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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.08.2014 C/4787/2007

22 août 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,912 mots·~15 min·2

Résumé

PROTECTION DE L'ENFANT; DROIT DE GARDE | CC.310; CC.313.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4787/2007-CS – C/3032/2012-CS DAS/152/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 22 AOÛT 2014

Recours (C/4787/2007-CS – C/3032/2012-CS) formé en date du 23 juin 2014 par A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 août 2014 à :

- A______ c/o Me Philippe CURRAT, avocat Rue Sautter 29, 1205 Genève. - B______ C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/4787/2007-CS – C/3032/2012-CS EN FAIT A. a) A______, célibataire, née le ______ 1978 à ______ (Burundi), a donné naissance hors mariage aux mineurs D______ le ______2010 et E______ le ______ à Genève. Elle est mère de deux autres enfants mineurs, nés le ______ 2001 et le ______ 2006, lesquels ont quitté la Suisse, semble-t-il pour le Rwanda. b) En date du 23 juin 2010 déjà, le Tribunal tutélaire (depuis le 1er janvier 2013 : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) avait instauré une curatelle d'assistance éducative à l'égard de D______ en raison des difficultés psychologiques rencontrées par sa mère. Il ne ressort pas du dossier qu'une telle mesure aurait été instaurée à l'égard de E______. c) Le 30 septembre 2010, une première clause péril avait été prononcée en faveur de la mineure, placée au Foyer Piccolo, ce jusqu'en décembre 2010, où elle a réintégré, à certaines conditions, son domicile. d) Parallèlement, par ordonnance du 7 janvier 2011, le Tribunal de protection a prononcé la curatelle volontaire de A______. Dans le cadre de la procédure consécutive à une demande d'interdiction formée par la curatrice de A______ à son égard en juillet 2011, une expertise psychiatrique a conclu que celle-ci présentait un trouble durable de la personnalité émotionnellement labile type borderline assimilable à une faiblesse d'esprit, entraînant chez elle une incapacité à gérer ses affaires de manière autonome, bien que pouvant se passer de soins et de secours permanents. Elle ne menaçait pas la sécurité d'autrui ni la sienne propre. e) En date du 25 avril 2013, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ en lieu et place de la curatelle volontaire prononcée sous l'ancien droit. f) Le 31 mai 2013, le Service de protection des mineurs (SPMi) informait le Tribunal de protection que la collaboration avec la mère des enfants était largement insatisfaisante. Cela étant, il relevait que le développement des enfants se faisait de manière positive et qu'il n'avait pas d'inquiétude majeure, relevant cependant des problèmes d'hygiène. g) A______ a été convoquée à une audience le 31 juillet 2013 devant le Tribunal de protection, à laquelle elle ne s'est pas présentée. Le curateur d'assistance éducative et la curatrice de A______ ont exposé ne pas avoir un bon rapport avec elle. Le représentant du Service de protection des mineurs a déclaré que A______ avait de bonnes capacités parentales, mais il avait personnellement constaté que l'état de l'appartement familial était déplorable. Le responsable de la crèche

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C/4787/2007-CS – C/3032/2012-CS fréquentée par les enfants a déclaré que la mère de ceux-ci était venue les chercher dans un état manifeste d'ébriété, de graves manquements à leur hygiène étaient constatés et les horaires de crèche n'étaient respectés qu'irrégulièrement. h) Le Tribunal de protection a entendu les parties le 2 octobre 2013, audience à laquelle A______ était présente. Il en est ressorti que si cette dernière s'investissait de manière satisfaisante dans les besoins de ses enfants, l'appartement familial restait dans un état précaire. A l'issue de l'audience, A______ s'est engagée à amener les enfants trois jours par semaine à la crèche en respectant les horaires. i) En date du 3 octobre 2013, le directeur suppléant du Service de protection des mineurs a pris une "clause péril". La décision était motivée par une alerte adressée au Service de protection des mineurs par le responsable du Service éducatif itinérant, qui avait constaté, lors d'une conversation téléphonique du jour en question, que A______ tenait des propos incohérents et semblait fortement alcoolisée, et avait dès lors estimé qu'elle n'était pas en mesure d'assurer la prise en charge de ses enfants à l'heure de sortie. Le jour même, en outre, la mère des enfants ne s'était pas présentée à la crèche pour les rechercher. La directrice de la crèche avait eu, à 17h00 le jour même, une conversation téléphonique avec la mère des enfants; elle avait constaté que celle-ci ne semblait pas disposer de toutes ses facultés. j) Par ordonnance du 13 novembre 2013, le Tribunal de protection a ratifié la "clause péril" prise en faveur des mineurs D______ et E______. Sur mesures provisionnelles, l'ordonnance a retiré la garde des mineurs à leur mère, A______ et les a placés au ______ , moyennant un droit de visite en faveur de la mère s'exerçant chaque week-end le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00 au sein du foyer. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était instaurée, la curatelle d'assistance éducative instaurée antérieurement était maintenue, une curatelle en vue d'organiser, de surveiller et de financer le placement était également instaurée, de même que la mise en place d'un suivi thérapeutique individuel régulier des enfants auprès de la Guidance infantile, une curatelle ad hoc étant ordonnée en outre en vue d'assurer la mise en place et la poursuite du suivi thérapeutique en question. L'autorité parentale de A______ était limitée en conséquence. C______, assistant social, et à titre de suppléant, B______, chef de groupe au Service de protection des mineurs, étaient désignés aux fonctions de curateurs, ceux-ci devant faire parvenir au Tribunal d'ici au 15 janvier 2014 un rapport décrivant l'évolution de la situation, l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours. Sur le fond, une expertise familiale a été ordonnée et un délai a été imparti aux parties pour leurs questions.

