REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5289/2004-CS DAS/212/2016 DECISION LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 Recours (C/5289/2004-CS) formés le 18 juin 2016 par Madame A.______, domiciliée ______, comparant en personne, d'une part, et le 27 juin 2016 par Monsieur B.______, domicilié ______, comparant en personne, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 septembre 2016 à : - Madame A.______ ______. - Monsieur B.______ ______. - Maître C.______, curateur de la mineure ______. - Mesdames D.______et E.______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/5289/2004-CS EN FAIT A. a) F.______ est née, hors mariage, le _______ 2004, de la relation entre A.______ et B.______. Ce dernier a reconnu l'enfant par acte d'état civil du 30 mai 2005. L'autorité parentale est exercée exclusivement par A.______. b) En raison de problèmes d'alcoolisation de la mère et de violences survenues au sein du couple, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a ratifié, le 30 novembre 2007, la clause-péril prise par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et instauré une mesure de droit de regard et d'information sur la mineure. Cette mesure a par la suite été remplacée par l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. c) Par ordonnance du 10 juin 2009, le Tribunal tutélaire a prononcé le retrait de garde de la mineure à sa mère, à la suite d'un nouvel épisode d'alcoolisation de cette dernière. La mineure a alors été placée en foyer et une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée. d) Dès le 1 er novembre 2010, la mineure a pu retourner vivre auprès de son père, restant toutefois, dans un premier temps, prise en charge partiellement par le Foyer G.______, sous la forme d'un encadrement éducatif pour les repas de midi ainsi que d'un accueil après l'école de 16h00 à 17h00. e) A la demande du Tribunal de protection, le Centre universitaire romand de médecine légale a effectué une expertise psychiatrique familiale le 1 er avril 2014. Les experts ont constaté que A.______ présentait un trouble bipolaire avec des épisodes mixtes et des cycles très rapides, et une gestion émotionnelle difficile. Elle développait des relations de type fusionnel et présentait des traits de dépendance face à l'autre, ainsi que les traits d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines. Les experts ont, par ailleurs, fait part de leurs profondes inquiétudes quant à l'état de santé psychique de B.______, relevant qu'il ne supportait pas que quelque chose échappe à son contrôle, exerçant une relation d'emprise avec les tiers. De l'avis des experts, il présentait un état hypomane, des traits d'une personnalité dyssociale, une attitude irresponsable manifeste et persistante avec un mépris des normes, des règles et des obligations sociales, une intolérance importante à la frustration avec abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence.
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C/5289/2004-CS Quant à la mineure, elle ne présentait pas de pensée autonome, étant sous l'emprise de son père qui lui envoyait des doubles messages et ne la laissait pas libre de ses choix, de ses actes et de ses sentiments, notamment à l'égard de sa mère. Elle était incapable de le remettre en question et répondait à toutes ses exigences, par crainte qu'il ne veuille plus d'elle si elle se fâchait contre lui. Selon les experts, la mineure était en détresse psychique, avait perdu le lien à sa propre réalité interne et risquait de mettre en danger son développement psychoaffectif. Au vu de ce constat, les experts ont considéré qu'il était urgent de mettre un terme à son placement chez son père et ont préconisé un placement en foyer à long terme, soit au minimum jusqu'à ses quinze ans. f) Par décision du 9 mai 2014, constatant un état de santé psychique inquiétant de B.______ et une détresse psychique de l'enfant du fait de la relation pathologique entre ses parents, de son exposition chronique à la violence physique et psychique entre eux et de l'emprise que son père exerçait sur elle, le Tribunal de protection a levé avec effet immédiat le placement de la mineure auprès de son père au profit d'un placement à l'Ecole H.______ (Vaud), et réservé à chacun des parents un droit de visite de deux heures par semaine au sein du lieu spécifique mis à disposition par l'école, en présence d'un éducateur, les visites s'exerçant de manière séparée. Ces mesures ont été confirmées par décisions du Tribunal de protection du 23 mai 2014 et de la Chambre de surveillance du 23 décembre 2014, lesquelles ont instauré en outre un suivi thérapeutique individuel de l'enfant ainsi que de chacun des parents, de même qu'une thérapie familiale, aux fins d'aider la mineure et ses parents à travailler sur leurs difficultés personnelles et dans l'optique d'un apaisement des relations, d'un développement de rapports sécures et pérennes entre la mineure et ses parents, et à terme, d'un élargissement des relations personnelles, voire un placement au domicile de l'un de ses parents. g) Etant bien investie dans son suivi thérapeutique, F.______ a évolué favorablement au sein du foyer, acquérant peu à peu de l'autonomie au niveau de sa propre pensée et osant de plus en plus souvent s'affirmer face à son père. Le droit de visite de B.______ a ainsi été élargi à un weekend par mois à partir de la rentrée scolaire 2015/2016. Par ailleurs, ce dernier a ponctuellement demandé et obtenu des droits de visite supplémentaires pour les anniversaires, fêtes de famille ou des vacances. A.______ a continué de voir sa fille deux heures par semaine, selon les modalités fixées par la décision du 9 mai 2014.
