REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5386/2018-CS DAS/245/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018
Recours (C/5386/2018-CS) formé en date du 11 juin 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Philippe GIROD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 décembre 2018 à : - Monsieur A______ c/o Me Philippe GIROD, avocat Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me Olivier PETER, avocat Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/9 -
C/5386/2018-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2425/2018 du 7 mai 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a fait interdiction à A______ et B______ d'emmener hors de Suisse leur enfant mineur, E______, né le ______ 2016, sans l'accord préalable du Tribunal de protection et leur a retiré le droit de déterminer le lieu de sa résidence (ch. 1 du dispositif), maintenu le dépôt des documents d'identité du mineur (carte d'identité, passeport, livret C) auprès du Service de protection des mineurs (ch. 2), maintenu la curatelle d'assistance éducative d'ores et déjà en place en faveur du mineur (ch. 3), confirmé C______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléante, D______, en sa qualité de ______, aux fonctions de curatrices du mineur (ch. 4), précisé que la mission des curatrices comporterait en particulier la tâche de veiller à ce que le bien-être du mineur soit préservé dans le cadre du conflit opposant ses parents (ch. 5), maintenu l'inscription du mineur dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL-SIS) (ch. 6), a pris acte de l'accord temporaire des époux concernant les relations personnelles sur l'enfant et réservé en conséquence un droit de visite à B______ le lundi de 11h30 au mardi à 11h30, ainsi que le jeudi de 11h30 au vendredi à 11h30 (ch. 7), dit que le lieu de passage de l'enfant était fixé au Centre F______ (ch. 8), dit que le droit de visite fixé produirait ses effets jusqu'à droit jugé par le Tribunal de première instance (ch. 9), dit que la décision était prise sous la menace de la peine de l'art. 292 CPS qu'il a cité (ch. 10), transmis pour raison de compétence la procédure au Tribunal de première Instance (ch. 11) et dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 12). S'agissant de l'interdiction d'emmener l'enfant hors de Suisse, le Tribunal de protection a retenu qu'il existait un risque important que l'un ou l'autre des parents déplace la résidence habituelle de l'enfant à l'étranger de manière à empêcher l'autre parent d'entretenir des relations avec le mineur. Les parents, de nationalité marocaine, entretenaient un lien ténu avec la Suisse. Le père n'exerçait aucune activité lucrative et se rendait régulièrement au Maroc, tandis que la mère ne vivait à Genève que depuis juillet 2016. La séparation des parents, très conflictuelle et émaillée de procédures pénales, et la rupture du lien entre la mère et l'enfant renforçaient ce risque. Il a ainsi confirmé, sur le fond, les mesures superprovisionnelles qu'il avait rendues dans un sens identique le 8 mars 2018, en les élargissant à la mère de l'enfant. B. a) A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 15 mai 2018, par acte expédié le 11 juin 2018 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Il a conclu principalement à l'annulation des chiffres 1, 2, 6 et 10 de son dispositif et a sollicité qu'il puisse librement voyager hors de Suisse avec son fils E______ et qu'il soit ainsi ordonné au Service de protection des mineurs de lui restituer les documents d'identité de l'enfant, les frais du
- 3/9 -
C/5386/2018-CS recours devant être laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il considère que la mesure prise par le Tribunal de protection restreint de manière importante sa liberté personnelle de parent gardien, ce d'autant que le prononcé d'une mesure, au sens de l'art. 307 CC, n'est pas justifiée. Il ne souhaite pas s'installer au Maroc avec son fils, dès lors qu'il est établi en Suisse depuis de nombreuses années et titulaire d'un permis d'établissement. Il n'a aucune intention d'enlever son fils, pas plus qu'il ne veut le priver de relations avec sa mère, raison pour laquelle il s'était montré favorable à la fixation d'un droit de visite de cette dernière sur l'enfant. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC. c) Dans ses déterminations du 12 juillet 2018, le Service de protection des mineurs a précisé que B______ n'avait pas revu son fils depuis qu'elle avait quitté précipitamment le domicile conjugal en mars 2018, aucun accord entre les parents n'ayant été trouvé afin que l'enfant puisse avoir accès à sa mère. Le Service d'évaluation et d'aide à la séparation parentale (ci-après : SEASP) n'avait pas encore remis son rapport au Tribunal de première instance de sorte qu'il préconisait le maintien des mesures prises en l'état. d) Dans sa réponse du 16 juillet 2018, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, les frais et dépens devant être mis à charge du recourant. Son époux cherche à la discréditer en mettant en cause ses compétences parentales et en prétendant qu'elle aurait elle-même enlevé l'enfant précédemment au Maroc. Le recourant n'exerçant aucune activité lucrative, le risque qu'il quitte la Suisse avec l'enfant est important, ce d'autant qu'elle réclame la garde de celui-ci dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale pendante devant le Tribunal de première instance. e) Par plis du greffe du 17 juillet 2018, la partie recourante et les intervenants à la procédure ont été avisés que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours. f) A______ a répliqué le 30 juillet 2018 et B______ le 6 août 2018, chacun persistant dans ses conclusions respectives. B______ a produit une pièce nouvelle, soit le procès-verbal d'audition par la police du 2 mars 2018 de A______, lequel a déclaré: "Je vais entamer une procédure de divorce au Maroc. Pour l'instant, notre fils vit avec moi chez ma mère. Je veux par la suite envoyer E______ chez ma famille au Maroc pour qu'il
- 4/9 -