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C/4787/2007-CS – C/3032/2012-CS k) Par pli expédié le 28 novembre 2013 à l'adresse de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation. En substance, elle a expliqué que la "clause péril" avait été prise le lendemain d'une audience, au cours de laquelle les représentants du Service de protection des mineurs avaient considéré qu'une stabilisation de la situation était en cours. Elle a exposé que cette situation favorable n'avait pas évolué défavorablement d'un jour à l'autre, de sorte que la "clause péril" avait été prononcée sur la base d'un établissement arbitraire des faits. l) Par décision du 21 mars 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a confirmé l'ordonnance du Tribunal de protection du 13 novembre 2013. Elle a retenu que la "clause péril" avait été ratifiée à juste titre au vu de l'historique de la situation des mineurs, âgés à l'époque de deux et trois ans, et des troubles diagnostiqués chez la mère. B. a) Selon un rapport du 13 mai 2014, le Service de protection des mineurs a préconisé un élargissement du droit de visite de A______ sur ses enfants. b) Par lettre du 14 mai 2014, A______ a sollicité du Tribunal de protection la levée des mesures prises le 13 novembre 2013, dès lors que l'expertise familiale n'avait pas été rendue et qu'il n'était dès lors pas possible d'établir le bienfondé du retrait de garde ordonné sur mesures provisionnelles. c) Par courrier du 16 mai 2014, le Tribunal de protection a répondu qu'un expert avait été désigné pour l'expertise familiale. Il a considéré que la demande de A______ était dès lors sans objet. d) Par lettre du 21 mai 2014, A______ a persisté dans sa requête du 14 mai. Elle a fait valoir que la situation provisoire (retrait de garde et placement des enfants au ______) remontait à plus de 7 mois et fragilisait ses liens avec ses enfants. e) Le 28 mai 2014, le Service de protection des mineurs a préconisé un élargissement du droit de visite de A______. f) Par lettre du 3 juin 2014, A______ a répété qu'elle sollicitait la levée immédiate du retrait de garde. g) Par décision du 6 juin 2014, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, accordé à A______ un droit de visite sur les mineurs D______ et E______ s'exerçant, depuis le______ , dès le 7 juin 2014, les week-ends des 7-8 et 14-15 juin, deux journées, le samedi et le dimanche de 9h00 à 18h00, les weekends des 21-22 et 28-29 juin, 5-6 et 12-13 juillet, du samedi à 9h00, avec la nuit, au dimanche à 18h00 et les week-ends des 19-20, 26-27 juillet, 2-3 et 9-10 août, du samedi 9h00, avec la nuit, au dimanche 18h00 ainsi que les mercredis 16, 23, 30 juillet et 6 août, de 9h00 à 18h00 (ch. 1 du dispositif). Par ailleurs, le Tribunal

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C/4787/2007-CS – C/3032/2012-CS de protection a maintenu les curatelles instaurées par ordonnance du 15 (recte : 13) novembre 2013 (ch. 2) et invité le curateur à lui faire parvenir d'ici au 18 août 2014 un rapport décrivant l'évolution de la situation des mineurs et de A______ et préavisant, le cas échéant, un élargissement du droit de visite "au regard du bien des enfants" (ch. 3). Les parties ont au surplus été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4 ) et la décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours (ch. 5). Cette décision a été notifiée à A______ le 11 juin 2014. C. a) Par acte expédié le lundi 23 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme un recours contre cette décision. Elle conclut à son annulation en tant que celle-ci maintenait le retrait du droit de garde ordonné le 13 novembre 2013, et au rétablissement de la situation prévalant le 2 octobre 2013. En substance, elle fait valoir que les autorités compétentes rencontrent "un blocage dans la désignation des experts à la suite de problèmes administratifs entre les institutions concernées" (reprenant les termes utilisés par le Tribunal de protection dans un courrier du 8 mai 2014 qui lui avait été adressé) et que rien ne permettait d'espérer, malgré la désignation d'un expert intervenue en mai, qu'une suite soit donnée à l'expertise familiale dans un délai raisonnable. Elle indique par ailleurs que sa situation personnelle a évolué positivement depuis la clause péril du 3 octobre 2013, ce qui avait permis de réguliers élargissements de son droit de visite. La mesure de retrait reposant sur "un état hypothétique d'alcoolémie, non vérifié", ne pouvait subsister neuf mois durant. Enfin, elle précise qu'elle souffre de l'éloignement de ses enfants. b) Par lettre du 1er juillet 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice de ce qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. c) Par courrier du 17 juillet 2014, le Service de protection des mineurs a indiqué n'avoir aucun élément supplémentaire à soumettre à la Chambre de surveillance. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire.

