REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5010/2010-CS DAS/134/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 25 AOÛT 2015
Recours (C/5010/2010-CS) formé en date du 8 juin 2015 par A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Philippe GIROD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 août 2015 à : - Monsieur A______ c/o Me Philippe GIROD, avocat Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me David METZGER, avocat Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/5010/2010-CS EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2004 au Kenya. Aucun enfant n'est issu de leur union. Chacun des époux ont un enfant d'une précédente union, à savoir C______, née le ______ 1999 pour B______ et D______, née le ______ 2001 pour A______. b. Par jugement du 3 septembre 2009, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesure protectrice de l'union conjugale, autorisé les époux à vivre séparés. Un droit de visite sur l'enfant D______ à raison d'un weekend sur deux et d'une journée par semaine a été réservé à B______. c. Par ordonnance du 23 février 2011, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après le Tribunal de protection) a modifié le jugement du Tribunal de première instance et confié, d'accord entre les parties, la garde de l'enfant D______ à B______ avec un droit de visite en faveur du père d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Une curatelle aux fins d'organiser, financer, surveiller le placement et faire valoir la créance alimentaire de la mineure contre son père a été instaurée, de même qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles. A l'appui de sa décision, le Tribunal de protection a constaté que le père de l'enfant avait laissé D______ aux bons soins de B______, que celle-ci s'en occupait très bien, qu'elle était impliquée dans le suivi scolaire de la mineure et que D______, qui vivait chez elle depuis une longue période, s'y sentait en sécurité et y trouvait un équilibre favorable à son développement. d. Par ordonnance du 21 juin 2012, le Tribunal de protection a restreint l'exercice des relations personnelles entre la mineure et son père au territoire suisse, afin de parer à tout risque d'enlèvement, A______ ayant emmené D______ en vacances au Kenya voir sa famille en été 2011 sans ramener l'enfant. Il n'avait participé aux démarches en vue du retour de l'enfant qu'après avoir été arrêté par la police à la suite de la plainte pénale déposée par B______. B. a. Par requête du 20 mars 2014, A______ a sollicité la restitution de la garde de D______, avec fixation de relations personnelles entre celle-ci et B______. Il s'est fondé sur le souhait émis par sa fille de vivre désormais avec lui ainsi que sur la stabilisation de sa situation personnelle. b. Dans son rapport du 5 décembre 2014, le Service de protection des mineurs a relevé que le père s'inquiétait de la situation de sa fille en raison des disputes quotidiennes entre B______ et sa fille C______. Ces disputes empêchaient D______ de suivre correctement sa scolarité et la faisaient souffrir. Par ailleurs, A______ considérait que les démarches de B______ pour mettre en contact D______ avec sa mère biologique posaient des problèmes.
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C/5010/2010-CS c. Le Service de protection des mineurs a rapporté que D______ avait indiqué préférer vivre chez son père car il y avait moins de problèmes que chez sa bellemère, même si elle était consciente qu'il s'agissait d'une mauvaise période. B______ avait relevé de son côté que le père n'avait jamais respecté les modalités d'exercice des relations personnelles, même s'il était plus régulier dans sa prise en charge depuis environ une année, soit depuis qu'il avait une nouvelle compagne et un autre enfant. Elle craignait que la demande du père soit motivée pour des raisons financières ou pour utiliser D______ comme baby-sitter. Elle craignait également que D______ ne subisse les pressions de sa famille au Kenya et s'inquiétait de son avenir tant sur le plan scolaire et professionnel que sur le plan personnel si elle devait aller vivre chez son père. d. Par courrier du 12 décembre 2014, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal de protection une copie de la procédure pénale ouverte à la suite d'une plainte déposée par la mère biologique de D______, E______, dans laquelle celleci indiquait n'avoir jamais donné son accord pour que l'enfant soit confié à un tiers et n'avoir pas pu entretenir de contact avec elle depuis que A______ l'avait faite venir à Genève. e. Dans un rapport complémentaire du 17 février 2015, le Service de protection des mineurs a indiqué que D______ avait confirmé son souhait d'aller vivre chez son père, nonobstant le départ de sa sœur de cœur (C______), laquelle était partie quelques mois chez son père à Londres, précisant que la communication avec B______ était minimale et le dialogue quasiment inexistant. Elle était lasse des disputes récurrentes. f. Lors de l'audience du 19 mars 2015 devant le Tribunal de protection, D______ a cependant expliqué qu'elle s'entendait bien avec B______ (avec laquelle elle faisait du sport, allait au cinéma et faisait du shopping) et qu'elle la considérait comme une mère. Elle ne se disputait pas avec elle, mais souhaitait pouvoir vivre chez son père afin de ne plus assister aux disputes entre sa belle-mère et C______. Dans cette hypothèse, elle souhaitait voir sa belle-mère un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Son père lui avait par ailleurs assuré qu'elle pourrait aussi continuer à avoir des contacts avec sa mère biologique. Cela ne la dérangeait pas de changer d'école. A______ a déclaré qu'il aurait déjà accueilli sa fille au moment de la séparation si sa situation personnelle le lui avait permis. Il s'inquiétait pour sa fille, laquelle lui indiquait vivre mal les disputes entre sa belle-mère et sa sœur de cœur, précisant aussi qu'il ne s'opposait pas à ce qu'elle conserve des relations personnelles avec B______, ni avec sa mère biologique. De son côté, B______ a indiqué qu'elle avait appris seulement récemment que D______ avait été emmenée par son père en Suisse sans l'accord de la mère biologique. Elle désapprouvait cela, raison pour laquelle elle avait décidé de
