotutrice de son fils avec sa sœur. Elle met en évidence qu'à l'occasion d'une visite médicale à la clinique de Belle- Idée, le tuteur a évoqué le placement de son fils en institution, alors qu'elle s'occupait de lui depuis trente-cinq ans. Y______ relève les caractères tardif, s'agissant de la correspondance du 3 janvier 2011, et prématuré du recours, la procédure de mainlevée de l'interdiction ou de révocation du mandat tutélaire se trouvant au stade des enquêtes. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre un refus opposé à la requérante après le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. Le Tribunal tutélaire a statué par voie de procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sur une demande de suspension provisoire du tuteur (art. 448 CC); sa décision est susceptible d'un recours à l'autorité de surveillance (art. 450 CC) dans le délai de dix jours (art. 420 al. 2 CC). La Cour de justice connaît des appels et des recours dirigés contre les décisions du Tribunal tutélaire (art. 126 al. 3 nLOJ, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 - RSGe E 2 05). S'agissant d'un cas prévu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le
- 4/5 -
Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 Le recours a été formé le 22 janvier 2011 contre une décision, datée du lundi 3 janvier 2011, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été reçue après le 12 janvier 2011. Le recours n'a ainsi pas été interjeté dans le délai utile de dix jours et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 2. Eût-il été recevable, le recours serait quoi qu'il en soit mal fondé. La destitution d'un tuteur peut être proposée par le pupille capable de discernement et par tout intéressé (art. 446 al. 1 CC). L'autorité tutélaire ne prononce toutefois la destitution qu'à la suite d'une enquête et après avoir entendu le tuteur (art. 447 al. 1 CC). Dans le cas particulier, la procédure est en cours, au stade des enquêtes. La recourante n'a ainsi pas d'intérêt actuel, digne de protection, au recours (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'autorité de première instance ne s'étant pas encore prononcée sur sa requête. Elle a en revanche un intérêt à recourir s'agissant du refus de suspension provisoire du tuteur. Or, une telle suspension ne peut être envisagée qu'en cas de péril en la demeure, selon les termes de l'art. 448 al. 1 CC. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La vente d'un immeuble est soumise en effet au consentement de l'autorité tutélaire (art. 421 ch. 1 CC) et à l'approbation de l'autorité de surveillance en cas de vente de gré à gré (art. 404 al. 3 CC). Pour le reste, le Tribunal a relevé à juste titre que les rapports et comptes du tuteur ont jusqu'ici été approuvés sans restriction. Le recours, même recevable, devrait pour ces motifs être rejeté. 3. La recourante est condamnée à payer un émolument de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 45 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 - RSGE 1 05.10). 4. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 ch. 5 LTF). * * * * *
- 5/5 -
Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 22 janvier 2011 par M______ contre l'ordonnance DCT/447/2011 rendue par le Tribunal tutélaire le 3 janvier 2011, refusant la suspension provisoire du tuteur de P______. Condamne M______ à payer un émolument de décision de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14