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C/4787/2007-CS – C/3032/2012-CS Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). En l'espèce, le recours contre la décision du Tribunal de protection maintenant le retrait de garde du 6 juin 2014 a été formé dans le délai légal de dix jours, respecte la forme prescrite et comprend une motivation suffisante (art. 450 al. 3 CC). Il émane de la mère des enfants qui a qualité pour l'interjeter (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Il est, partant, recevable. 2. La recourante conteste la décision du Tribunal de protection de maintenir le retrait de garde ordonné le 13 novembre 2013. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). 2.2 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). Il appartient ainsi à l'autorité d'adapter la protection (en la réduisant ou en l'augmentant) en fonction des besoins (forcément évolutifs) des enfants à protéger. Ainsi, si une mesure ne s'avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une ordonnance moins sévère (DE LUZE, PAGE, STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, p. 565 ad. art. 313 CC). La modification des circonstances ne peut en outre être établie qu'en prenant en compte les circonstances qui étaient à l'origine de la mesure (ATF 120 II 384 consid. 4d). 2.3 En l'espèce, le retrait de garde a été ordonné en raison de l'historique de la situation des deux mineurs, en bas âge, et des troubles diagnostiqués chez la recourante. La "clause péril" se réfère également à un état d'alcoolisation de la recourante ainsi qu'aux faits que celle-ci ne semblait pas disposer de toutes ses facultés et qu'elle ne s'était pas présentée à la crèche le 3 octobre 2013 pour récupérer ses enfants. Dans la décision querellée du 6 juin 2014, le Tribunal de protection a retenu que les conditions permettant d'autoriser le retour des enfants à domicile n'étaient pas réalisées. La recourante n'avait pas souhaité continuer le suivi de la Guidance infantile. En revanche, elle se montrait régulière dans son suivi thérapeutique individuel et acceptait que son thérapeute collabore également avec le curateur des enfants. Malgré cela, le retour des enfants au domicile maternel était prématuré.

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C/4787/2007-CS – C/3032/2012-CS La recourante conteste ce point de vue. Elle invoque l'évolution positive de sa situation personnelle, laquelle avait permis de réguliers élargissements de son droit de visite. Elle rappelle que depuis la "clause péril" du 3 octobre 2013, neuf mois (aujourd'hui, plus de 10 mois) se sont écoulés. 2.4 Avec la recourante, la Chambre de céans observe que la durée de l'instruction de la cause par le Tribunal de protection heurte le principe de célérité de la procédure. Ainsi, l'expertise ordonnée le 13 novembre 2013 n'a toujours pas été rendue, alors même qu'elle sera vraisemblablement déterminante pour statuer sur le fond. Il y a lieu en conséquence d'inviter le Tribunal de protection à faire diligence, en exigeant que le rapport d'expertise soit rendu avant le 15 septembre 2014. Cela étant, au stade des mesures provisionnelles, le maintien du retrait de garde paraît encore justifié. En effet, la recourante ne produit aucun document démontrant qu'elle serait dorénavant apte à s'occuper de D______ et de E______, sans les mettre en danger et en leur offrant de bonnes conditions d'hygiène. La recourante conteste ses problèmes d'alcoolémie, mais là non plus, elle ne produit aucune attestation médicale confirmant ses allégations. Ainsi, même si l'évolution personnelle de la recourante est positive et que le droit de visite a été progressivement élargi, il apparaît prématuré aujourd'hui de restituer à la recourante la garde de ses enfants. En effet, le maintien du retrait est encore dans l'intérêt de ceux-ci, compte tenu des problèmes rencontrés par le passé, des troubles diagnostiqués chez la recourante et de l'absence de garantie pour le bien-être des enfants. Il appartiendra toutefois au Tribunal de protection de suivre avec diligence la situation et de statuer sur le fond dans des délais acceptables. En l'état, les considérants de la décision de la Chambre de céans du 21 mars 2014 gardent leur actualité. 2.5 Le recours est donc infondé. La décision querellée, qui n'est au demeurant pas contestée en ce qui concerne les modalités du droit de visite et le maintien des curatelles instaurées, sera donc confirmée. 3. Le litige ayant pour objet des mesures de protection de l'enfant, la procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *

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C/4787/2007-CS – C/3032/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 23 juin 2014 contre les ordonnances DTAE/2755/2014 et DTAE 2756/2014 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 juin 2014 dans les causes C/4787/2007-6 et C/3032/2012-6. Au fond : Confirme les ordonnances attaquées. Invite le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à fixer à l'expert un délai au 15 septembre 2014 pour déposer son rapport. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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