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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.01.2015 C/486/2014

14 janvier 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,527 mots·~23 min·3

Résumé

VISITE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CC.273.1; CC.273.3; CC.274.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/486/2014-CS DAS/8/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 14 JANVIER 2015

Recours (C/486/2014-CS) formé en date du 14 novembre 2014 par A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me H______, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 janvier 2015 à : - A______ c/o Me H______, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - B______ c/o Me Marlène PALLY, avocate Route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/486/2014-CS EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1984 et B______, née le ______ 1986, ont contracté mariage à ______ (Genève) le ______ 2009. Le couple a donné naissance à deux enfants : - E______, né le ______ 2011 et - F______, née le ______ 2013. b) Le 12 mars 2013, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. c) Dans le cadre de cette procédure, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale le 26 novembre 2013. Il en ressort que les gendarmes avaient dû intervenir à plusieurs reprises en raison de disputes survenues entre les époux, parfois en présence des enfants. Les parties avaient également eu une altercation à la crèche fréquentée par E______ et F______ et le conflit s'étendait à la nouvelle compagne d'A______. Au moment où le rapport a été rendu, celui-ci vivait avec sa compagne, dont il attendait un enfant, dans un petit appartement et espérait pouvoir emménager rapidement dans un logement plus vaste. Il souhaitait être aussi présent que possible dans la prise en charge de E______ et des liens commençaient à se tisser avec F______. Le Service de protection des mineurs relevait notamment qu'A______ venait régulièrement chercher E______ à la garderie et que leur relation était empreinte d'affection. Cette relation méritait d'être non seulement préservée, mais également progressivement élargie. Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent que le droit de visite d'A______ sur E______ s'exerce le lundi et le mercredi, de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00 et, à quinzaine, en alternance entre le samedi et le dimanche, de 10h00 à 17h00 et ce tant que le père ne disposerait pas d'un logement permettant d'offrir à l'enfant un espace d'intimité et de repos. Aussitôt cet appartement trouvé, le droit de visite devait s'exercer le lundi et le mercredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00, un week-end à quinzaine du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au dimanche à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Concernant les vacances d'été 2014, il convenait cependant qu'elles n'excèdent pas deux semaines consécutives. Toujours selon le Service de protection des mineurs, le droit de visite sur F______ devait s'exercer le lundi et le vendredi, de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00. d) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 janvier 2014 rendu d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance a notamment

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C/486/2014-CS autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la garde de E______ et de F______, ordonné l'instauration d'un droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et les enfants d'une durée de deux ans à compter de la nomination du curateur, réservé à A______ un droit de visite sur E______, lequel devait s'exercer d'entente entre les parents et le curateur, mais au minimum le lundi et le mercredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00, un week-end sur deux du vendredi de la sortie de la crèche jusqu'au dimanche à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec la précision que durant l'été 2014 la période ne devait pas excéder deux semaines consécutives. En ce qui concerne F______, le droit de visite d'A______ a été fixé le lundi et le vendredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00. e) Le 4 août 2014, le Service de protection des mineurs s'est adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), afin de signaler le fait que depuis le mois de mai 2014 il avait dû intervenir à de nombreuses reprises pour calmer et cadrer les parties, lesquelles avaient déposé des plaintes et contre-plaintes notamment pour menaces, injures, voies de fait et dommages à la propriété. Une dispute particulièrement violente, ayant nécessité l'intervention de la police, avait opposé à la fin du mois de ______ 2014 A______ et le nouvel ami de B______, à proximité de la crèche et en présence des enfants. Le Service de protection des mineurs relevait que dans ce contexte de violence relationnelle, le passage des enfants d'un parent à l'autre était contre-indiqué et qu'il était préférable que l'échange se fasse dans un lieu neutre. Par ailleurs, le fractionnement du droit de visite, différent pour chaque enfant, multipliait les rencontres entre les parents et par conséquent les possibilités de conflit. Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent de modifier le droit de visite et de le fixer à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche soir 17h30, avec passage des enfants au Point rencontre, antenne des ______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, pour E______ et F______ ensemble. Le Service de protection des mineurs mentionnait le fait que les parties étaient d'accord avec cette nouvelle organisation. f) Le courrier du 4 août du Service de protection des mineurs faisait suite à un rapport de renseignements établi par le poste de gendarmerie de ______. Selon ce rapport, la gendarmerie était intervenue ou avait été contactée par l'une ou l'autre des parties aux dates suivantes: ______ 2012, ______ 2013, ______ 2013, ______2013, ______ 2013, ______ 2014, ______ 2014 et ______ 2014. Par ailleurs, B______ avait déposé plainte contre A______ les ______ et ______ 2014 pour menaces, dommages à la propriété et voies de fait. Interrogé le 9 juillet 2014, A______ a à son tour déclaré vouloir déposer plainte contre son épouse pour fausses déclarations à la police et pour injures et contre l'ami de celle-ci, G______, pour injures, menaces et pour avoir tenté de le renverser, ainsi que E______, avec sa voiture. G______ a également déposé plainte contre A______

