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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.09.2017 C/5353/2008

4 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,938 mots·~25 min·1

Résumé

PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION ; CURATELLE ÉDUCATIVE | CC.310.1:CC.307.1:CC.308

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3423/2011-CS DAS/169/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Recours (C/3423/2011-CS) formé en date du 24 juillet 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 septembre 2017 à : - Madame A______ ______ (GE). - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3423/2011-CS EN FAIT A. a) A______, née en 1964, de nationalité allemande, a donné naissance hors mariage, à Genève, en 2007, à un garçon prénommé D______. L'enfant a été reconnu par E______, né en 1970, de nationalité algérienne. b) Le 12 septembre 2011, la responsable de l'association F______, garderie et lieu d'insertion socioprofessionnelle, a informé le Tribunal tutélaire (actuellement Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection), du fait qu'elle avait assisté, le 6 septembre 2011, à un acte violent de A______ à l'égard de son fils : elle lui avait lancé avec force un jouet en bois, heureusement sans avoir atteint sa cible. Les animateurs de l'association avaient par ailleurs déjà été témoins de manifestations de colère avec violence verbale et de gestes brutaux de la mère envers son enfant. A réception de ce courrier, le Tribunal tutélaire a sollicité un rapport auprès du Service de protection des mineurs. c) Dans son rapport du 29 novembre 2011, ce service relevait la précarité de la situation de A______, laquelle était partiellement assistée par l'Hospice général et travaillait temporairement comme professeur d'allemand. Elle occupait un appartement en sous-location qu'elle allait devoir quitter au mois d'octobre 2012. D______, atteint de troubles du spectre autistique, fréquentait le Centre de jour, conformément aux recommandations de la Guidance infantile. A______ était opposée à cette prise en charge, qu'elle considérait inadéquate. Le 31 octobre 2011, suite à une crise, D______ avait été hospitalisé en pédiatrie. Le Service de protection des mineurs avait dû prononcer une clause-péril le 11 novembre 2011, la mère étant opposée à la poursuite de l'hospitalisation de l'enfant, que les médecins considéraient encore nécessaire. Les professionnels avaient observé une désorganisation massive de la mère et un fort sentiment de persécution, de sorte que l'enfant pouvait être en danger avec elle. D______ a ensuite été placé au sein du foyer G______. d) Par ordonnance du 13 février 2011 (recte : 2012), le Tribunal tutélaire a ratifié la clause-péril et, sur mesures provisionnelles, retiré la garde de l'enfant à sa mère, levé le placement du mineur au foyer G______, placé D______ à l'essai chez sa mère, ordonné son maintien au sein du centre médico-pédagogique ______ (Centre de jour) et désigné une curatrice à l'enfant. Au fond, le Tribunal tutélaire a ordonné une expertise. e) Le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport le 30 avril 2013. Les experts ont conclu que D______ présentait un trouble autistique atypique, avec un retard au niveau de son développement cognitif

