REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4985/2013-AS DAS/158/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014
Requête (C/4985/2013-AS) formée le 11 mars 2013 par Monsieur A.______, anciennement domicilié ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B.______, né le 1______ 1997. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 septembre 2014 à :
- Monsieur A.______ ______ (GE). - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Décision recommuniquée aux parties par plis recommandés du 19 septembre 2014, à la suite d'une demande de rectification.
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C/4985/2013-AS EN FAIT A. Le 1______ 1997, alors qu'elle était encore mineure et célibataire, C.______, originaire de Colombie, a donné naissance en Colombie à l'enfant B.______, originaire de Colombie. Elle a épousé le père de l'enfant, D.______, originaire de Colombie, le 19 novembre 1999. Le couple a divorcé le 15 juin 2006 et C.______ a obtenu la garde de l'enfant. Selon la mère de l'enfant, le père biologique ne s'est jamais investi dans la relation avec son fils. Il aurait refait sa vie sans donner une place à ce dernier. B. C.______ a rencontré A.______, né le 2______ 1962 en Italie, de nationalité italienne, en 2007 à travers le Net. La mère et B.______ sont arrivés à Genève à fin décembre 2007 et le couple s'est marié le 5 mars 2008. Depuis décembre 2007, A.______ pourvoit entièrement à l'éducation de B.______ sur le plan financier. Il subvient en outre aux besoins de sa famille. A.______ a deux enfants issus d'une précédente union, soit Vincent, né le 13 août 1993 et Marco, né le 20 janvier 1995, tous deux originaires de Versoix. C. Par requête adressée le 11 mars 2013 à la Cour de justice, A.______ a demandé à pouvoir adopter le fils de son épouse. Il a exposé avoir tissé des liens avec l'enfant, lequel savait reconnaître son autorité et écouter ses conseils. Une complicité entre B.______ et lui-même s'était installée au cours des cinq années de vie commune. A l'appui de sa requête, il a produit une attestation de B.______, lequel a indiqué qu'il serait ravi de devenir officiellement le fils d'A.______. Il a confirmé que ce dernier lui apportait aide, soutien et conseils. Il avait su être la figure paternelle et le modèle dont il avait eu besoin depuis son arrivée en Suisse, en 2007, alors qu'il avait dix ans. A.______ a également produit une déclaration de son épouse, soit de la mère de B.______, allant dans le même sens que la requête. Enfin, les deux premiers enfants d'A.______ ont indiqué, par courrier du 21 mars 2013, qu'ils soutenaient la décision de leur père quant au principe de l'adoption de B.______. D. Par ordonnance du 15 mai 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné la responsable de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption aux
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C/4985/2013-AS fonctions de curatrice du mineur B.______ aux fins de représenter ce dernier dans la procédure d'adoption. Il ressort du rapport d'enquête sociale du 10 juillet 2014, que l'adoption de B.______ par son beau-père est conforme à l'intérêt de celui-là et qu'elle donnera un fondement légal à un état de fait existant depuis plusieurs années. L'enquête sociale relève également que le père biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de son fils par acte émis le 5 février 2014 auprès de l'Institut colombien de bien-être familial. Compte tenu de ce qui précède, la curatrice de l'enfant a sollicité le prononcé de l'adoption de B.______ par A.______, ainsi que la levée du mandat de curatelle. EN DROIT 1. Au vu du domicile du requérant et de l'enfant dont l'adoption est requise, la Cour de justice est compétente pour prononcer cette adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Du point de vue objectif, l'adoption d'un mineur présuppose que l'adoptant ait fourni des soins au mineur pendant au moins un an (art. 264 CC in initio); un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans (art. 264a al. 3 CC); la différence d'âge entre adoptant et adopté doit être de seize ans au moins (art. 265 al. 1 CC); l'adoption ne peut être prononcée que du consentement de l'enfant capable de discernement (art. 265 al. 2 CC). Les père et mère de l'enfant doivent également consentir à l'adoption (art. 265a al. 1 CC). Il peut toutefois être fait abstraction du consentement de l'un des parents, lorsqu'il est inconnu (art. 265c ch. 1 CC). Du point de vue subjectif, toutes les circonstances doivent permettre de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant, sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). 2.2 En l'espèce, le requérant est marié avec la mère de l'enfant depuis plus de six ans et un écart d'âge de plus de seize ans le sépare de B.______. Il fournit des soins et pourvoit à l'éducation de celui-ci depuis plusieurs années et le considère comme son fils. Le consentement à cette adoption a été donné par la mère de l'enfant. Celui-ci, âgé de dix-sept ans, a également manifesté son accord. Le père biologique de l'enfant a aussi donné son accord à l'adoption.
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C/4985/2013-AS Les deux autres enfants du requérant ont indiqué, dans un courrier du 21 mars 2013, qu'ils ne s'opposaient pas à la décision de leur père d'adopter B.______. Au vu de ces éléments et des liens affectifs, forts et stables, qui unissent le requérant à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport d'enquête sociale (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. L'adoption sert en effet l'intérêt de B.______, sans porter une atteinte inéquitable à la situation des autres enfants du requérant. Aucun élément ne permet en outre de retenir que l'adoption ainsi prononcée ne pourrait pas être reconnue en Colombie. Dans ces conditions, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption, en relevant que le lien avec la mère subsiste puisqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 al. 1 CPC). * * * * *
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C/4985/2013-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : 1997 Prononce l'adoption de B.______, né le 1______ 1977* en Colombie, originaire de Colombie, par A.______, né le 2______ 1962 en Italie, de nationalité italienne. Fixe les frais de la procédure à 1'000 fr. Les met à la charge d'A.______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà fournie, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. *Rectification (art. 334 CPC)