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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.10.2018 C/5322/2017

10 octobre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,402 mots·~12 min·3

Résumé

CC.445.al1; CC.307.al3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5322/2017-CS DAS/216/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2018

Recours (C/5322/2017-CS) formé en date du 5 juin 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 octobre 2018 à : - Madame A______ ______. - Monsieur B______ c/o Me David METZER, avocat Bd Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Maître C______, avocate ______. - Madame D______ SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/5322/2017-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/2483/2018 rendue le 1 er février 2018, communiquée aux parties le 25 mai 2018 et reçue par A______ le 29 mai 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, à titre préparatoire, désigné une curatrice chargée de la représentation des enfants dans la présente procédure (ch. 1 du dispositif), ordonné une expertise familiale (ch. 2) et fixé la suite de la procédure (ch. 3 et 4). Il a en outre, sur mesures provisionnelles, ordonné la mise en place d'un suivi individuel des enfants auprès de E______ (ch. 5) et prescrit au père d'entreprendre une guidance parentale auprès de ce même centre (ch. 6). b) Par acte expédiée à la Cour de justice le 5 juin 2018, A______ a recouru contre le chiffre 5 du dispositif de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle s'oppose à la mise en œuvre d'un suivi individuel de ses enfants auprès de E______ ou d'un autre psychologue. Arguant de ce que l'ensemble des professionnels entourant ses enfants avaient relevé que ceux-ci évoluaient bien, suivaient leur scolarité de manière exemplaire, faisaient du sport, avaient des amis, évoluaient normalement, elle considère que le suivi psychologique ordonné alors que ses enfants n'en souhaitaient pas relevait de l'acharnement psychologique. Elle a précisé qu'elle ne laisserait pas ses enfants sans suivi psychologique s'ils en avaient besoin. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. d) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ciaprès : SEASP) a persisté dans ses recommandations du 24 octobre 2017 tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du fonctionnement familial, en relevant qu'un suivi individuel des enfants lui semblait prématuré et que la question devait être examinée dans le cadre de l'expertise. e) Dans sa réponse, la curatrice chargée de la représentation des enfants a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée. Les enfants persistaient dans leur refus d'avoir des contacts avec leur père, craignaient de le confronter, ne souhaitaient pas parler de leur vécu à ce sujet et ne voyaient pas l'utilité d'en parler avec un thérapeute. Ils exprimaient la difficulté pour eux et pour leur mère de vivre cette situation de conflit et de crises avec leur père. La souffrance de G______ était manifeste lorsqu'il évoquait son père et son choix de rompre les contacts avec celui-ci, l'impossibilité de dialoguer, sa crainte de ses réactions parfois imprévisibles. Les enfants avaient fait le choix de ne plus voir et ne plus penser à leur père pour se préserver du conflit parental qui les perturbait et les inquiétait. Le fait d'évoquer leur père induisait de la tristesse et du

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C/5322/2017-CS mal-être qu'ils préféraient ne pas affronter. Ils avaient vécu des situations de graves tensions, de dénigrement et d'emportement colérique qui les avaient profondément marqués. Selon la curatrice, il importait de tenter le suivi thérapeutique personnel des enfants même si ceux-ci n'en voyaient pas l'utilité et y étaient plutôt opposés, dès lors qu'ils avaient besoin de bénéficier d'un lieu pour déposer ce qui les habitait et de favoriser le développement de leur personnalité. f) B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a relevé que le refus exprimé par les enfants de rencontrer leur père traduisait une souffrance, et il était important que ceux-ci puissent travailler individuellement dans le cadre d'un suivi thérapeutique. g) Les parties ont été avisées par plis du 2 juillet 2018 de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours. B. Les éléments suivants ressortent de la procédure : a) A______, née ______ et B______ sont les parents de G______, né le ______ 2003 et de H______, née le ______ 2006. Leur divorce a été prononcé le 20 juillet 2010. L'autorité parentale est demeurée conjointe, la garde des enfants a été confiée à leur mère et un droit de visite a été réservé au père. b) Le 6 mars 2017, B______ s'est plaint auprès du Tribunal de protection de ce que son droit de visite et son droit à être consulté sur les décisions importantes concernant les enfants n'étaient pas respectés. A______ a, par courrier du 10 mars 2017, sollicité la suspension des relations personnelles entre les enfants et leur père et la mise en place d'un droit de visite en milieu protégé. Elle a fait état de ce que les enfants exprimaient avec plus en plus d'insistance leur volonté de ne plus aller chez leur père, appréhendant ses réactions menaçantes et dégradantes. La mère et la sœur de B______ lui avaient fait part de leur inquiétude quant à l'état psychologique de ce dernier, faisant état de dépression et d'idées suicidaires, surtout depuis que son frère avait mis fin à ses jours en automne 2015. Elle a, en date du 29 mars 2017, informé le Tribunal de protection qu'elle ne laisserait plus le père exercer son droit de visite avant qu'un rapport soit rendu par le SEASP.