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C/3423/2011-CS ainsi que relationnel. Son langage était présent mais limité. En fonction de son environnement, il présentait des angoisses archaïques importantes qui le désorganisaient et l'empêchaient d'évoluer. Ses relations avec sa mère dépendaient de l'état psychologique de celle-ci. A______ présentait en effet des difficultés à gérer le quotidien, ce qui pouvait désorganiser D______. Selon les experts, la mère de l'enfant présentait un trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et une labilité émotionnelle. Son fonctionnement psychologique influençait ses capacités parentales, dans le sens où elle peinait à poser un cadre sécurisant à son fils, sur les plans matériel, émotionnel et affectif. Dans un moment de désorganisation, elle pouvait ne pas se montrer adéquate dans la prise en charge de son enfant et le mettre dans une situation de danger. Elle ne parvenait pas à entendre l'avis des spécialistes et la collaboration avec eux était difficile. Selon les experts, A______ n'était pas en mesure, au moment où le rapport a été rendu, d'assumer la garde de son fils. Il convenait par conséquent de placer l'enfant durant la semaine dans une institution et d'autoriser sa mère à le voir chaque week-end. Les experts préconisaient un suivi de guidance parentale pour la mère et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. f) Lors de l'audience du 30 août 2013 devant le Tribunal de protection, A______ s'est engagée à mettre en place un suivi thérapeutique avec D______, incluant une guidance parentale. Elle a également confirmé avoir désormais l'intention de suivre les conseils des professionnels et accepter l'administration d'un traitement médicamenteux à D______, si celui-ci devait s'avérer nécessaire. g) Par ordonnance du 3 septembre 2013, le Tribunal de protection a maintenu à l'essai le placement de D______ chez sa mère, tout en ordonnant qu'il continue de fréquenter le Centre de jour, ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique mère-fils, donné acte à la mère de son engagement à y participer et invité cette dernière à collaborer activement avec les professionnels. h) Dans un rapport du 20 juin 2014, le Service de protection des mineurs relevait que A______ n'était pas satisfaite de la prise en charge de D______ par le Centre de jour; elle souhaitait qu'il soit intégré dans une classe ordinaire. Elle avait rencontré un thérapeute à deux reprises. Selon les professionnels, la collaboration avec la mère demeurait difficile, en raison de son hostilité à l'égard de l'équipe du Centre de jour. Selon les résultats d'un examen psychologique approfondi récent effectué par le Centre de consultation spécialisée en autisme, un retard de développement avait été diagnostiqué chez D______, mais pas de trouble autistique, ce diagnostic ayant toutefois été contesté par la mère de l'enfant. Celle-ci ne tenait aucun compte des conseils des professionnels, qu'elle dénigrait parfois devant son fils et plusieurs intervenants avaient observé qu'elle pouvait se montrer brusque et inappropriée à l'égard de ce dernier. Le Service de protection des mineurs préconisait néanmoins le maintien de D______ chez sa

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C/3423/2011-CS mère, celle-ci devant être à nouveau exhortée à collaborer avec les professionnels. i) Par courrier du 23 décembre 2015, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que D______ poursuivait sa scolarité au sein de l'institution H______ et avait fait quelques progrès. Il restait toutefois très en retard pour un enfant de son âge et avait encore de fortes crises, durant lesquelles il se mettait en danger, ainsi que les tiers. La collaboration avec la mère demeurait difficile. Selon les professionnels, D______ aurait dû prendre des médicaments, mais sa mère s'y opposait. j) Dans un nouveau courrier du 12 février 2016, le Service de protection des mineurs a fait état d'une amélioration de la collaboration entre l'équipe de l'institution H______ et A______. Le suivi thérapeutique mère-fils était effectif et régulier depuis l'été 2015 et la mère semblait désormais ouverte à l'évaluation de la prescription d'un traitement médicamenteux. k) Dans un nouveau courrier du 9 décembre 2016, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal de protection de ce qu'il avait dû placer en urgence D______ au sein du service de pédiatrie de l'hôpital, sa mère ayant appelé le curateur en pleurs et en colère, affirmant qu'elle ne voulait plus de son fils. l) Les quatre visites que A______ a faites à l'hôpital jusqu'au 13 décembre 2016 se sont mal passées et ont nécessité, pour trois d'entre elles, l'intervention du service de sécurité de l'hôpital et pour l'une l'intervention de la police. A______ voulait reprendre son fils et avait presque agressé physiquement le médecin adjoint de l'unité. Ces faits ont été contestés par A______, qui a allégué avoir elle-même été agressée et qui a reproché aux équipes soignantes de ne pas avoir suffisamment et correctement nourri son enfant. Le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles prononcées le 13 décembre 2016, a suspendu les relations entre la mère et l'enfant, qui ont pu reprendre au début de l'année 2017. m) A une date indéterminée, D______ a à nouveau été placé chez sa mère, son admission dans un foyer ayant été retardée en raison de "difficultés structurelles". B. a) Le 8 juin 2017, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection du fait que D______ s'était présenté à l'institution H______ le matin même avec des marques de coup sur la nuque. Il avait expliqué que sa mère l'avait frappé avec un classeur ou un porte-documents. Les HUG avaient accepté de prendre en charge D______, faute de place dans un foyer d'urgence. b) A la suite de ce courrier et sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a autorisé l'instauration d'une curatelle de soins de portée générale