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C/5010/2010-CS mettre D______ en contact avec sa mère biologique. Même si elle comprenait l'idée de D______ de voir plus souvent son père, elle s'inquiétait à l'idée que la mineure aille vivre chez lui car elle avait le sentiment que ce dernier la manipulait. Elle craignait également de ne plus avoir de contact avec elle et que l'enfant ne bénéficie plus du soutien scolaire dont elle avait besoin. Toujours lors de la même audience, F______, représentant du Service de protection des mineurs, a déclaré avoir constaté qu'A______ souhaitait s'investir pour sa fille, mais également que B______ était une mère nourricière très concernée par D______. Il a précisé qu'il lui semblait que la demande de D______ venait d'elle-même et que celle-ci n'était pas manipulée. Un essai pouvait être fait sous la forme d'un placement. C. a. Par ordonnance DTAE/1887/2015 du 19 mars 2015, le Tribunal de protection a débouté A______ de ses conclusions en restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de D______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement de celle-ci chez B______ (ch. 2), élargi les relations personnelles entre D______ et A______ à raison d'un weekend sur deux, de tous les mercredis dès 16h au jeudi matin entrée de l'école, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), invité le Service de protection des mineurs à préaviser des modalités d'exercice des relations personnelles avec E______, mère biologique de la mineure (ch. 4), invité D______ à poursuivre son suivi thérapeutique (ch. 5) et maintenu les curatelles déjà ordonnées (ch. 6). L'ordonnance a été communiquée pour notification le 7 mai 2015. b. Par acte expédié le 8 juin 2015, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce qu'il soit dit que la garde sur l'enfant D______ lui était attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice sur la question de l'organisation des relations personnelles entre l'enfant et B______, de même qu'entre l'enfant et sa mère biologique, frais laissés à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, il a conclu au placement de l'enfant D______ chez lui pour une durée de six mois. Il a estimé que la décision du Tribunal de protection ne suivait pas les observations du Service de protection des mineurs, lequel avait préconisé un essai de placement chez le père. De surcroît, l'ordonnance entreprise allait à l'encontre de la demande de D______ elle-même, dont l'âge (14 ans) lui permettait de s'exprimer sur son lieu de vie, ce qu'elle avait fait à plusieurs reprises. Il a par ailleurs réaffirmé qu'il ferait tout ce qui est dans son pouvoir pour favoriser le bon développement de sa fille. Enfin, il a allégué que B______ entretenait depuis plusieurs années un conflit personnel à son encontre. c. Par courrier du 15 juin 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicables par renvoi de l'art. 314 CC.
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C/5010/2010-CS d. Dans sa réponse du 3 juillet 2015, B______ a conclu au rejet du recours formé par A______ et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, les frais de la procédure devant être mis à la charge d'A______. En substance, elle a rappelé que B_____ et elle-même vivaient séparés depuis octobre 2009, date à laquelle celuici avait "abandonné" l'enfant D______ chez elle. Depuis février 2011, D______ lui était judiciairement confiée et depuis, elle s'en était occupée de manière totalement adéquate, favorisant tant le contact entre l'enfant et son père que le contact avec la mère biologique. Elle a précisé que la situation entre elle-même et sa fille C______ s'était calmée. D'autre part, D______ s'était toujours bien entendue avec elle ce que celle-ci avait confirmé devant le Tribunal de protection le 19 mars 2015. Elle disposait d'une chambre dans son lieu de vie actuel et fréquentait une école dans laquelle elle s'était fait des amis. Elle était bonne élève. Changer son lieu de vie était inadéquat puisque le recourant ne disposait pas d'un appartement permettant à D______ d'avoir une chambre. En effet, elle devait dormir chez son père sur un canapé-lit dans le salon et faire ses devoirs à cet endroit. La seule chambre de l'appartement du père était occupée par celui-ci, sa nouvelle compagne et leur enfant commun. En résumé, le changement de la garde représenterait pour D______ un déracinement qui risquait de compromettre sérieusement son développement. A l'heure actuelle, c'était toujours elle qui assurait le suivi médical, scolaire et la prise en charge de toutes les questions importantes concernant D______. e. Par courrier du 8 juillet 2015 adressé à la Chambre de surveillance, le Service de protection des mineurs s'est référé à ces rapports des 5 décembre 2014 et 17 février 2015. f. La cause a été mise en délibération le 14 juillet 2015. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).