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C/486/2014-CS pour injures, menaces, tentative de lésions corporelles, dommages à la propriété et fausses déclarations à la police. g) Le 7 août 2014, le Tribunal de protection a adressé aux parties, par plis recommandés, copie du courrier du Service de protection des mineurs et leur a imparti un délai au 4 septembre pour lui faire part de leur éventuelle opposition motivée à la proposition émise par ce service s'agissant de la modification du droit de visite, à défaut de quoi une suite favorable serait donnée à celle-ci. Aucune des parties ne s'est manifestée dans le délai imparti. B. a) Par ordonnance ______ du 9 octobre 2014, communiquée aux parties par plis du 13 octobre 2014, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite d'A______ sur ses enfants E______ et F______ nés respectivement le ______ 2011 et le ______ 2013, telles que fixées par jugement du Tribunal de première instance du 13 janvier 2014 (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite qui s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin 9h00 au dimanche soir 17h30, avec passage des enfants au Point rencontre, antenne ______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et mis ceux-ci à la charge des deux parties, à raison d'une moitié chacune (ch. 3). Le Tribunal de protection a relevé le fait que les modalités du droit de visite en vigueur n'étaient plus adaptées à la situation, les parties se disputant régulièrement avec emportement, y compris devant les enfants, ce qui avait nécessité l'intervention des forces de police et généré le dépôt de plaintes pénales. Il convenait par conséquent que le passage des enfants s'effectue dans un lieu neutre et protégé, afin d'éviter que ces derniers ne soient soumis à des tensions trop importantes et de réduire la fréquence des visites, afin de limiter les risques de survenance de disputes et de réinstaurer une certaine stabilité dans l'environnement familial. b) Par acte du 14 novembre 2014, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 9 octobre 2014, reçue le 15 octobre 2014. Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le passage des enfants se fasse au Point rencontre pour chaque échange entre les parents, lorsque le passage ne peut se faire dans un endroit neutre tel que la crèche. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée à ce que la violation de son droit d'être entendu soit constatée, à ce que les modalités de son droit de visite soient modifiées, et à ce qu'il soit dit que son droit de visite sur E______ s'exercera le lundi et le mercredi à la sortie de la crèche jusqu'au lendemain au retour à la crèche, ainsi qu'un weekend sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au dimanche soir à 17h30 avec passage de l'enfant au Point rencontre, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le recourant a également conclu à ce que