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C/3423/2011-CS pour tous les soins médicaux et hospitaliers à administrer à D______, restreint sur ce point l'autorité parentale de la mère, modifié le lieu de placement de D______ en hospitalisation puis, dès que possible, en foyer, suspendu le droit de visite de la mère et lui a fait interdiction de se rendre dans le périmètre du service de pédiatrie, interdiction que A______ n'a toutefois pas respectée, ce qui a nécessité l'intervention de la police. c) L'enfant a été vu par la Dre I______, médecin au sein du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse le 8 juin 2017. Le constat fait état de trois lésions linéaires à la base de la nuque, soit deux grandes d'environ 5-6 cm et une plus petite d'environ 1-2 cm, arciformes, convexes, érythémateuses de type dermabrasions, sensibles à la palpation. Des photos accompagnent ce rapport; les lésions décrites y sont clairement visibles. L'enfant est toutefois ensuite revenu sur ses premières déclarations, affirmant que sa mère n'était pas l'auteur des coups qu'il avait reçus. d) Un droit de visite dans un Point rencontre a été organisé entre la mère et l'enfant. La première a parlé en langue allemande à son fils. Au retour de D______ en pédiatrie, celui-ci s'est saisi d'un couteau pour s'en prendre aux infirmières. Il apparaissait désorganisé et il a présenté des troubles comportementaux pendant tout le week-end selon l'équipe soignante. La deuxième visite prévue a par conséquent été annulée. e) Lors d'une audience devant le Tribunal de protection du 12 juillet 2017, les curateurs ont indiqué avoir trouvé une place dans un foyer pour D______. A______ pour sa part a déclaré souhaiter le retour de son fils à la maison, elle seule étant en mesure de le gérer. Selon elle, il n'avait aucune trace de coups lorsqu'il avait quitté la maison le 8 juin 2017 et elle considérait qu'il avait été manipulé. Elle a toutefois admis avoir "balayé l'air" dans sa direction avec un cartable en tissu comportant des attaches en plastique et l'avoir touché, alors qu'il refusait de s'habiller. Elle a précisé être suivie par un médecin à raison de deux séances par semaine et prendre du Lexotanil. Elle était en outre opposée aux curatelles préconisées par le Service de protection des mineurs. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, le Tribunal de protection ayant précisé dans le procès-verbal que tout au long de l'audience A______ l'avait interrompu lorsque des questions lui étaient posées et était intervenue sans y être invitée. f) Postérieurement à l'audience, A______ a transmis au Tribunal de protection des photos de son fils prises au mois de septembre 2015, qui montraient des lésions sur le visage de l'enfant, causées, semble-t-il, par un autre enfant au sein

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C/3423/2011-CS du Centre médico-pédagogique. Ces faits expliquaient la méfiance de A______ à l'égard des intervenants en charge de D______. C. Par ordonnance DTAE/3493/2017 du 12 juillet 2017 communiquée pour notification le 14 juillet 2017, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, levé le placement de D______ chez sa mère avec effet immédiat (ch. 1 du dispositif), placé l'enfant dans un foyer approprié dès que possible (ch. 2), conféré à la mère un droit de visite devant s'exercer dans un Point rencontre à quinzaine selon des modalités "un pour un", sous réserve que les visites soient positives pour le mineur, les échanges entre les deux devant se tenir exclusivement en langue française (ch. 3), invité le Service de protection des mineurs à préaviser en temps utile une adaptation des relations personnelles (ch. 4), invité A______ à poursuivre avec régularité son suivi thérapeutique individuel (ch. 5), lui a ordonné de remettre mensuellement aux curatrices une attestation de ce suivi (ch. 6), ordonné la poursuite des suivis pédopsychiatriques et en logopédie du mineur (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, avec un délai aux curatrices au 12 mars 2019 pour prendre position sur la nécessité de la prolongation de cette mesure (ch. 8 et 9), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement de l'enfant (ch. 11), ainsi qu'une curatelle de soins de portée générale pour tous les soins médicaux et hospitaliers à lui administrer, l'autorité parentale de la mère étant limitée en conséquence (ch. 12), instauré une curatelle aux fins de gérer l'assurance-maladie (ch. 13), et aux fins de faire valoir et percevoir la créance alimentaire (ch. 14), dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné un complément d'expertise psychiatrique familiale. Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la garde de l'enfant avait déjà été retirée à sa mère et son placement chez elle, à l'essai, décidé par ordonnance du 3 septembre 2013, compte tenu de l'engagement de A______ de collaborer avec les professionnels entourant l'enfant et de s'engager dans un suivi thérapeutique incluant une guidance parentale. Toutefois, A______ n'était pas parvenue à collaborer avec l'ensemble du réseau et persistait à opposer sa propre vision de la situation de son fils à celle des professionnels. Elle n'était par ailleurs pas en mesure d'assurer la prise en charge de D______ au quotidien, ce qu'elle manifestait par des crises au cours desquelles elle menaçait en sa présence de l'abandonner, ou en l'agressant verbalement, voire physiquement. Depuis son placement à l'hôpital au mois de juin 2017, D______ s'était montré plus apaisé et davantage en mesure de contrôler ses émotions. Il convenait par conséquent de lui permettre de vivre dans un environnement calme, en adéquation avec ses besoins. Le comportement de la mère perturbant le mineur,