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C/5289/2004-CS h) Selon le rapport clinique établi le 11 mars 2016 par les psychothérapeutes en charge du suivi de F.______, l'évolution de la situation de l'enfant était préoccupante pour son avenir. Son placement pourrait produire, avec le temps, des effets pervers quant aux objectifs visés par cette mesure. La prolongation de la séparation physique pourrait en effet s'avérer contre-productive, dans la mesure où F.______ revenait de manière frappante à une idéalisation de son père et aspirait à une relation exclusive avec lui. Pour contrecarrer cet effet, les psychothérapeutes ont jugé nécessaire que l'enfant se confronte à la réalité de la relation avec son père en proposant une intensification des weekends chez ce dernier et un retour à Genève, soit chez le père directement, soit en passant par une étape intermédiaire dans une institution de la place, le travail thérapeutique devant être maintenu. i) Le 17 mai 2016, l'Ecole H.______ a établi un rapport éducatif, selon lequel F.______ continuait de subir d'importants enjeux de loyauté. Néanmoins, elle était désormais consciente que l'institution la protégeait des conflits parentaux. La séparation d'avec son père lui avait permis de ne pas être envahie par la présence de ce dernier et de vivre des relations calmantes avec des adultes (enseignants, éducateurs, personnel institutionnel) autres que ses parents, tissant des liens en toute sécurité, en dehors de tout conflit de loyauté ou d'enjeu relationnel. D'après l'Ecole H.______, l'éloignement de l'enfant était bénéfique pour son développement social et relationnel. Par ailleurs, les éducateurs de l’Ecole H.______ ont relevé que B.______ était poli, souriant et agréable, mais pouvait aussi se montrer obséquieux avec les professionnels de l'établissement. Etant capable de faire des efforts lors des points rencontre, il restait très directif et harcelant et continuait d'exercer de l'emprise sur sa fille. Quant à A.______, elle ne semblait pas avoir progressé dans sa problématique, malgré ses affirmations de sevrage. B. a) Le 20 mai 2016, le SPMi a informé le Tribunal de protection que F.______ venait d’atteindre l’âge maximal pour son placement auprès de l’Ecole H.______, ce qui nécessitait de chercher un autre lieu de vie pour la prochaine rentrée scolaire 2016-2017. Il a recommandé le placement de l’enfant auprès de I.______, en raison du fait que cette institution permettait de maintenir une distance suffisante entre l’enfant et ses parents, ce qui semblait être indiqué compte tenu de l’évolution de la situation, et du fait qu’elle était réputée pour offrir aux enfants qu’elle accueille une prise en charge de qualité, saine, stable structurante et rassurante. Il a par ailleurs préconisé que les visites entre père et fille selon les modalités d'un weekend par mois soient conditionnées à la remise de tests d’abstinence (bilans sanguins) préalables, compte tenu de suspicions d’une consommation excessive d’alcool.