C/5386/2018-CS apprenne la langue" puis à la question de savoir ce qu'il souhaitait faire au sujet de la garde de son fils, il a répondu: "Je veux obtenir la garde. J'ai pour ambition de l'envoyer chez ma tante au Maroc. Quant à moi, je souhaite continuer à vivre à Genève". g) Le Service de protection des mineurs a également transmis à la Chambre de surveillance le 8 août 2018, une copie de ce rapport de police, indiquant que les propos tenus par A______ consistant à envoyer l'enfant au Maroc renforçaient leur position du 12 juillet 2018. h) A______ a précisé par courrier du 16 août 2018 qu'il avait tenu ces propos immédiatement après une dispute conjugale mais que depuis six mois la garde de l'enfant se déroulait de manière apaisée et dans le respect du droit de visite de la mère. C. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus de la procédure : a) B______ et A______, tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2015 à ______ (Maroc). De leur union, est issu l'enfant E______, né le ______ 2016 au Maroc. A______ demeure à Genève depuis 1993, au bénéfice d'un permis d'établissement C. Il est actuellement sans emploi. B______ a rejoint son époux à Genève, avec l'enfant, en juillet 2016 et s'est installée au domicile de son époux, également domicile de ses beaux-parents. b) B______ séjourne au Foyer G______ depuis le 26 février 2018. Elle déclare s'être enfuie du domicile conjugal en raison d'actes de violences physiques et psychiques subis de son époux, faits pour lesquels elle a déposé plainte pénale. Elle n'a pas pu emmener son fils avec elle dans sa fuite. L'enfant demeure ainsi auprès de son père depuis son départ du domicile conjugal. c) Le 6 mars 2018, B______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles au Tribunal de protection concluant à ce que la garde de son fils lui soit confiée, à ce que toutes relations personnelles du père sur l'enfant soient supprimées, à ce qu'il soit ordonné au père de déposer les documents d'identité de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs, sous menace de la peine de l'art. 292 CPS et que l'enfant soit inscrit sur le système de recherche informatisé de police (RIPOL/FIS) afin de prévenir un risque d'enlèvement. Elle a exposé que, dans le contexte de violences conjugales dont elle était victime, le père de l'enfant qui était incapable de s'occuper d'un enfant en bas-âge, avait proféré à de très nombreuses reprises qu'elle "ne reverrait plus jamais le visage de son fils" et qu'il emmènerait E______ au Maroc avec lui.
- 5/9 -
C/5386/2018-CS Des attestations du Foyer G______ et du Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : LAVI) étaient jointes à la requête. d) Le 9 mars 2018, le Tribunal de protection a rendu une ordonnance sur mesures superprovisionnelles (DTAE/1189/2018) par laquelle il a fait interdiction à A______ d'emmener hors de Suisse son enfant mineur E______ sans l'accord préalable du Tribunal de protection, lui a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité de ce dernier auprès du Service de protection des mineurs, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur et lui a désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices, devant veiller en particulier à la préservation du bien-être de l'enfant dans le cadre du conflit parental, soumis la décision à la menace de la peine de l'art. 292 CPS dont il a rappelé le contenu, a ordonné l'inscription de l'enfant dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS). Il a également invité le Service de protection des mineurs à évaluer la situation du mineur concerné et cela fait, à faire parvenir au Tribunal de première instance, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié, "ainsi que son préavis quant au déplacement du lieu de résidence du mineur envisagé, ainsi que, le cas échéant s'agissant des mesures devant être prises, y compris à titre provisionnel, aux fins d'assurer sa protection" et enfin, a transmis pour raison de compétence la procédure au Tribunal de première instance. e) Le 13 mars 2018, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, en sollicitant le prononcé de mesures superprovisionnelles qui ont été rejetées. f) Le 27 mars 2018, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection que A______ avait déposé les documents d'identité du mineur auprès de leur service, que l'enfant demeurait toujours chez son père et était privé de tout contact avec sa mère. Le père acceptait des rencontres entre la mère et l'enfant mais sous sa surveillance. Une demande d'évaluation avait été adressée au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) concernant la garde et les relations personnelles sur l'enfant de telle sorte que dans cette attente, il ne pouvait que conclure au maintien des mesures de protection prises sur mesures superprovisionnelles. g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 7 mai 2018. B______ a indiqué être sans emploi mais disposer d'une expérience de six ans dans le domaine ______ au Maroc. Elle a rejoint son époux en juillet 2016 avec son fils et a habité au domicile de sa belle-famille. Elle a l'intention de demeurer en Suisse. Le foyer qui l'héberge actuellement lui permet de recevoir son fils. Elle est suivie par une psychologue et un suivi mère-enfant était prévu. Elle
- 6/9 -
C/5386/2018-CS n'avait pas revu son fils depuis le 1er mars 2018. Devant la crainte exprimée par le père de l'enfant qu'elle ne parte avec ce dernier au Maroc, elle a précisé qu'elle acceptait d'être soumise aux mêmes restrictions que son époux s'agissant des possibilités de quitter le territoire suisse. A______ s'est opposé au maintien des mesures prises sur mesures superprovisionnelles à son encontre. Il a accepté qu'un droit de visite temporaire soit fixé en faveur de la mère du lundi 11h30 au mardi 11h30 ainsi que du jeudi 11h30 au vendredi 11h30, le lieu de passage de l'enfant étant fixé au Centre F______. h) Le 7 mai 2018, le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance litigieuse en indiquant un délai de recours de trente jours suivant sa notification. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2 En l’espèce, déposé dans les forme et délais prévus par la loi et par la décision, par-devant l’autorité compétente par le père du mineur concerné, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance dispose d’un plein pouvoir de cognition. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 al. 3 et 4 CC). 2. Le recourant se plaint d'une mauvaise appréciation des faits par le Tribunal de protection, dès lors qu'il n'a jamais été question qu'il parte à l'étranger avec son fils, de même que d'une restriction trop importante de sa liberté personnelle dans la mesure où le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui a été retiré. 2.1.1 Selon l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC).