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C/3423/2011-CS le droit de visite devait s'exercer dans un lieu protégé et les échanges devaient avoir lieu en langue française, afin que l'éducateur présent puisse s'assurer de l'adéquation des propos tenus. Diverses curatelles s'avéraient indispensables pour le bon fonctionnement du placement de l'enfant, l'organisation des relations personnelles des intéressés et la bonne gestion des soins et des intérêts financiers de l'enfant, compte tenu de l'attitude d'opposition systématique manifestée par A______. La curatelle d'assistance éducative conservait toute sa pertinence au regard des difficultés constatées. Il convenait enfin que A______ poursuive son suivi thérapeutique individuel et que l'enfant continue d'être pris en charge par un pédopsychiatre et un logopédiste. D. a) Le 24 juillet 2017, A______ a formé recours contre la décision du 12 juillet 2017, reçue en son domicile élu le 26 juillet, mais anticipée par téléfax. Au fond, elle a conclu à ce que le recours soit admis, et à ce que le Tribunal de protection soit invité à se prononcer "en décision valable contre les demandes injustifiées du Service de protection des mineurs et de rendre à mon fils sa vie normale, de me rendre le droit de garde". En substance, la recourante considère notamment que les agissements du Service de protection des mineurs sont abusifs et leurs accusations fantaisistes, le Tribunal de protection s'étant fondé sur celles-ci pour rendre la décision litigieuse. Elle sollicite de la Cour qu'elle ordonne un changement d'assistant social, qu'elle réclame depuis quatre ans. Elle affirme que son fils devient dépressif lorsqu'il est éloigné d'elle et développe des psychoses, ainsi que des troubles de la personnalité. Elle formule des critiques à l'égard de l'ensemble des professionnels qui ont pris en charge D______, soit notamment l'équipe médicale qui s'est occupée de lui aux HUG et qui ne le nourrissait pas, les professionnels du Centre médico-pédagogique et ceux de l'institution H______, dont les méthodes n'ont permis, selon elle, aucune évolution positive. Elle conteste enfin la nécessité d'instaurer des curatelles, considérant que D______ a toujours été soigné par elle de manière adéquate, qu'aucune demande de contribution d'entretien n'a jamais été formulée à l'égard du père de son fils et que la curatelle d'assistance éducative, ordonnée il y a un certain temps déjà, n'a jamais été mise en œuvre. Le 28 juillet 2017, la recourante a complété son recours en versant deux pièces à la procédure, soit la copie d'une lettre adressée au Tribunal de protection le 27 juillet 2017 et la copie d'un email du Service de protection des mineurs du 26 juillet 2017. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c) Le Service de protection des mineurs a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée.