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C/5289/2004-CS Dans son analyse, le SPMi a relevé que F.______ disposait de bonnes capacités scolaires, obtenant des résultats tout à fait satisfaisants, mais n’était pas autonome affectivement et nécessitait en conséquence encore beaucoup d’attention et de surveillance. Malgré ses difficultés à gérer ses émotions et la problématique importante vis à vis de son père, elle parvenait davantage à se positionner face à ce dernier, développant une certaine autonomie de pensées. Ses progrès étaient toutefois fluctuants et discontinus dans le temps. Face à cela, les réactions de B.______ étaient plus ou moins adaptées, selon les fois. La collaboration de l’enfant dans le cadre de son suivi thérapeutique s’était passablement péjorée depuis que ses parents avaient commencé à rencontrer les psychothérapeutes en vue de l’expertise familiale préconisée par le Tribunal de protection. F.______ ne s’autorisait plus à parler de ses véritables préoccupations, par crainte que le fait de se livrer davantage ne se retourne contre elle ou contre son père. Enfin, F.______ avait de nouveau plus de difficultés à se différencier de son père depuis qu’elle le voyait un weekend sur deux. Les visites avec la mère se passaient mieux, celle-ci étant plus adéquate et relativement régulière en termes de présence, malgré quelques annulations pour des soucis de santé. b) Par décision DTAE/2888/2016 du 7 juin 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, le Tribunal de protection a approuvé le préavis du SPMi et a autorisé les mesures proposées. C. a) Par courrier du 18 juin 2016, A.______ s’est opposée au placement de l’enfant au sein de I.______, alléguant des difficultés au niveau des trajets et une distance inconsidérée alors que le but était de les rapprocher. Elle a sollicité un droit de visite équivalent à celui du père et a demandé à être entendue oralement pour plaider l'évolution de sa situation. b) Par courriers des 27 juin et 4 juillet 2016, B.______ a aussi formé une opposition totale au rapport du SPMi du 20 mai 2016 et au placement de sa fille à Sion, au motif que le changement envisagé lui imposerait six heures de trajet pour deux heures de visite. Il sollicite la garde de F.______ ainsi que l’autorité parentale, étant disposé à se soumettre à l’intégralité des tests demandés. Il souhaite que F.______ soit entendue devant la Cour, de même que le directeur de l’Ecole H.______, la psychothérapeute de F.______ et l’éducateur référent. Il produit trois attestations de voisins et de la professeure de piano de F.______, qui confirment ses bonnes compétences parentales et son implication dans l’éducation de sa fille. c) Me C.______, curateur de représentation de l’enfant, conclut au rejet du recours formé par A.______ et au déboutement de tout autre intervenant et/ou participant
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C/5289/2004-CS à la procédure de toutes autres conclusions. Il considère que si l’évolution de l’enfant est favorable, elle ne permet pas encore d’envisager un retour chez l’un ou l’autre des parents. S’agissant de la demande d’audition de F.______, il estime qu’elle serait contraire à son bien-être et pas nécessaire, les motifs de la décision de la Chambre de surveillance du 23 décembre 2014 étant toujours d’actualité. d) Le 22 juillet 2016, le SPMi a informé la Chambre de surveillance qu’il s’était rendu à I.______ le 21 juin 2016, en présence de F.______, de son curateur, de son éducateur référent et de son enseignant. F.______ était tranquille et joyeuse, et semblait se projeter sereinement dans cette nouvelle institution. Constatant une absence de A.______ lors de ses visites du mois de juin 2016 et une absence de collaboration des deux parents, qui renseignent difficilement, voire pas du tout, le SPMi sur leurs états de santé respectifs et qui n’ont pas donné suite aux suivis thérapeutiques ordonnés par le Tribunal de protection, le SPMi a confirmé l’ensemble de son rapport du 20 mai 2016. e) La Chambre de surveillance a exceptionnellement tenu une audience de comparution personnelle le 24 août 2016, au cours de laquelle A.______ et B.______ ont été entendus, persistant dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjetés par les parents de la mineure faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, les recours de A.______ et de B.______ sont tous deux recevables. 1.2 La décision querellée étant circonscrite au placement de l'enfant dans un nouveau foyer et à l'étendue du droit de visite du père, les conclusions des parties tendant à l'élargissement du droit de visite de la mère et à l'octroi de l'autorité parentale en faveur du père s'écartent de l'objet de la décision querellée et sont, à ce titre, irrecevables.
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C/5289/2004-CS 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.4 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par le père sont recevables, sans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. Les parties sollicitent l’audition de la mère, de l’enfant et de plusieurs intervenants professionnels. 2.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1; 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, in SJ 2005 I 79). 2.2 En l'espèce, en plus de leurs déterminations écrites, les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer par oral devant la Chambre de céans lors de l'audience de comparution personnelle du 24 août 2016. La demande d'audition de la recourante a par conséquent été satisfaite. L'audition des professionnels n'est en revanche pas justifiée, dès lors que leurs positions ressortent déjà de la procédure. Les professionnels entourant l'enfant se sont en effet exprimés dans le cadre des rapports établis le 11 mars 2016 par les psychothérapeutes en charge du suivi de l'enfant et le 17 mai 2016 par l'Ecole H.______. Les recourants n'expliquent au demeurant pas sur quels faits ils souhaiteraient entendre les témoins cités, ni en quoi leurs déclarations seraient susceptibles d'apporter de éléments complémentaires. En ce qui concerne l'audition de l'enfant, la Chambre de surveillance relève que celle-ci est depuis des années confrontée à un conflit de loyauté et soumise à une emprise importante exercée par son père, raison pour laquelle le Tribunal de protection a décidé d'instaurer en sa faveur une curatelle de représentation et un suivi thérapeutique individuel. Il serait par conséquent contraire à son intérêt et contreproductif de demander à l'enfant de s'exprimer devant la Chambre de surveillance et être ainsi directement impliquée dans les demandes de ses parents.