- 7/9 -
C/5386/2018-CS Les mesures de protection de l’enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D’une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n’intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (MEIER, CR-CC I ad art. 307 à 315b, n. 33 et ss). 2.1.2 En vertu de l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant les mesures protectrices de l'union conjugale ou le divorce prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution. Toutefois, selon l'art. 315a al. 3 CC, l'autorité de protection demeure compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (ch. 1) ou prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2). La compétence de l'autorité de protection est ainsi reconnue chaque fois qu'elle est mieux placée pour agir rapidement en faveur de l'enfant que ne le serait le juge matrimonial. Il suffit d'un pronostic aux termes duquel il apparaît que le juge ne pourra probablement pas prendre les mesures nécessaires à temps (MEIER, in Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), 2010, n. 21 ad art. 315/315a/315b CC). 2.2 En l'espèce, une procédure a été introduite devant le Tribunal de protection le 7 mars 2018, soit avant le dépôt, le 13 mars 2018, d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance. Une ordonnance sur mesures superprovisionnelles a été rendue le 8 mars 2018 par le Tribunal de protection, destinée à empêcher que l'enfant ne soit emmené hors de Suisse par son père. Bien qu'il ait transmis le dossier au Tribunal de première instance, ce qui ressort du dispositif de l'ordonnance précitée, le Tribunal de protection a toutefois continué à instruire la procédure de protection, ce qu'il était en droit de faire en vertu de l'art. 315a al. 3 ch. 1 CC puisqu'il a été saisi en premier lieu, voire en vertu de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC. 2.3 En l'espèce, la mesure prise par le Tribunal de protection est adéquate et conforme à l'intérêt de l'enfant E______. Il ressort en effet des propos tenus par le recourant lui-même, à deux reprises lors de son audition par le police, qu'il avait l'intention d'envoyer son fils vivre auprès de sa tante au Maroc. S'il peut lui être concédé que ces propos ont été tenus juste après la séparation du couple, la mésentente persistante de celui-ci et les difficultés que rencontre la mère à avoir accès à son enfant laissent craindre un départ possible du mineur à l'étranger dans la famille du recourant et, par-là même, l'impossibilité pour la mère
- 8/9 -
C/5386/2018-CS d'entretenir des relations avec son fils, ce d'autant qu'elle en réclame la garde dans la procédure de mesures protectrices pendante devant le Tribunal de première instance. L'interdiction d'emmener l'enfant à l'étranger n'est par ailleurs pas totale mais conditionnée à l'accord préalable du Tribunal de protection, de sorte que la mesure est proportionnée, le recourant pouvant en tout temps former une demande, qui sera examinée par l'autorité compétente, s'il souhaite emmener l'enfant en vacances à l'étranger. L'interdiction prononcée doit par ailleurs impérativement, compte tenu de sa portée, être assortie de mesures garantissant son respect, soit du dépôt des documents d'identité de l'enfant en mains du Service de protection des mineurs, de l'inscription du mineur au système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) et être assortie de la menace de la peine de l'art. 292 CPS, ceci dans l'intérêt du mineur. Par ailleurs, le père qui bénéficie, en l'état, de la garde de fait de son fils et certifie dans son acte de recours qu'il n'a pas l'intention de s'établir à l'étranger avec ce dernier, ni d'enlever celui-ci, ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à s'opposer au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant, qui a été prononcé par le Tribunal de protection. La décision rendue par le Tribunal de protection est encore proportionnée en raison du fait qu'elle est limitée dans le temps, le Tribunal de première instance étant compétent, dans le cadre de la procédure pendante devant lui et après reddition par le SEASP de son rapport, pour modifier, en fonction des circonstances qu'il devra examiner, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC). Les griefs du recourant seront rejetés et l'ordonnance confirmée. 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et ne donne pas lieu à allocation de dépens. * * * * *
- 9/9 -
C/5386/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2425/2018 rendue le 7 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5386/2018-5. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.