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C/486/2014-CS son droit de visite sur F______ soit fixé à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au dimanche soir à 17h30, avec passage de l'enfant au Point rencontre, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le recourant a enfin conclu à ce qu'il soit ordonné aux deux parties de se soumettre à une thérapie sur la coparentalité. A titre préalable, le recourant a conclu au maintien de l'effet suspensif et à son exonération de toute avance de frais, dans la mesure où il était au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant a exposé que conformément à ce qui ressortait du procès-verbal de son audition à la police le 9 juillet 2014, dont le Tribunal de protection avait connaissance, il ne sait pas lire. Or, le Tribunal de protection lui avait directement transmis le rapport du Service de protection des mineurs par pli du 7 août 2014, son conseil, nommé d'office, n'en ayant pas été informé. Le recourant n'avait par conséquent pas pu exprimer son désaccord avec les conclusions formulées par le Service de protection des mineurs, dans la mesure où il n'avait pas pu lire le contenu du rapport; son droit d'être entendu avait par conséquent été violé. Sur le fond, il a expliqué que contrairement à ce qui figure dans le courrier adressé par le Service de protection des mineurs au Tribunal de protection le 4 août 2014, il n'avait pas consenti à la modification de son droit de visite. Le recourant a indiqué souhaiter passer le maximum de temps avec E______ et vouloir demeurer impliqué dans son éducation. Or, l'ordonnance querellée a réduit de manière importante son droit de visite sur son fils, alors qu'il existe d'autres possibilités pour régler les problèmes de mésentente entre les parties, sans qu'une restriction du droit de visite ne soit nécessaire. Le recourant a allégué être un bon père et entretenir une relation de qualité avec E______. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Le 2 décembre 2014, le Service de protection des mineurs a indiqué que depuis la fin du mois de septembre 2014, A______ et B______ s'étaient engagés dans une démarche auprès de la guidance infantile, sur le conseil du pédiatre de E______ et une entrevue avec la psychologue en charge du suivi de l'enfant avait été organisée. Au vu des éléments qui étaient ressortis de cette entrevue, le Service de protection des mineurs estimait qu'un élargissement progressif du droit de visite d'A______ sur ses deux enfants était possible, une évaluation devant déterminer les nouvelles modalités de leurs relations personnelles. Toutefois, les épisodes de violence évoqués dans le courrier du 4 août 2014 restaient actuels, les parties peinant toujours à communiquer entre eux de manière sereine. e) Dans sa réponse au recours du 10 décembre 2014, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la condamnation du recourant en tous

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C/486/2014-CS les frais judiciaires et éventuels dépens. Elle a affirmé que le recourant avait compris la modification de son droit de visite préconisée par le Service de protection des mineurs, dans la mesure où une traductrice était présente lors de l'entretien. Pour le surplus, B______ a mis en doute le fait que le recourant soit un bon père, dans la mesure où il persistait à faire une différence entre E______ et F______, souhaitant s'occuper en priorité de son fils. Le fait qu'il se soit montré injurieux envers elle, en présence des enfants, constituait par ailleurs une forme de maltraitance psychique de ces derniers. Pour le surplus, B______ a déclaré être opposée à suivre une thérapie de coparentalité. f) Les parties ont été informées par plis du 10 décembre 2014 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire n'en décide autrement (art. 450c CC). En l'espèce, le Tribunal de protection n'a pas déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours, de sorte qu'en application de l'art. 450c CC, le recours est de par la loi assorti de l'effet suspensif, sans que la Chambre de surveillance ait besoin de se prononcer sur son maintien. 3. 3.1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC).