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C/3423/2011-CS d) Par avis du 7 août 2017, les parties à la procédure ont été informées du fait que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté par la mère du mineur concerné par la mesure de protection dans le délai utile et selon la forme prescrite; il est par conséquent recevable. Sont également recevables, bien que non pertinentes pour l'issue du litige, les pièces complémentaires adressées à la Chambre de surveillance le 28 juillet 2017, cet envoi ayant été opéré alors que le délai pour recourir n'était pas encore échu. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante sollicite un changement d'assistant social. Cette question, qui relève de l'organisation interne du Service de protection des mineurs, ne faisant pas l'objet de la décision portée devant la Chambre de surveillance, n'est pas de la compétence de celle-ci. 3. La recourante s'oppose au placement de son fils dans un foyer, considérant être la seule à même de s'en occuper de façon adéquate. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement

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C/3423/2011-CS inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). 3.2.1 Dans le cas d'espèce, la garde de D______ a déjà été retirée à sa mère par décision rendue sur mesures provisionnelles le 13 février 2011 (recte : 2012), l'enfant ayant toutefois été placé à l'essai chez la recourante. Dans une nouvelle ordonnance du 3 septembre 2013, le Tribunal de protection a décidé de maintenir ce placement à l'essai, alors même que les experts préconisaient un placement de l'enfant durant la semaine dans une institution, la recourante ayant pris divers engagements lors de l'audience du 30 août 2013, portant en particulier sur sa collaboration avec les professionnels devant s'occuper de D______ et sur l'acceptation d'un éventuel traitement médicamenteux. Depuis lors toutefois, la situation n'a pas évolué favorablement et ce au détriment de l'équilibre et du bien-être du mineur. En juin 2014 déjà, le Service de protection des mineurs faisait état du fait que la collaboration de la recourante avec les professionnels demeurait difficile; elle ne tenait aucun compte de leurs conseils et les dénigrait parfois devant son fils. La recourante était par ailleurs en désaccord avec les conclusions des examens pratiqués sur D______ par le Centre de consultation spécialisée en autisme et se montrait insatisfaite de sa prise en charge par le Centre de jour. En dépit de ces constatations, le Service de protection des mineurs préconisait le maintien de D______ chez sa mère, celle-ci devant toutefois être à nouveau exhortée à collaborer avec les professionnels. En février 2016, le Service de protection des mineurs a fait état d'une amélioration de la collaboration de la mère de D______ avec les professionnels. L'enfant avait été intégré à l'institution H______ et avait fait quelques progrès. Il était toutefois encore sujet à de fortes crises, mais sa mère semblait désormais favorable à l'évaluation de la prescription d'un traitement médicamenteux. L'amélioration constatée a toutefois été de courte durée. En effet, D______ a dû être hospitalisé d'urgence au mois de décembre 2016, à la suite d'une situation de crise au cours de laquelle la recourante a appelé le curateur en pleurs et en colère, affirmant qu'elle ne souhaitait plus garder son fils à domicile. L'attitude adoptée par la recourante postérieurement à cette hospitalisation atteste des relations difficiles qu'elle persiste à entretenir avec les professionnels chargés de la prise en charge de D______, en l'occurrence avec l'équipe médicale de l'unité de pédiatrie. D______ a toutefois pu regagner le domicile de sa mère, pour être à nouveau hospitalisé au mois de juin 2017, à la suite de la découverte de légères blessures