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C/5010/2010-CS 2. Le recourant sollicite la restitution en sa faveur du droit de garde sur la mineure D______, née le ______ 2001. 2.1 En matière de restitution du droit de garde, il convient d'examiner notamment si la relation psychique entre le parent concerné et l'enfant est intacte et si les capacités éducatives et le sens des responsabilités du parent permettent de justifier la restitution de la garde. Seul l'intérêt de l'enfant est déterminant pour décider de son retour auprès de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_196/2010 du 10 mai 2010 consid. 6.1). 2.2 En l'espèce, il convient de relever que la mineure D______ vit avec sa bellemère depuis qu'elle a six ans, que celle-ci lui a été confiée judiciairement depuis février 2011, que l'intimée présente d'excellentes compétences éducatives et favorise le contact de l'enfant avec son père, et également avec sa mère biologique, que D______ s'entend bien avec sa belle-mère, qu'elle considère comme une mère (procès-verbal d'audition du 19 mars 2015 devant le Tribunal de protection, p. 2), qu'elle dispose d'une chambre partagée avec sa "sœur de cœur" dans son lieu de vie actuel et fréquente une école dans laquelle elle s'est fait des amis et dont elle fait partie des bons élèves. Il apparaît donc que l'enfant D______ se trouve actuellement dans un environnement approprié à son bon développement, même si elle a pu souffrir des querelles entre sa belle-mère et C______. Le recourant, père biologique de l'enfant, souhaite s'investir d'avantage et explique que sa situation personnelle actuelle le lui permet désormais. Parallèlement, D______ a manifesté à plusieurs reprises le désir de vivre avec son père, tout en gardant des relations personnelles avec sa belle-mère. Il convient donc d'examiner si la restitution de la garde au père est justifiée par l'intérêt de l'enfant. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a retenu qu'une restitution de la garde, respectivement un placement, représenterait pour l'enfant un déracinement qui risquait de compromettre sérieusement son développement, alors qu'elle avait besoin d'évoluer dans un cadre socio-éducatif et psychologique stable. La Chambre de surveillance partage cette opinion. En effet, outre le fait que le bien de l'enfant est préservé par la situation actuelle, il convient de relever que le recourant ne dispose pas pour l'instant d'un logement susceptible d'accueillir D______, puisque celle-ci dort au salon sur un canapé-lit durant l'exercice des relations personnelles. Il apparait aussi que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, D______ dispose au foyer de sa belle-mère d'un cadre socio-éducatif et psychologique stable, même si quelques querelles entre B______ et sa fille C______ ont pu la perturber.
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C/5010/2010-CS Le Service de protection des mineurs, qui a relevé que B______ était une mère nourricière très investie, a certes estimé qu'un placement à l'essai chez le père pouvait être ordonné, compte tenu de la demande de D______, laquelle ne semblait pas manipulée. Cela étant, de l'avis de la Chambre de céans, un tel placement parait en l'état prématuré, pour les raisons évoquées ci-dessus. En effet, le bien-être de D______ est préservé chez sa belle-mère, chez qui elle vit en harmonie depuis plusieurs années. D'autre part, le père n'est pas en mesure actuellement de lui offrir des conditions de vie totalement satisfaisantes, puisqu'elle ne disposerait pas chez lui d'une chambre (qu'elle pourrait partager le cas échéant avec un autre enfant), devant dormir et faire ses devoirs au salon. Dans ces conditions, il ne peut être donné suite à la demande formée par le recourant, bien qu'appuyée par le souhait exprimé par sa fille. On relèvera d'ailleurs que D______ a reconnu elle-même qu'elle se sentait bien chez sa bellemère, avec laquelle elle faisait du sport, allait au cinéma et faisait du shopping (procès-verbal du 19 mars 2015 précité, page 2). En conséquence, la décision entreprise sera confirmée et le recours rejeté, la décision d'attribuer la garde de l'enfant à l'intimée, prise en 2011, étant toujours adéquate pour assurer à D______ un développement harmonieux. 2.3 Il sera toutefois précisé que les mesures de protection de l'enfant (art. 307 et ss. CC) peuvent être modifiées en tout temps en cas de changement de circonstance (art. 313 al. 1 CC). Il apparait ainsi que si D______ persistait dans sa volonté de vivre avec son père et que ce dernier disposait d'un logement plus grand de façon à pouvoir loger sa fille, la situation pourrait être revue. 3. La procédure, qui vise des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 CC). * * * * *
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C/5010/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2015 par A______ contre la décision DTAE/1887/2015 rendue le 19 mars 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5010/2010-7. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.