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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.03.2014 C/4787/2007

21 mars 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,350 mots·~12 min·2

Résumé

CURATELLE; ENFANT; RETRAIT DU DROIT DE GARDE; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION; DANGER(EN GÉNÉRAL) | LOJeun.12.7

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4787/2007-CS / C/3032/2012-CS DAS/56/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 21 MARS 2014

Recours (C/4787/2007-CS et C/3032/2012-CS) formé en date du 28 novembre 2013 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mars 2014 à :

- Madame A______ c/o Me Philippe CURRAT, avocat Rue Rodolphe-Toepffer 11 bis, 1206 Genève. - Messieurs B______ et C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/4787/2007-CS et C/3032/2012-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 13 novembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ratifié une "clause-péril" prise en date du 3 octobre 2013 par le suppléant du directeur du Service de protection des mineurs en faveur des mineurs D______ et E______, nés respectivement les ______ 2010 et ______ 2011. Dans la foulée, sur mesures provisionnelles, l'ordonnance a retiré la garde des mineurs à leur mère, A______, et les a placés au Chalet Savigny, moyennant un droit de visite en faveur de la mère s'exerçant chaque week-end le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00 au sein du foyer. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était instaurée, la curatelle d'assistance éducative instaurée antérieurement était maintenue, une curatelle en vue d'organiser, de surveiller et de financer le placement était également instaurée, de même que la mise en place d'un suivi thérapeutique individuel régulier des enfants auprès de la Guidance infantile, une curatelle ad hoc étant ordonnée en outre en vue d'assurer la mise en place et la poursuite du suivi thérapeutique en question. L'autorité parentale de A______ était limitée en conséquence. C______, assistant social, et à titre de suppléant, B______, chef de groupe au Service de protection des mineurs, étaient désignés aux fonctions de curateurs, ceux-ci devant faire parvenir au Tribunal d'ici au 15 janvier 2014 un rapport décrivant l'évolution de la situation, l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours. Au fond, la décision en question a ordonné une expertise familiale et a imparti un délai aux parties pour produire leurs questions dans ce cadre. B. L'ordonnance a été communiquée aux parties le 15 novembre 2013 et reçue le 18 novembre 2013 par la recourante. Par pli expédié le 28 novembre 2013 à l'adresse de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance en question. Elle conclut à son annulation. En substance, elle expose que l'autorité précédente aurait violé l'art. 12 al. 7 LOJeune en lien avec les art. 9 et 13 al. 1 Cst. fédérale. En tête de son mémoire de recours, la recourante, "afin de ne pas alourdir les présentes écritures, prie respectueusement la Cour de bien vouloir se référer aux faits tels qu'établis dans la décision querellée." Cela dit, elle explique que la "clause-péril" en question a été prise le lendemain d'une audience par-devant le Tribunal, lors de laquelle les représentants du Service de protection des mineurs avaient considéré qu'une stabilisation de la situation était en cours. Elle expose que cette situation favorable n'a pas évolué défavorablement d'un jour à l'autre, de sorte que la "clause-péril" avait été prononcée sur la base d'un établissement arbitraire des faits. Elle allègue, enfin, qu'une plainte pénale a été déposée par elle contre des responsables du foyer.

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C/4787/2007-CS et C/3032/2012-CS C. Il ressort du dossier que la décision querellée a été prise dans le contexte de faits suivants : a) A______, célibataire, née le ______ 1978 à ______ (Burundi), a donné naissance hors mariage aux mineurs D______ le ______ 2010 et E______ le ______ 2011 à Genève. Elle est mère de deux autres enfants mineurs, nés le ______ 2001 et le ______ 2006, lesquels ont quitté la Suisse, semble-t-il pour le Rwanda. b) En date du 23 juin 2010 déjà, le Tribunal tutélaire avait instauré une curatelle d'assistance éducative à l'égard de D______ en raison des difficultés psychologiques rencontrées par sa mère. Il ne ressort pas du dossier qu'une telle mesure aurait été instaurée à l'égard de E______. c) Le 30 septembre 2010, une première clause-péril avait été prononcée en faveur de la mineure, placée au Foyer Piccolo, ce jusqu'en décembre 2010, où elle a réintégré, à certaines conditions, son domicile. d) Parallèlement, par ordonnance du 7 janvier 2011, le Tribunal tutélaire a prononcé la curatelle volontaire de A______. Dans le cadre de la procédure consécutive à une demande d'interdiction formée par la curatrice de A______ à son égard en juillet 2011, une expertise psychiatrique a conclu que celle-ci présentait un trouble durable de la personnalité émotionnellement labile type borderline assimilable à une faiblesse d'esprit, entraînant chez elle une incapacité à gérer ses affaires de manière autonome, bien que pouvant se passer de soins et de secours permanents. Elle ne menaçait pas la sécurité d'autrui ni la sienne propre. e) En date du 25 avril 2013, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ en lieu et place de la curatelle volontaire prononcée sous l'ancien droit. f) Le 31 mai 2013, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal de protection que la collaboration avec la mère des enfants dont il était en charge était largement insatisfaisante. Cela étant, il relevait que le développement des enfants se faisait de manière positive et qu'il n'avait pas d'inquiétude majeure, relevant cependant des problèmes d'hygiène. g) A______ a été convoquée à une audience du 31 juillet 2013 du Tribunal, à laquelle elle ne s'est pas présentée. Le curateur d'assistance éducative et la curatrice de A______ ont exposé lors de cette audience ne pas avoir un bon rapport avec elle. Le représentant du Service de protection des mineurs a déclaré que A______ avait de bonnes capacités parentales, mais avoir personnellement constaté que l'état de l'appartement familial était déplorable. Entendu lors de la même audience, le responsable de la crèche fréquentée par les enfants a déclaré