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C/3423/2011-CS sur sa nuque, compatibles avec les coups qu'il affirmait avoir reçus de la recourante. Ces blessures, décrites dans un constat médical établi le 8 juin 2017, sont de surcroît parfaitement visibles sur les photos versées à la procédure. Bien que la recourante ait contesté avoir frappé son fils, elle a néanmoins admis avoir "balayé l'air" dans sa direction avec un cartable et l'avoir touché, alors qu'il refusait de s'habiller. Il ressort de ce qui précède qu'en dépit des tentatives opérées depuis 2012 pour permettre à D______ de demeurer auprès de sa mère, cette situation ne lui a pas été favorable. Il s'agit en effet d'un enfant qui présente des troubles du comportement et qui est sujet à de fortes crises. Il nécessite par conséquent d'autant plus un environnement stable et serein, que la recourante, en raison de ses propres difficultés, ne parvient pas à lui offrir sur la durée. En dépit des engagements qu'elle a pu prendre et qui ont, jusqu'à présent, convaincu le Tribunal de protection de lui permettre de continuer d'assumer la garde de fait de son enfant, la recourante n'a pas fondamentalement modifié son attitude. Elle demeure méfiante, voire hostile à l'égard des professionnels en charge du suivi de son fils, avec lesquels toute collaboration s'avère par conséquent compliquée, voire impossible. Plus grave encore, elle a adopté à l'égard de D______ lui-même des comportements inadaptés, qui ont conduit à deux hospitalisations de l'enfant en l'espace de six mois et qui attestent du fait qu'elle ne parvient pas à assurer sa prise en charge au quotidien conformément à son intérêt. Il apparaît dès lors nécessaire d'assurer à ce dernier un environnement stable et serein et de le soustraire aux conséquences néfastes des comportements inadéquats de sa mère. C'est par conséquent à raison que le Tribunal de protection a décidé de mettre fin au placement de D______ chez sa mère et de le placer dès que possible dans un foyer. 3.2.2 En l'état, le droit de visite limité réservé à la recourante paraît adéquat, de même que le fait de la contraindre à parler à son fils en français, de façon à permettre à l'éducateur présent de s'assurer que le contenu de la conversation ne risque pas de perturber l'enfant. Cette mesure est pleinement justifiée en raison du fait que D______ était apparu désorganisé et avait présenté des troubles du comportement au retour du droit de visite exercé au Point rencontre durant l'été 2017, au cours duquel il avait été observé que sa mère lui parlait en allemand. 4. 4.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 2 CC).

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C/3423/2011-CS Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). L’institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé (cf. art. 307 al. 1er CC), que ce danger ne puisse être écarté par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 er CC) ni par une mesure moins incisive et que l’intervention active d’un conseiller apparaisse adéquate pour atteindre ce but (art. 307 al. 1 er CC; ATF 140 III 241 consid. 2.1). Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 CC). L'autorité de protection peut conférer au curateur certains pouvoirs, pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits (art. 308 al. 2 CC). 4.2 L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles n'est pas critiquable, compte tenu du fait que dans un premier temps le droit de visite de la recourante s'exercera dans un Point rencontre et qu'il faudra par conséquent l'organiser. Par la suite et en fonction de l'évolution de la situation, le Tribunal de protection examinera la nécessité du maintien de cette mesure. Le placement du mineur devant par ailleurs être financé, les curatelles visant au financement du placement, à la perception d'une créance alimentaire (auprès de la mère ou des institutions) et à la gestion de l'assurance-maladie de l'enfant sont parfaitement adéquates. Elles permettront aux curateurs de veiller aux intérêts financiers du mineur dans le contexte du placement dont il fait l'objet. La recourante s'est également déclarée opposée à la curatelle de soins de portée générale et à la limitation de son autorité parentale en conséquence. La procédure a toutefois permis de mettre en exergue l'attitude ambivalente de la recourante s'agissant de la santé de son enfant. La recourante est en effet en désaccord avec certains diagnostics posés par des spécialistes et tantôt favorable, tantôt opposée à l'administration de médicaments. Elle ne saurait par conséquent être considérée, en l'état, comme un interlocuteur fiable pour les professionnels de la santé, ce qui justifie pleinement la curatelle de soins ordonnée. Compte tenu de l'attitude d'opposition adoptée par la recourante, le Tribunal de protection n'avait d'autre choix que de limiter son autorité parentale, afin d'éviter qu'elle ne vienne contrecarrer, par des décisions contraires, celles que pourraient prendre les curateurs. La nécessité d'instaurer une curatelle d'assistance éducative est moins évidente, dans la mesure où D______ sera désormais placé dans un foyer, le droit de visite de la recourante étant par ailleurs restreint. Cette mesure de protection restera en l'état purement virtuelle, de sorte que le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance

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C/3423/2011-CS attaquée sera annulé. Si la situation devait se modifier à l'avenir, avec un retour de D______ chez sa mère, l'opportunité du prononcé d'une telle mesure pourra être réexaminée. 5. La procédure ayant porté sur des mesures de protection d'un mineur, elle est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/3423/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3493/2017 rendue le 12 juillet 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5353/2008-7. Au fond : Annule le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée et la confirme pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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