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C/486/2014-CS Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC). Le juge est seul compétent pour modifier la réglementation des relations personnelles lorsque la modification s'inscrit dans une procédure contentieuse concernant l'attribution de l'autorité parentale ou la fixation de la contribution d'entretien; dans les autres cas et donc même s'il s'agit de modifier la réglementation fixée par le juge, la compétence appartient à l'autorité tutélaire (art. 134 al. 3 aCC, depuis le 1 er juillet 2014 art. 134 al. 4 CC par le renvoi de l'art. 179 al. 1 CC) (Commentaire romand, Code civil I, LEUBA, art. 275 n. 13). 3.2 Dans le cas d'espèce, les relations entre le recourant et ses enfants ont été fixées par le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 13 janvier 2014. La décision querellée, qui modifie ledit jugement, ne portant toutefois que sur l'organisation des relations personnelles entre le recourant et ses enfants, hors procédure contentieuse, le Tribunal de protection était compétent pour se prononcer. 4. 4.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation, pas particulièrement grave, du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). 4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a donné la possibilité aux parties de se prononcer sur l'éventuelle modification du droit de visite d'A______. Ce dernier ne conteste pas avoir reçu le courrier recommandé notifié par le Tribunal de protection le 7 août 2014. Il lui appartenait, s'il n'était pas en mesure d'en comprendre la teneur, de s'adresser à une personne de confiance capable de lui servir de traducteur, ou à un avocat. Il ne saurait être reproché au Tribunal de protection de ne pas avoir notifié son courrier du 7 août en l'Etude de Me H______, laquelle avait été nommée d'office pour représenter A______ dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et n'était pas encore constituée devant le Tribunal de protection. Le droit d'être entendu du recourant n'a par conséquent pas été violé.

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C/486/2014-CS Par ailleurs, le recourant a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre de surveillance ayant un pouvoir d'examen complet. Le recours est par conséquent infondé sur ce point. 5. 5.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Les parents doivent, d'une manière générale, s'efforcer d'avoir une attitude positive l'un envers l'autre et éviter que leurs conflits viennent perturber les relations avec l'enfant. Ils sont tenus, dans leur propre intérêt et pour le bien de l'enfant, d'avoir respect et tolérance l'un envers l'autre. En cas de violation du devoir de loyauté, l'autorité tutélaire commencera par rappeler le parent à ses devoirs; elle pourra également lui donner des instructions (art. 273 al. 3 CC). Si le bien de l'enfant est menacé, des violations graves et répétées peuvent conduire à une suppression du droit aux relations personnelles du parent qui en est l'auteur (Commentaire romand, op. cit., art. 274 n. 4 et 6). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas une restriction sévère et de durée indéterminée du droit aux relations personnelles, quand la relation de l'enfant avec le parent titulaire est bonne. Selon les circonstances, il peut toutefois être dans l'intérêt de l'enfant de régler plus précisément les modalités d'exercice du droit de visite. La limitation du droit aux relations personnelles doit respecter le principe de proportionnalité (Commentaire romand, op. cit. art. 274 n. 18 et 22). 5.2 En l'état et sur la base du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, le recourant bénéficie d'un droit de visite sur l'enfant E______ devant s'exercer le lundi et le mercredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00, un weekend sur deux du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au dimanche à 17h00 et