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C/4787/2007-CS et C/3032/2012-CS que la mère des enfants était venue les chercher dans un état manifeste d'ébriété, de graves manquements à leur hygiène étant constatés et les horaires de crèche étant irrégulièrement respectés. h) Le Tribunal a à nouveau entendu les parties le 2 octobre 2013, audience à laquelle A______ était présente. Il est ressorti que si cette dernière s'investissait de manière satisfaisante dans les besoins de ses enfants, l'appartement familial restait dans un état précaire. A l'issue de l'audience, A______ s'est engagée à amener les enfants trois jours par semaine à la crèche en respectant les horaires. D. En date du 3 octobre 2013 a été prise la "clause-péril", dont la ratification a été prononcée par le Tribunal. La décision était motivée par une alerte adressée au Service de protection des mineurs par le responsable du Service éducatif itinérant, qui a constaté, lors d'une conversation téléphonique du jour en question, que A______ tenait des propos incohérents et lui semblait fortement alcoolisée, estimant dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'assurer la prise en charge de ses enfants à l'heure de sortie. Le jour même, en outre, la mère des enfants ne s'était pas présentée à la crèche pour les rechercher. La directrice de celle-ci avait eu, à 17h00 le jour même, une conversation téléphonique avec la mère des enfants, ayant constaté qu'elle ne semblait pas disposer de toutes ses facultés. S'est présentée le même jour à la crèche une personne inconnue du Service de protection des mineurs et des employés de celle-ci afin selon elle de chercher les enfants, lesquels n'ont pas pu lui être remis dans ces conditions. Le 13 novembre 2013, le Tribunal a rendu l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. L'art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l'Office de la jeunesse (J 6.05) autorise le directeur du Service de protection des mineurs (SPMi) ou son suppléant à ordonner, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur ou à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite de "clause-péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal de protection pour la ratification des dispositions prises, le SPMi demeurant compétent pour toute autre mesure jusqu'à la décision de cette autorité. Lorsque la "clause-péril" consiste dans le placement ou le maintien d'un enfant hors du milieu familial, la ratification par le Tribunal de protection (laquelle doit, dans la logique de la norme, intervenir le plus rapidement possible), constitue un retrait de garde pris à titre provisionnel (art. 310 et 445 CC). Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

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C/4787/2007-CS et C/3032/2012-CS L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). En l'espèce, le recours formé contre une décision du Tribunal de protection ratifiant une clause-péril du Service de protection des mineurs a été formé dans le délai légal de dix jours, respecte la forme prescrite, comprend une motivation suffisante (art. 450 al. 3 CC) et émane de la détentrice de l'autorité parentale qui a qualité pour le former (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Il est, partant, recevable. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait et en droit ainsi qu'en opportunité (art. 450a CC). La recourante conteste la ratification par le Tribunal de protection le 13 novembre 2013 de la "clause-péril" prononcée le 3 octobre 2013 par le Service de protection des mineurs, exposant que cette première décision a été prise suite à un établissement arbitraire des faits, la ratification ayant été prononcée en outre sur la base d'éléments antérieurs au prononcé de la "clause-péril", ce qui devait conduire à l'annulation de la décision querellée. 2.1 Le prononcé d'une "clause-péril" par la direction du SPMi en application de la disposition légale de l'art. 12 al. 7 de la Loi sur l'Office de la jeunesse présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, in casu le placement des mineurs en foyer, le danger perd évidemment son caractère d'immédiateté selon l'objectif même poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celle-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé qu'en la matière, le pouvoir d'examen du Tribunal de protection se limitait à examiner si, au moment où la clause-péril a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d'éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidences (entre autres décisions : DAS/1/2014 du 7 janvier 2014; DAS/201/2013 du 27 novembre 2013). 2.2 En l'espèce, la mesure querellée a été prise le 3 octobre 2013 alors que les enfants, âgés de deux et trois ans, se trouvaient à la crèche et qu'un des intervenants sociaux suivant l'évolution des enfants et celle de la mère avait constaté, par une conversation téléphonique avec cette dernière, le jour même, qu'elle tenait des propos incohérents et paraissait alcoolisée, ce qui avait déjà été

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C/4787/2007-CS et C/3032/2012-CS le cas par le passé. La directrice de la crèche elle-même avait pu avoir une conversation téléphonique avec la mère des enfants le jour même, également peu avant leur sortie prévue et avait constaté que celle-ci semblait ne pas disposer de toutes ses facultés. De plus, A______ ne s'est pas présentée à la crèche pour y chercher ses enfants personnellement au moment prévu de leur sortie, mais y a envoyé un tiers, inconnu du Service de protection des mineurs et des employés de la crèche, auquel il n'était manifestement pas possible de confier les enfants dans ces conditions. Au vu de l'historique de la situation des deux mineurs et des troubles qui ont été diagnostiqués chez la mère, force est d'admettre que c'est manifestement à bon droit que la "clause-péril" a été prise dans un but de protection des mineurs concernés, dont on rappelle qu'ils étaient âgés de deux et trois ans. Par conséquent, dans la mesure où elle a ratifié une "clause-péril" prononcée par le Service de protection des mineurs parfaitement justifiée, l'ordonnance du Tribunal de protection du 13 novembre 2013 ne souffre pas la critique. Elle sera dès lors confirmée. 3. Le litige ayant pour objet essentiellement des mesures de protection de l'enfant, la procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *

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C/4787/2007-CS et C/3032/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 28 novembre 2013 contre les ordonnances DTAE/5481/2013 et DTAE/5482/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 13 novembre 2013 dans les causes C/4787/2007-6 et C/3032/2012-6. Au fond : Confirme la décision attaquée. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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