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C/5322/2017-CS c) Dans son rapport établi le 24 octobre 2017, le SEASP a relevé que les enfants poursuivaient leur scolarité avec aisance, faisaient du sport et étaient bien intégrés. G______ avait un comportement positif en classe, et H______ était joyeuse et rayonnante. Lors de son entretien avec l'intervenante en protection de l'enfant, G______ s'est montré très ému et a beaucoup pleuré, mais s'est exprimé de manière réfléchie, claire et déterminée. Il souhaitait ne plus avoir de contact avec son père actuellement, qui s'énervait souvent et lui faisait peur. Lors de son entretien, H______ était détendue et spontanée; elle a exprimé le souhait de ne plus rencontrer son père, exposant se sentir plus calme depuis qu'elle n'avait plus de contact avec lui. Les parents rencontraient depuis de nombreuses années des difficultés dans l'organisation du droit de visite et des décisions à prendre concernant les enfants. La situation s'était dégradée depuis février 2017 et les relations entre les enfants et leur père avaient été interrompues. Les parents avaient adopté des positions tranchées et opposées sur les circonstances ayant conduit à la rupture de ces liens. Les enfants avaient, à la demande de leur mère, été reçus par le médecin de l'Office médico-pédagogique. Selon le conseiller social du cycle de ______, G______ a pu parler spontanément de ses difficultés familiales avec ses enseignantes, et tant lui-même que la psychologue scolaire étaient à sa disposition. Malgré diverses interventions, comme la médiation parentale, le travail thérapeutique familial, les parents maintenaient leurs conceptions antagonistes. La thérapeute de E______ estimait qu'un suivi psychologique des enfants était nécessaire pour que les enfants puissent travailler sur leurs peurs à l'égard de leur père. Compte tenu des mesures entamées et restées sans succès, le SEASP a estimé qu'une thérapie ciblée sur la coparentalité n'apparaissait pas opportune, et a préconisé d'ordonner une expertise psychiatrique du groupe familial aux fins de mieux comprendre les interactions entre chacun des enfants et leurs parents et de déterminer le cadre et les conditions nécessaires à une éventuelle reprise des relations entre les enfants et leur père. d) Le père s'est opposé à l'expertise préconisée, l'estimant certes utile mais prématurée et inadéquate pour résoudre, à brève échéance, la problématique de la rupture de ses liens avec ses enfants. Il a sollicité une reprise progressive et surveillée de ses relations avec ses enfants, ainsi qu'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. La mère ne s'est pas opposée à l'expertise familiale. e) Lors de l'audience tenue le 1 er février 2018, le Tribunal de protection a entendu les parents et l'intervenante en protection de l'enfant du Service de protection des mineurs. Le père a indiqué n'avoir pas de contacts ni de nouvelles de ses enfants. Il était toujours suivi par un thérapeute à raison d'une séance par mois. La mère a exposé que les enfants n'ont jamais voulu être suivis.

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C/5322/2017-CS L'intervenante en protection a expliqué avoir rencontré les enfants à quatre reprises. Leur discours était resté le même, leur position était restée ferme. La thérapeute de E______ préconisait un suivi psychologique individuel de chacun des membres de la famille avant la reprise du droit de visite. C. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a relevé que les enfants avaient clairement signifié leur volonté de ne pas être confronté à leur père et exprimé leur souffrance résultant de cette situation et considéré qu'il était contreproductif de les contraindre à rencontrer leur père. Compte tenu des délais nécessaires pour l'exécution de l'expertise familiale ordonnée, il a estimé qu'il était nécessaire de mettre immédiatement en œuvre un suivi individuel des enfants afin qu'ils puissent travailler individuellement sur leur souffrance et leurs peurs dans la relation avec leurs parents. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir (art. 450 al.1 et 2 CC), dans le délai utile de dix jours relatifs aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) et suivant la forme prescrite (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir, sur mesures provisionnelles, ordonné la mise en œuvre d'un suivi individuel de ses enfants auprès de E______. 2.1 L'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'euxmêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 3 CC). L'instauration de ces mesures est régie par les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

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C/5322/2017-CS L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il ressort du rapport établi par le SEASP que les enfants poursuivent leur scolarité avec aisance, font du sport et sont bien intégrés. G______ était positif en classe, H______ était joyeuse et rayonnante. Les différents entretiens menés avec les enfants font ressortir que ceux-ci ne voient plus leur père depuis le printemps 2017 et qu'ils expriment de manière ferme et constante leur souhait de ne plus avoir de contacts avec lui. Selon l'intervenante en protection de l'enfant et la curatrice chargée de la représentation des mineurs, la souffrance de ceux-ci se manifeste par une tristesse et un mal-être lorsqu'ils évoquent leur père et leur vécu avec lui, tout particulièrement chez G______ lors des entretiens menés avec les différents professionnels. Il est vrai qu'un suivi psychologique permettrait aux enfants, comme le relève leur curatrice de représentation, de bénéficier d'un espace neutre et de l'aide d'un thérapeute pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. Cette circonstance ne justifie toutefois pas à elle seule d'ordonner une mesure de protection au sens de l'art. 307 CC à titre provisionnel. Il apparaît en l'état prématuré d'ordonner un suivi thérapeutique individuel des enfants, dès lors qu'une expertise familiale a été ordonnée et qu'il semble opportun, comme le préconise le SEASP, d'en attendre l'issue pour déterminer les mesures nécessaires au bon développement des enfants. Aucune urgence ne justifie en l'espèce qu'un tel suivi soit instauré avant l'issue de la procédure, dès lors qu'il ressort du rapport du SEASP que les enfants ont eu l'occasion de s'adresser à différents intervenants tels que le médecin de l'Office médico-pédagogique, leurs enseignants ou le conseiller social de l'établissement scolaire et que ces professionnels demeurent à la disposition des enfants en cas de nécessité. Enfin, rien n'indique que la mère ne prendrait pas les dispositions nécessaires pour protéger ses enfants si leur développement était menacé avant l'issue de la procédure. Dans ces circonstances, les conditions posées par la loi pour imposer une mesure de protection à titre provisoire ne sont pas réalisées. Il y a, partant, lieu d'annuler le chiffre 5 de l'ordonnance querellée. 3. La procédure, qui porte sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/5322/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2483/2018 rendue le 1 er février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5322/2017-6. Au fond : L'admet et annule le chiffre 5 du dispositif de cette ordonnance. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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