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C/486/2014-CS durant la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite sur l'enfant F______ a quant à lui été fixé le lundi et le vendredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00. Le droit de visite tel que fixé par l'ordonnance querellée réduit de manière importante le droit de visite sur l'enfant E______, puisque les lundis et mercredis sont supprimés et que le week-end ne commencera plus le vendredi à la sortie de la crèche, mais le samedi matin. En ce qui concerne l'enfant F______ en revanche, le droit de visite du recourant a été élargi, bien que ce dernier n'ait pas formulé une telle requête d'élargissement. Le rapport rendu par le Service de protection des mineurs au mois de novembre 2013 faisait état d'une relation entre E______ et son père empreinte d'affection, qui méritait non seulement d'être préservée, mais également progressivement élargie. Exception faite des disputes survenues à plusieurs reprises entre les parties, parfois en présence des enfants, ayant nécessité l'intervention de la police, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant ne s'occuperait pas correctement de E______, ou que le droit de visite fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale perturberait le bon développement de l'enfant. Il ressort certes des derniers éléments fournis par le Service de protection des mineurs que E______ est suivi par une psychologue, les raisons de la mise en place de ce suivi n'ayant toutefois pas été exposées. Le Service de protection des mineurs a toutefois relevé dans ses observations adressées à la Chambre de surveillance le 2 décembre 2014, qu'il estimait possible d'élargir progressivement le droit de visite du recourant et ce alors même qu'un peu plus loin dans son courrier, ce même service mentionnait le fait que les épisodes de violence restaient d'actualité entre les parties. La Chambre de surveillance relève en outre que les relations qu'entretenaient les parties au moment où le Service de protection des mineurs a rendu son rapport au mois de novembre 2013 étaient déjà très conflictuelles, ce qui n'avait pas empêché ledit service de préconiser l'octroi d'un large droit de visite en faveur du recourant. Au vu de ce qui précède, la Chambre de surveillance retiendra que la décision de réduire les contacts entre E______ et son père a été prise sur la seule base des mauvaises relations qu'entretiennent les parties et des esclandres qu'elles provoquent, parfois en présence des enfants et même à proximité de la crèche. Il ne ressort toutefois pas clairement du dossier que le développement de E______ serait compromis par cette situation et le Service de protection des mineurs, qui préconisait au mois d'août 2014 une restriction des relations personnelles entre le recourant et son fils, semble désormais considérer qu'elles devraient être élargies progressivement. Il existe par conséquent un risque de modifications successives du droit de visite du recourant, dont les justifications ne ressortent pas clairement du dossier. Il convient par conséquent, dans l'attente d'une nouvelle évaluation de la situation par le Service de protection des mineurs, de maintenir le droit de visite sur E______ tel que fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'inviter

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C/486/2014-CS les parties, lorsque le recourant raccompagnera l'enfant chez sa mère en fin de journée, à limiter autant que faire se peut leurs contacts, B______ devant par ailleurs s'abstenir de se présenter à la crèche lors de la prise en charge de E______ par son père. En ce qui concerne le droit de visite sur F______, celui-ci a été élargi par l'ordonnance querellée, passant de quelques heures par semaine à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires, un tel élargissement, non sollicité par le recourant, ayant été exclusivement motivé par des raisons pratiques. La Chambre de surveillance observe toutefois que les capacités du recourant à prendre en charge sa fille, âgée d'un an et demi, à raison d'un week-end sur deux, nuit comprise, et d'une partie des vacances, n'ont pas fait l'objet d'investigations suffisantes, ce d'autant plus que le recourant a toujours souhaité limiter sa prise en charge de F______. En l'état, il convient par conséquent de maintenir, pour F______ également, le droit de visite fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale dans l'attente d'une nouvelle évaluation du Service de protection des mineurs, les parties étant invitées à prendre les mêmes mesures que pour E______ lors du retour de la fillette au domicile de sa mère. L'ordonnance querellée sera par conséquent annulée, le droit de visite fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale demeurant en vigueur et les parties seront invitées, en application de l'art. 273 al. 2 CC, à faire preuve de retenue lors du retour des enfants au domicile maternel. La Chambre de surveillance renoncera en l'état à ordonner aux parties de se soumettre à une thérapie de coparentalité; une telle mesure pourra être ordonnée ultérieurement en cas de nécessité. 6. La présente décision se prononçant sur le fond de la cause et l'ordonnance querellée étant annulée, le recourant sera débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles, lesquelles sont dépourvues d'intérêt. 7. La procédure concernant les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours seront fixés à 300 fr. et, aucune des parties n'ayant obtenu intégralement gain de cause, ils seront mis à la charge d'A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun. Les deux parties étant toutefois au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat. * * * * *

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C/486/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4688/2014 rendue le 9 octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/486/2014-7. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Invite les parties, lorsque le recourant raccompagnera E______ et F______ au domicile de leur mère après l'exercice de son droit de visite, à limiter autant que faire se peut leurs contacts, B______ devant en outre s'abstenir de se présenter à la crèche lors de la prise en charge des enfants par leur père. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Fixe les frais de la procédure de recours à 300 fr. Les met à la charge d'A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun. Dit que les frais sont provisoirement supportés par l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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