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C/5289/2004-CS Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête des recourants de procéder à des mesures d'instruction. 3. Les recourants contestent le placement de leur fille au sein du Foyer I.______. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou de, manière générale, quant à sa prise en charge (MEIER, in Commentaire romand CC I, n. 22 ad art. 310 CC). 3.2 Dans le cas d'espèce, la poursuite du placement au sein de l'Ecole H.______ n'est plus possible en raison de l'âge de F.______, qui a atteint l'âge maximal pour être accueillie au sein de cette école, de sorte qu'il s'avère nécessaire de lui chercher un autre lieu de vie. Il ressort de la procédure qu'en dépit de son évolution favorable et des progrès réalisés dans la gestion de ses émotions et sa capacité d'autonomie, F.______ a encore besoin d'une prise en charge et d'un suivi soutenus. L'éloignement d'avec ses parents lui a été bénéfique en ce sens qu'il lui a permis d'évoluer dans un environnement stable et serein, sans être envahie par la présence de son père, et lui a permis de tisser des liens de confiance avec des adultes autres que ses parents. Ses efforts étant toutefois fluctuants et discontinus dans le temps, ils se sont détériorés de manière considérable depuis qu'elle est plus fréquemment
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C/5289/2004-CS confrontée à son père. Le SPMi a en effet relevé qu'elle avait de nouveau plus de difficultés à se différencier de ce dernier depuis qu'elle le voyait un weekend sur deux. Par ailleurs, sa collaboration avec les psychothérapeutes s'était, elle aussi, péjorée depuis que ces derniers recevaient également ses parents, l'enfant ne s'autorisant dès lors plus à se livrer par crainte des répercussions envers ses parents, en particulier envers son père. Dans ce contexte, le placement de l'enfant auprès de son père, comme sollicité par ce dernier, ou une intensification des week-ends chez celui-ci, telle que recommandée par les psychothérapeutes, s'avèrent prématurés. Le rapport clinique concluant à l'instauration de ces mesures est d'ailleurs contredit par l'expertise psychiatrique familiale, qui préconise un placement en foyer à long terme, soit au minimum jusqu'aux quinze ans de l'enfant, au risque pour celle-ci de développer un trouble de la personnalité consistant à ne pas disposer de sa propre personnalité. Le rapport clinique est également contredit par le rapport éducatif de l'Ecole H.______, laquelle soutient que l'éloignement de l'enfant produit des effets bénéfiques pour son développement social et relationnel. Enfin, la Chambre de surveillance relève que le rapport clinique établi par les psychothérapeutes n'examine pas l'état psychique du père, qui n'est en conséquence pas pris en considération. Dès lors, il se justifie de se rallier aux conclusions du SPMi et de l'Ecole H.______, lesquels appréhendent la situation dans sa globalité. Au vu de ce qui précède, le maintien de l'enfant en foyer apparaît conforme à son bien-être, de sorte que la conclusion du père tendant à l'obtention du droit de garde sera rejetée. Le SPMi préconise un placement au sein de I.______, qui offre une prise en charge de qualité, saine, stable, structurante et rassurante. Selon les renseignements accessibles par le biais d'internet, ledit foyer accueille des enfants âgés entre 6 et 18 ans, qui, par leurs difficultés personnelles, familiales ou sociales, nécessitent un changement de milieu et un accompagnement éducatif spécialisé. Le séjour à I.______ permet aux jeunes de poursuivre leur scolarité et leur formation professionnelle dans divers établissements situés en ville de Sion. Ces objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins de F.______, qui semble se projeter sereinement dans cette institution à la suite de la visite effectuée en juin dernier et qui pourrait ainsi côtoyer des enfants de son âge. Les recourants ne remettent pas en cause les qualités qu'offre le foyer envisagé, ni le fait qu'il réponde en tous points aux besoins de leur fille. Ils se bornent à invoquer des motifs relevant du lieu de situation de l'institution, qui étant plus éloigné compliquerait l'exercice de leurs droits de visite respectifs. Ce faisant, ils n'élèvent aucun grief sous l'angle de l'intérêt de leur fille. Par ailleurs, la distance à laquelle se situe le foyer constitue précisément l'un des critères pris en compte dans le choix de l'institution par le SPMi. Comme vu précédemment,
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C/5289/2004-CS l'éloignement de l'enfant lui est bénéfique et demeure nécessaire pour son bon développement. I.______ apparaît en conséquence adéquat et conforme à l'intérêt de F.______. Les recours seront donc rejetés et la décision entreprise confirmée. 4. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/5289/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 18 juin 2016 par A.______ et le 27 juin 2016 par B.______ contre la décision DTAE/2888/2016 rendue le 7 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5289/2004-7. Au fond : Les rejette et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.